Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-13.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.969
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Sauveur X..., demeurant ...,
2°/ M. Gérard X..., demeurant ...,
3°/ Mme Florence Y..., épouse X..., demeurant 7, rue du Clos de la Famille, 78240 Chambourcy, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :
1°/ de la société civile particulière de La Forêt, dont le siège est ...,
2°/ de M. Antoine Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Conseil Adeguate Business CAB, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société cvile particulière de La Forêt, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 1995), que MM. A... et Gérard X... et Mme Florence Y... épouse X... (consorts X...) se sont portés cautions solidaires de la société Conseil Adeguate Business (société CAB), preneur à bail de locaux situés dans un centre commercial, pour le paiement des loyers, indemnité d'occupation, charges, réparations locatives et frais de procédure;
que la société de La Forêt, propriétaire, les ayant assignés, ainsi que la société CAB, depuis lors en liquidation des biens, en condamnation à lui payer des sommes de ces chefs, ils ont demandé l'annulation du bail, faisant valoir que le projet de construction du Centre commercial aurait dû être autorisé par la commission départementale d'urbanisme commercial et que la construction réalisée ne correspondait pas au permis de construire ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de constater l'acquisiton de la clause résolutoire et de les débouter de leur demande aux fins d'annulation du bail, alors, selon le moyen, "1°) que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait;
qu'en l'espèce, la société de La Forêt avait elle-même reconnu dans ses écritures d'appel -ce que les consorts X... n'avaient pas manqué de faire valoir- que la construction litigieuse présentait des surfaces commerciales telles qu'une autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial était nécessaire ; qu'en conséquence, en énonçant que les appelants n'établissaient pas la preuve que la surface était supérieure et nécessitait dès lors l'autorisation litigieuse, passant ainsi outre l'aveu judiciaire de la société de La Forêt, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1356 du Code civil;
2°) qu'au surplus, les consorts X... avaient soutenu que la surface hors oeuvre nette, déclarée par la société de La Forêt comme étant de 1912 mètres carrés dans la demande de permis de construire, était nécessairement supérieur puisque les surfaces locatives proposées par la société de La Forêt variant de 2 554,29 mètres carrés à 2 589 mètres carrés selon les baux;
qu'en se bornant, cependant, à énoncer que les appelants ne rapportaient pas la preuve que le permis de construire obtenu pour une surface hors oeuvre nette de 1 912 mètres carrés ne correspondait pas à la construction effectivement réalisée, sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
3°) que les consorts X... avaient fait valoir que la société de La Forêt avait méconnu des dispositions réglementaires ayant pour but de protéger l'activité des commerçants en contrôlant la réalisation des grandes surfaces commerciales, et ce, afin de mener à bien un projet en réalité inapte à l'affectation d'un centre commercial eu égard à l'implantation à proximité de deux autres centres commerciaux;
qu'il ressortait de ces écritures que la société de La Forêt avait trompé le consentement des commerçants qui n'auraient pas conclu un bail commercial en connaissance de ces éléments;
que dès lors, en statuant de la sorte, sans rechercher comme elle y était invitée, si le consentement des consorts X... n'avait pas été vicié par la croyance légitime de ceux-ci en la conformité du projet à la politique d'aménagement du territoire, notamment fondée sur la protection des commerçants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil;
4°) que le bail énonce seulement, en son article 5-1 relatif aux charges que "le preneur reconnaît avoir eu connaissance du permis de construire en date du 1er août 1983" ; qu'en énonçant, cependant, que les consorts X... "seraient bien en peine d'établir ce lien de causalité (entre la carence du bailleur et la nullité du bail) dans la mesure où en tout état de cause l'article 2 du bail précise que les locaux loués étaient conformes au permis de construire...", la cour d'appel a dénaturé les termes du bail susvisé, qui ne contenaient aucune reconnaissance de la part du preneur de la conformité des locaux loués au permis de construire, et violé l'article 1134 du Code civil;
5°) que la stipulation contenue dans le bail, aux termes de laquelle le preneur fait son affaire personnelle des autorisations nécessaires à l'exercice de ses activités, ne concernait que les conditions d'occupation des lieux loués;
que lesdites autorisations y afférentes sont totalement distinctes de celles requises pour l'ouverture d'un centre commercial qui procèdent de la politique d'aménagement du territoire;
que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la convention des parties et l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant que les consorts X... ne présentaient aucun moyen juridique établissant un lien entre le défaut d'autorisation administrative et la prétendue nullité du bail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société de La Forêt la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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