Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 février 1997. 95-10.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.376

Date de décision :

25 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogea Languedoc-Pyrénées, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Marcel Z..., demeurant ..., 2°/ de Mme X... Garion, épouse Z..., demeurant ..., 3°/ de M. Claude Z..., demeurant ..., 4°/ de M. Bernard Z..., demeurant ..., 5°/ de M. Jean-Luc Z..., demeurant ..., 6°/ de Mme Jocelyne Z..., épouse Y..., demeurant ..., résidence Hermès et ..., 7°/ de M. Henry de A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Marcel Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogea Languedoc-Pyrénées, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois branches du moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 octobre 1994), relève, d'une part, que M. Z... a été placé en redressement judiciaire le 1er juin 1990, puis que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 22 octobre 1993, et, d'autre part, que la société Sogea n'a pas déclaré sa créance et qu'elle est forclose pour le faire; qu'en en déduisant, que la demande en paiement formée par celle-ci était irrecevable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes en raison de l'unité du patrimoine du débiteur dont fait état la deuxième branche, et a répondu, implicitement mais nécessairement, aux conclusions dont fait état la troisième, a légalement justifié sa décision; que le moyen, qui en sa première branche s'attaque à des motifs surabondants, ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogea Languedoc-Pyrénées aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-25 | Jurisprudence Berlioz