Texte intégral
ORDONNANCE N°86
du 29/12/2023
DOSSIER N° RG 23/00162 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNVI
Madame [Z] [L]
C/
Monsieur [E] [L]
EPSM DE LA MARNE CLINIQUE HENRY EY
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt neuf décembre deux mille vingt trois
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [Z] [L] - actuellement hospitalisée -
[Adresse 5]
[Localité 4]
Appelante d'une ordonnance en date du 14 décembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS
Comparante, assistée de Maître Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS
ET :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
EPSM DE LA MARNE - CLINIQUE HENRY EY
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
Régulièrement convoqués pour l'audience du 27 décembre 2023 à 10:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [Z] [L] en ses explications puis son conseil et le ministère public ayant déposé des observations écrites , Madame [Z] [L] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2023.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 14 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [Z] [L] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté formé le 21 décembre 2023 par Madame [Z] [L] et reçu au greffe le 22 décembre 2023,
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 4 décembre 2023, le directeur de l'EPSM de la MARNE a prononcé en application de l'article L 3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence, au vu du certificat médical du Docteur [M], psychiatre exerçant à l'EPSMM, de Madame [Z] [L] en relevant chez cette patiente, l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats sous une surveillance médicale constante.
Par requête réceptionnée au greffe le 8 décembre 2023, Monsieur le directeur de l'EPSM de la MARNE a saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [Z] [L] faisait l'objet.
Par courrier transmis par l'EPSMM à la Cour d'Appel de Reims le 22 décembre 2023, Madame [Z] [L] a interjeté appel de cette décision , étant précisé que le courrier a été écrit par un infirmier sous la dictée de la patiente, eu égard à l'incapacité d'écrire de cette dernière.
L'audience s'est tenue le 27 décembre 2023 au siège de la cour d'appel.
Madame [Z] [L] s'exprimant d'une voix pas toujours très audible car faible et avec des difficultés d'articulation a confirmé sa volonté de voir la mesure d'hospitalisation être levée pour notamment pouvoir revoir sa fille de 11 ans avec laquelle elle vit habituellement. L'évocation de l'absence de sa fille l'a fait pleurer. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle avait été hospitalisée en 1998 pour ce qui avait été diagnostiqué comme un trouble bipolaire. Elle a gardé un très mauvais souvenir de cette hospitalisation au point de vouloir se suicider en sortant de l'EPSMM et depuis, ne voulait plus entendre parler de psychiatrie. Six mois après sa sortie de cette hospitalisation de 1998, elle a d'ailleurs stoppé tout traitement et n'a depuis eu aucun problème et aucun suivi avant la précédente hospitalisation d'octobre 2023 et la présente hospitalisation de décembre 2023. Elle évoque quant à elle, plutôt un diagnostic de bouffées délirantes, sans que l'on comprenne s'il s'agit de son propre avis ou d'un avis médical professionnel ayant été posé à un moment ou un autre. Elle relie son état de santé actuel à un surmenage professionnel depuis deux ans. Elle explique qu'à cause des médicaments, elle ne peut pas lire et souffre de se voir dans cet état, qu'elle s'ennuie , n'ayant rien à faire à l'EPSMM à part regarder la télévision. Elle est persuadée que retrouver sa fille suffirait pour qu'elle aille beaucoup mieux et estime qu'elle serait par conséquent capable de s'en occuper. Elle précise qu'actuellement durant son hospitalisation, sa fille se trouve chez son père mais que normalement elle en a la "garde exclusive" et vit seule avec celle-ci .
L'avocat de Madame [Z] [L] a soulevé trois difficultés dans ce dossier:
- l'absence de production du dossier relatif à la précédente hospitalisation très récente alors qu'il est fait état dans le certificat médical initial ayant justifié cette nouvelle hospitalisation sous contrainte du 4 décembre 2023 d'une recrudescence maniaque apparue dans le cadre d'un contexte de permission à domicile,
- l'absence dans la décision d'admission, de motivation sur l'urgence qui aurait justifié de se contenter d'un seul certificat médical, irrégularité d'autant plus gênante que les documents de la précédente hospitalisation n'ont pas été joints,
- l'absence de production d'un certificat médical actualisant la situation du patient, le dernier certificat médical figurant au dossier datant du 11 décembre 2023 soit il y a 16 jours, et l'absence d'élément permettant d'apprécier ce qui, dans l'état de fragilité psychologique apparente présenté par Madame [Z] [L], ressort de sa maladie et ce qui ressort des effets secondaires du traitement qui lui est administré.
Le procureur général a requis par écrit le maintien de l'hospitalisation complète en soins contraints de Madame [Z] [L] en raison d'un de ses difficultés psychiques caractérisés par un discours digressif et une rationalisation morbide de ses troubles et du deni de ceux-ci.
Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L'article L.3212-3 du même code prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, peut à titre exceptionnel prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatrique d'une personne malade au vue d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée .
Sur l'absence de communication des pièces relatives à la précédente hospitalisation sous contrainte de Madame [Z] [L]
Aux termes des article R3211-24 et R3211-12 du Code de la santé publique, dans le cadre de la procédure de contrôle obligatoire à 12 jours des mesures de soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers prenant la forme d'une hospitalisation complète, ce qui est le cas en l'espèce, les seules pièces devant obligatoirement accompagner la requête sont la copie de la demande du tiers, la copie de la décision d'admission et éventuellement de la décision de maintien des soins à l'issue de la période d'observation, la copie du ou des certificats médicaux ayant servi de fondement à la décision d'admission, les certificats médicaux de 24 et 72 heures, l'avis médical se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Le juge peut, s'il l'estime nécessaire, demander la communication de tous autres éléments utiles.
