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Cour de cassation, 22 avril 1997. 94-22.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-22.077

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André B..., 2°/ Mme Ginette B..., née A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit : 1°/ de M. Joseph X..., mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire des époux B..., demeurant ..., 2°/ de La Perception de Duclair, prise en la personne de M. Y... domicilié en cette qualité au siège ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux B..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de La Perception de Duclair, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 février 1994), que les époux B..., mis en liquidation judiciaire, ont relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé l'admission de la créance de la perception de Duclair à hauteur de 213 343,46 francs à titre privilégié et définitif, de 19 129,75 francs à titre chirographaire et définitif et de 3 000,00 francs à titre chirographaire et provisionnel ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt d'avoir fixé à 134 829,46 francs la créance du percepteur de Duclair à titre privilégié et à 22 129,75 francs sa créance à titre chirographaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs écritures d'appel régulièrement signifiées les époux B... démontraient à la cour d'appel que la créance fiscale ne pouvait s'élever à une somme supérieure à 3 857,03 francs, et à cet égard, il était fait état de versements effectués par un tiers payeur : "en outre, les lettres de la Coopérative laitière de Haute-Normandie des 18 janvier 1989 et 4 avril 1990 démontrent que le trésor public a été réglé intégralement par le biais des avis à tiers détenteur qu'il a notifiés entre octobre 1984 et mai 1988 à hauteur de 388 648,62 francs et qu'il ne restait dû au titre de l'avis à tiers détenteur du 16 mars 1989 qu'un solde de 3 857,O3 francs lorsque la perception de Duclair a donné mainlevée de la saisie en raison du redressement judiciaire des époux B..."; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant péremptoire, de nature à établir la quasi-libération du redevable, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, ce que postule un procès équitable interdit en l'état d'un moyen aussi circonstancié que péremptoire qu'il soit fait état d'une réponse implicite mais suffisante, si bien qu'en toute hypothèse l'arrêt doit être censuré sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales tel qu'interprété ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la contestation des époux B... portait sur le montant des impôts sur le revenu dû pour les années 1979 à 1982, l'arrêt retient qu'à ce titre la créance de la perception s'élève à un montant global de 345 421 francs sur lequel les versements de la coopérative laitière ont été imputés à concurrence de 167 626,37 francs mais qu'il n'a pas été tenu compte d'une remise de pénalité de sorte que le solde de la créance privilégiée s'élève à 134 829,46 francs; que la cour d'appel, motivant sa décision au vu des éléments de fait propres au litige qui lui était soumis, a ainsi répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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