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Cour de cassation, 19 mars 2020. 19-17.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.427

Date de décision :

19 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10172 F Pourvoi n° K 19-17.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020 Mme S... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-17.427 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à Mme X... V..., divorcée Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme C..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme C... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir débouté Madame S... C... de sa demande en vente forcée du bien immobilier sis sur la commune de [...] au prix de 360 000 euros, et, par conséquent, ordonné la restitution entre les mains de Madame X... V..., divorcée Q..., par le notaire qui en était le séquestre, du dépôt de garantie d'un montant de 18 000 euros ; AUX MOTIFS QUE si les fondements du dol ou de la garantie des vices cachés doivent être écartés, faute de rapporter la preuve de l'existence de manoeuvres dolosives antérieures à la vente ou de la mauvaise foi du vendeur excluant l'application de la clause de non garantie des vices cachés, l'appelante fait en revanche valoir utilement à titre subsidiaire que la promesse synallagmatique de vente stipule en page 21 : « Si un sinistre quelconque frappait le bien durant la validité des présentes, l'acquéreur aurait la faculté : - a) - Soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir immédiatement remboursé de toutes les sommes avancées par lui le cas échéant, b) - Soit de maintenir l'acquisition du bien alors sinistré totalement ou partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d'être versées par la ou les compagnies d'assurances. Il est précisé que la présente ne pourrait être remise en cause que par un sinistre de nature à rendre le bien inhabitable ou impropre à son exploitation » ; que l'expert de l'assureur de la demanderesse écrivait à Aviva assurance en son rapport définitif du 19 décembre 2017 : « Le sinistre d'infiltrations en toiture terrasse a eu lieu lors des intempéries du 11 décembre 2017. Cause non supprimée. Point de départ du sinistre en toiture : tuiles de plus de 10 ans. Causes et circonstances : votre assurée est Mme B, propriétaire d'une maison individuelle. Selon les événement constatés sur le site, le sinistre a été consécutif à des infiltrations d'eaux pluviales au travers de la toiture (tuiles de plus de 10 ans) lors de fortes précipitations du 11 décembre 2017. L'assurée nous a confirmé procéder à des réparations partielles sur sa toiture afin de supprimer l'origine des infiltrations. ( ) Nous avons constaté des dommages aux embellissements au niveau du séjour, de 3 chambres, d'un dégagement et de la cuisine » ; que s'agissant des constatations qui ont été effectuées par son assureur multirisque habitation lui-même, le moyen tiré par Madame C... du caractère unilatéral des constatations de l'entrepreneur ou de l'huissier mandatés par l'acquéreur doit être écarté ; qu'il est établi qu'il ne s'agit pas là d'un dégât des eaux isolé, mais d'un dommage ayant affecté l'ensemble des pièces de la maison, de sorte que le sinistre a été « de nature à rendre le bien inhabitable ou impropre à son exploitation » ; que compte tenu de la survenance d'un sinistre le 11 décembre 2017 rendant le bien impropre à son usage, Madame V... disposait donc de la faculté de renoncer à la vente et qu'elle est fondée à avoir refusé le 13 décembre 2017 de réitérer la vente prévue pour le 22 décembre 2017 ; que le constat du 28 décembre 2017 aux termes duquel la venderesse aurait immédiatement fait réaliser des travaux de peinture ayant fait disparaître les traces des infiltrations d'eau est inopérant à l'égard de cette option ouverte à l'acquéreur par l'avant contrat ; que l'expert judiciaire mandaté par Madame V..., Monsieur G..., a examiné la villa litigieuse en présence de la venderesse, et qu'il a conclu le 10 décembre 2018 : « La toiture du corps principal est ancienne. Traces de réparations sommaires et de remplacement partiel de tuiles. Le faîte est assez détérioré. Toiture de l'auvent du séjour est de facture plus récente. Le solin contre la façade est récent. Il n'a pas été réalisé en conformité avec les règles de l'art (absence de bandes soline décollement par endroits). Les maisons de type Balancy, spécifiques des années 1970, ont été conçues pour satisfaire le besoin de maisons individuelles clés en main à coût modéré de cette époque. Leur pérennité est de l'ordre d'une trentaine d'années sans devoir entreprendre d'importants travaux de rénovation. Les façades sont détériorées et l'étanchéité est très mal assurée. Les fissurations des façades sont en fait les joints des panneaux préfabriquées en béton armé de la construction initiale. Les anciennes menuiseries en bois n'assurent plus l'étanchéité entre elles et la maçonnerie support. La toiture est ancienne et elle est devenue perméable au fil des années. Les taux d'humidité mesurée se révèlent bien supérieurs aux taux habituels. Certains endroits sont saturés. L'ensemble de ces éléments lors d'événements climatiques de forte ampleur est de nature à provoquer des venues d'eau à l'intérieur du bâti en plus de venues d'eau assez récurrentes mais d'ampleur moindre » ; que les travaux rapidement entrepris par la venderesse pour remédier le 28 décembre 2017 aux désordres apparents n'ont pu faire disparaître la faculté d'option ouverte par le contrat qui s'offrait à Madame V... à raison de l'existence d'un grave sinistre qui a révélé l'ampleur des vices affectant la construction qu'elle était en train d'acquérir ; qu'il y a lieu de réformer entièrement le jugement entrepris, de débouter Madame C... de sa demande en vente forcée du bien immobilier litigieux, et de dire que le notaire devra restituer les fonds séquestrés entre les mains de Madame V... ; 1° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'il résulte de l'article 21 de la promesse de vente que « Si un sinistre quelconque