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Cour de cassation, 13 mars 1991. 87-45.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.260

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1987 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Pomona, dont le siège est ... neuf à Paris (1er), et ayant agence ..., boîte postale n° 4 à Dijon (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 septembre 1987), que M. Y..., embauché le 2 septembre 1985 par la société Pomona en qualité de chauffeur-livreur, a été victime d'un accident du travail le 4 septembre suivant ; que, le 29 octobre 1985, à l'issue de l'arrêt de travail qui lui avait été prescrit par son médecin, son employeur refusa de le reprendre à son service ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement par son ancien employeur d'une indemnité pour licenciement irrégulier correspondant à douze mois de salaire, en application de la législation sur les accidents du travail, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un accident du travail, la société Pomona ne pouvait procéder au licenciement de M. Y... sans avoir au préalable tenté une mesure de reclassement ; qu'en s'opposant à la reprise d'activité de M. Y..., elle a incontestablement contrevenu aux dispositions légales protectrices des travailleurs victimes d'un accident du travail ; Mais attendu que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Et attendu qu'après avoir constaté qu'à la date du licenciement, la visite de reprise du travail par le médecin du travail n'avait pas eu lieu et donc que la résiliation du contrat de travail était intervenue au cours de la suspension du contrat, la cour d'appel a alloué au salarié, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement frappé de nullité, des dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant ; Que sa décision, qui n'encourt pas le grief du moyen, est ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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