En l'espèce, Madame [Z] [L] a effectivement fait l'objet d'une précédente hospitalisation sous contrainte le 26 octobre 2023 mais il résulte des termes clairs et sans ambiguité du certificat médical versé au dossier du 4 décembre 2023 que la mesure de soins psychiatriques sous contrainte avait été levée, étant précisé que Madame [L] était alors restée hospitalisée volontairement. La nouvelle mesure d'hospitalisation à la suite d'une nouvelle demande le 4 décembre 2023 d'un tiers, en l'occurence son père, a été prise à la suite d'une recrudescence maniaque dans le cadre d'un week-end à domicile, le terme de permission n'établissant pas pour autant l'existence d'une mesure contraignante.
Les pièces relatives à la précédente mesure qui avait été levée, n'avaient donc pas à être communiquées.
En outre, le juge des libertés et de la détention avait d'autant moins de raisons de demander la communication facultative des pièces relatives à la précédente hospitalisation qu'il les avait vues très récemment dans le cadre du contrôle obligatoire de cette précédente mesure.
Sur l'absence de justificatif de l'état d'urgence
C'est à bon droit et par des motifs pertinents que la juridiction d'appel adopte, que le Juge des libertés et de la détention a rejeté cette exception déjà soulevée en première instance, étant précisé que le certificat médical initial vise également des idées mégalomaniaques et surtout un état de toute puissance, soit un état psychique dans lequel la patiente déconnectée de la réalité, peut se mettre en danger y compris physiquement en se croyant invincible.
Sur l'absence du certificat médical prévu à l'article L3211-12-4 du code de la santé publique et la nécessite de la poursuite de la mesure
Il sera tout d'abord observé que l'absence de certificat ou avis médical actualisant la situation du patient en cas d'appel ne constitue pas une nullité de procédure.
Le but de ce certificat médical étant d'actualiser la situation du patient, le juge apprécie si son absence peut être palliée par d'autres éléments lui permettant néanmoins d'apprécier le bien fondé de la poursuite de la mesure de soins contraints au moment où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur de l'EPSM de la MARNE, ayant saisi le Juge des libertés et de la détention, que Madame [Z] [L] a été admise à l'EPSM de la MARNE pour des troubles du comportement semblant correspondre à une décompensation maniaque avec insomnie quasi-totale, déhinhibition, préimpulsivité, labilité affectives avec grande irritabilité, idées mégalomaniaques et de toute puissance, troubles dont elle ne reconnaissait pas l'existence.
L'avis motivé du 11 décembre 2023 faisait état à cette date, d'une plus grande accessibilité en entretien mais avec toujours la présence des troubles suivants:
- labilité affective avec pleurs et irritabilité
- hyperesthésie affective avec une grande perméabilité à son environnement dont il découle une agitation et une dispersion psychique
- discours digressif
- rationalisation morbide de ses troubles
- sommeil toujours fragile avec une lutte contre l'endormissement
Il y était ajouté que la patiente était dans le déni de ses troubles.
A l'audience du 27 décembre 2023, Madame [Z] [L] est apparue, même aux yeux d'un profane, dans un état de grande fragilité psychique, très émotive et ayant des difficultés à parler intelligiblement, ce qui rendait en tout état de cause difficile l'appréciation de la cohérence de son discours. Enfin, elle ne manifestait toujours aucune reconnaissance réelle de ses troubles, semblant persuadée que le seul fait de sortir de l'hôpital et de retrouver sa fille serait suffisant à la guérir, alors qu'il est au contraire évident qu'elle n'est pas aujourd'hui en capacité de prendre en charge un enfant.
L'émotivité correspond à un symptome déjà souligné le 11 décembre 2023 et donc toujours présent. S'agissant de ses difficultés à s'exprimer, il importe peu de savoir si c'est le résultat des troubles psychiques originaires ou des effets du traitement rendu nécessaire par son état, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier l'indication médicale des traitements administrés.
Ainsi nonobstant l'absence d'avis ou certificat médical postérieur au 11 décembre 2023, il ressort de l'audience que les troubles présentés par Madame [Z] [L] sont au moins pour partie toujours présents, que l'état psychique de cette dernière n'est pas stabilisé et que ne reconnaissant pas la gravité de son état qu'elle impute au contraire au traitement qui lui est administré, il apparait douteux qu'elle accepte pour l'instant un suivi en soins ambulatoires.
Ainsi, il persiste chez Madame [Z] [L] des troubles psychiques présentant un risque de mise en danger de sa personne ou des personnes à sa charge notamment sa fille. Par ailleurs, elle est dans un certain déni de ses troubles qu'elle minimise, ce qui rend son adhésion au soins très fragile avec un fort risque de rupture du traitement en cas de sortie immédiate.
En conséquence, l'hospitalisation complète de Madame [Z] [L] apparaît être encore nécessaire à ce jour.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [Z] [L].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 14 décembre 2023,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le greffier Le conseiller