frappait le bien durant la validité des présentes, l'acquéreur aurait la faculté : - a) - Soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir immédiatement remboursé de toutes les sommes avancées par lui le cas échéant, b) - Soit de maintenir l'acquisition du bien alors sinistré totalement ou partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d'être versées par la ou les compagnies d'assurances. Il est précisé que la présente ne pourrait être remise en cause que par un sinistre de nature à rendre le bien inhabitable ou impropre à son exploitation » ; qu'en décidant qu'il était établi au regard des constatations de l'expert de l'assureur de Madame V... qu'il ne s'agissait pas d'un dégât des eaux isolé, mais d'un dommage ayant affecté l'ensemble des pièces de la maison, de sorte que le sinistre avait été « de nature à rendre le bien inhabitable ou impropre à son exploitation » quand l'expert de l'assureur s'était borné à énoncer dans son rapport définitif du 19 décembre 2017 que: "Le sinistre d'infiltrations en toiture terrasse a eu lieu lors des intempéries du 11 décembre 2017. Cause non supprimée. Point de départ du sinistre en toiture : tuiles de plus de 10 ans. Causes et circonstances : votre assurée est Mme C..., propriétaire d'une maison individuelle. Selon les événement constatés sur le site, le sinistre a été consécutif à des infiltrations d'eaux pluviales au travers de la toiture (tuiles de plus de 10 ans) lors de fortes précipitations du 11 décembre 2017. L'assurée nous a confirmé procéder à des réparations partielles sur sa toiture afin de supprimer l'origine des infiltrations. ( ) Nous avons constaté des dommages aux embellissements au niveau du séjour, de 3 chambres, d'un dégagement et de la cuisine", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise de l'expert de l'assureur du 19 décembre 2017 en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ensemble l'article 1192 du code civil; 2° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen, fût-ce sommairement ; qu'il résulte de l'article 21 de la promesse de vente que « Si un sinistre quelconque frappait le bien durant la validité des présentes, l'acquéreur aurait la faculté : - a) - Soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir immédiatement remboursé de toutes les sommes avancées par lui le cas échéant, b) - Soit de maintenir l'acquisition du bien alors sinistré totalement ou partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d'être versées par la ou les compagnies d'assurances. Il est précisé que la présente ne pourrait être remise en cause que par un sinistre de nature à rendre le bien inhabitable ou impropre à son exploitation » ; qu'en retenant que le sinistre avait été « de nature à rendre le bien inhabitable ou impropre à son exploitation » sans même s'expliquer sur le rapport de Monsieur I..., lequel était inscrit sur la liste des experts, et qui avait indiqué qu'une intervention pouvait être effectuée sur la toiture mais que les infiltrations constatées n'étaient que la conséquence de tuiles cassées d'un épisode neigeux en décembre 2017, que la couverture pouvait être bâchée en attendant que les travaux soient effectués, que « le bien est habitable en l'état » et qui avait chiffré le montant des travaux à plus ou moins 2 500 euros, de sorte que le bien n'était pas impropre à son usage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QU'en déduisant de la lecture du rapport d'un expert judiciaire mandaté par Madame V... que le sinistre avait été « de nature à rendre le bien inhabitable ou impropre à son exploitation » cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la lecture de ce rapport enseignait que « la toiture du corps principal est ancienne. Traces de réparations sommaires et de remplacement partiel de tuiles. Le faîte est assez détérioré. Toiture de l'auvent du séjour est de facture plus récente. Le solin contre la façade est récent. Il n'a pas été réalisé en conformité avec les règles de l'art (absence de bandes soline décollement par endroits). Les maisons de type Balancy, spécifiques des années 1970, ont été conçues pour satisfaire le besoin de maisons individuelles clés en main à coût modéré de cette époque. Leur pérennité est de l'ordre d'une trentaine d'années sans devoir entreprendre d'importants travaux de rénovation. Les façades sont détériorées et l'étanchéité est très mal assurée. Les fissurations des façades sont en fait les joints des panneaux préfabriquées en béton armé de la construction initiale. Les anciennes menuiseries en bois n'assurent plus l'étanchéité entre elles et la maçonnerie support. La toiture est ancienne et elle est devenue perméable au fil des années. Les taux d'humidité mesurés se révèlent bien supérieurs aux taux habituels. Certains endroits sont saturés. L'ensemble de ces éléments lors d'événements climatiques de forte ampleur est de nature à provoquer des venues d'eau à l'intérieur du bâti en plus de venues d'eau assez récurrentes mais d'ampleur moindre » la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1103 et 1104 du code civil ; 4° ALORS QUE le juge, tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut se fonder exclusivement, pour déterminer le montant de l'obligation d'une partie, sur un rapport d'expertise non contradictoire à son égard ; qu'en se fondant exclusivement sur des rapports d'expertises diligentés à la seule demande de Madame V... pour déterminer le montant de l'obligation du préjudice réparable, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5° ALORS QU'après avoir écarté la demande en résolution de la vente formée par Madame V..., qui reposait nécessairement sur l'existence de défauts cachés de la chose vendue la rendant impropre à sa destination, la cour d'appel a néanmoins déduit de la lecture de deux rapports d'expertise non contradictoires que le sinistre avait été « de nature à rendre le bien inhabitable ou impropre à son exploitation » ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil dans la résolution applicable en la cause.

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