Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FITCH et Cie, société anonyme ayant son siège ... (1er), au capital de 100 000 francs,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Dijon (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1°) de la SOCIETE DE DIFFUSION POUR L'EQUIPEMENT DE LA MAISON (DIEM), dont le siège est Centre d'affaires Cap Sud, immeuble Antarès à Avignon (Vaucluse),
2°) de la société CONSTRUCTION FRANCAISE, société anonyme au capital de 13 001 000 francs, dont le siège social est ... (1er),
3°) du GROUPE SPRINKS, ayant son siège ... (2e),
4°) de la compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), ayant son siège ...,
5°) de la société anonyme SANTERNE, au capital de 16 000 000 francs, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Fitch et Cie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Construction française et de la compagnie d'assurances UAP, de Me Choucroy, avocat de la société Santerne, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que l'arrêt, qui n'a pas entériné sans réserves le rapport d'expertise, retient sans se contredire que les désordres affectant l'installation de chauffage sont dus à une absence de conception et à une dilution des responsabilités entre le maître d'oeuvre d'exécution et entrepreneur général, la société Construction française et le sous-traitant de celle-ci, la société Santerne ;
Attendu, d'autre part, que la société Fitch n'a pas soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel que l'article 2-1 des conventions spéciales du contrat d'assurance conclu avec la compagnie UAP étendait la garantie de cet "assureur", en l'absence de dommages matériels à l'ouvrage, au coût des
travaux nécessaires pour remédier aux erreurs ou omissions commises par l'assuré dans l'exercice de ses missions et qui ont eu pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que de ce chef, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fitch et Cie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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