Cour d'appel, 23 janvier 2013. 12/03431
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/03431
Date de décision :
23 janvier 2013
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 12/03431
[C]
C/
SARL METRO CASH AND CARRY FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 26 Avril 2012
RG : F 10/03825
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2013
APPELANT :
[F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de la SELARL SAINT LEGER & ASSOCIES (Me Gabrielle MILLIER), avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL METRO CASH AND CARRY FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2012
Présidée par Didier JOLY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Janvier 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
[F] [C] a été engagé par la société METRO SOGE, devenue METRO CASH & CARRY France, en qualité de directeur des ventes (cadre, coefficient 400), suivant contrat écrit à durée indéterminée du 18 novembre 1994 à effet du 9 janvier 1995.
Sa rémunération comprenait un salaire mensuel brut de 24 615,38 F et une prime de résultat dont les modalités et le montant étaient fixés chaque année. En dernier lieu, le salaire brut fixe d'[F] [C] s'élevait à 5 598,38 €.
Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation, remplacée par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Ce contrat contenait au paragraphe VII la clause suivante :
En cas de cessation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, Monsieur [F] [C] s'interdit, pendant une période de deux années à compter de ladite cessation, en quelque forme et de quelque manière que ce soit, soit directement, soit indirectement, soit par personne interposée, d'exercer aucune espèce d'activité pour toutes entreprises concurrentes. Sont considérées comme entreprises concurrentes les entreprises de gros, sous quelque forme que s'exerce leur activité.
Il s'interdit également, pendant la même durée et dans les mêmes termes et conditions, de participer directement ou indirectement à une pareille entreprise, soit comme propriétaire, soit comme associé, soit à un titre quelconque.
En contrepartie de l'interdiction prévue ci-dessus, la Société METRO s'oblige, pendant la durée de l'interdiction, à verser à Monsieur [F] [C] une indemnité correspondant à la moitié de la rémunération mensuelle antérieurement perçue. L'indemnité compensatrice est payable à la fin de chaque mois.
La Société METRO a le droit de renoncer à se prévaloir de la clause d'interdiction.
La renonciation de la Société doit être portée, par écrit, à la connaissance de Monsieur [F] [C] au plus tard dans les quinze jours qui suivent le jour de son départ effectif de la Société, ou si le contrat est résilié par Monsieur [F] [C], au plus tard avant l'expiration d'un délai de huit jours commençant à courir au jour de la réception, par la Société METRO, de la lettre de démission.
[F] [C] a présenté sa démission par une lettre recommandée datée du 8 août 2008, dont la S.A.R.L. Métro Cash & Carry France a accusé réception le 11août 2008.
Par une lettre recommandée datée du 18 août 2008, mais remise à la Poste le 22 août 2008 seulement, la S.A.R.L. Métro Cash & Carry France a pris acte de sa démission et l'a informé de ce qu'elle levait la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail.
Ce courrier a été présenté le 23 août 2008 à [F] [C] qui a signé l'accusé de réception le 1er septembre 2008.
Par lettre recommandée du 30 juin 2010, [F] [C] a sollicité le paiement de la contrepartie financière prévue son contrat de travail, au motif que le délai de renonciation de huit jours n'avait pas été respecté par son employeur.
La S.A.R.L. Métro Cash & Carry France lui a opposé un refus par lettre recommandée du 20 juillet 2010.
Le 4 octobre 2010, [F] [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 3 mai 2012 par [F] [C] du jugement rendu le 26 avril 2012 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section encadrement) qui a :
- dit que la demande d'[F] [C] à titre de versement d'une indemnité contractuelle de non-concurrence est fondée, mais que son quantum, compte tenu des conditions dans lesquelles la procédure s'est déroulée, doit être ramené à de plus justes proportions,
- en conséquence, condamné la S.A.R.L. Métro Cash & Carry France à verser à [F] [C] la somme forfaitaire de 25 000,00 € à titre d'indemnité pour non-respect des obligations contractuelles liées à la levée de la clause de non-concurrence ainsi que la somme de 2 500,00 € au titre des congés payés afférents outre intérêts de droit à compter de la demande,
- condamné la S.A.R.L. Métro Cash & Carry France au versement de la somme de 1 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 17 octobre 212 par [F] [C] qui demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la clause de non-concurrence avait été levée tardivement par la S.A.R.L. Métro Cash & Carry France,
- constater que la S.A.R.L. Métro Cash & Carry France échoue totalement à rapporter la preuve d'une prétendue déloyauté d'[F] [C] à son égard,
- constater qu'[F] [C] a respecté son obligation de non-concurrence,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à [F] [C] la somme forfaitaire de
25 000 € à titre de contrepartie financière,
- constater dès lors que l'indemnité contractuelle de non-concurrence est intégralement due,
- en conséquence, condamner la S.A.R.L. Métro Cash & Carry France à lui payer les sommes brutes suivantes :
A titre principal (en intégrant la prime annuelle dans l'assiette de calcul) :
contrepartie financière de la clause de non-concurrence119 110,00 €
congés payés afférents11 911,00 €
A titre subsidiaire (sans intégrer la prime annuelle dans l'assiette de calcul) :
contrepartie financière de la clause de non-concurrence72 778,00 €
congés payés afférents7 277,00 €
- condamner la S.A.R.L. Métro Cash & Carry France à payer les intérêts légaux sur ces sommes, à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes,
- condamner la S.A.R.L. Métro Cash & Carry France à une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 17 octobre 212 par la S.A.R.L. Métro Cash & Carry France qui demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré la demande d'[F] [C] fondée,
- statuant à nouveau,
A titre principal :
- dire et juger que la S.A.R.L. Métro Cash & Carry France a valablement renoncé à la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail d'[F] [C],
- débouter [F] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- condamner la S.A.R.L. Métro Cash & Carry France à verser à [F] [C] la somme de
67 180,56 € et à 6 718,05 € au titre des congés payés afférents,
- dire et juger qu'[F] [C] a violé son obligation de loyauté à l'encontre de la S.A.R.L. Métro Cash & Carry France,
- condamner [F] [C] à lui verser des dommages-intérêts à hauteur du montant de la condamnation de la S.A.R.L. Métro Cash & Carry France,
- dire et juger que ces deux condamnations se compenseront,
En tout état de cause :
- condamner [F] [C] à verser à la S.A.R.L. Métro Cash & Carry France la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que rien n'imposait à [F] [C] d'adresser sa lettre de démission à son supérieur hiérarchique direct, le directeur régional ; que le salarié n'a commis aucune déloyauté en notifiant sa démission au mois d'août, période pendant laquelle l'entreprise n'était pas fermée ; qu'il n'importe pour l'appréciation de la bonne foi d'[F] [C] que tel ou tel des représentants statutaires, cadre ou employé de la S.A.R.L. Métro Cash & Carry France fût en congés payés ;
Attendu qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, le délai ouvert à l'employeur pour lever l'interdiction de concurrence a pour point de départ le jour de la réception de la lettre de démission du salarié, qui ne compte pas dans la computation du délai ; qu'il n'y a pas lieu de déduire les samedis, dimanches et jours fériés ; que la renonciation de l'employeur prend effet au jour de la remise à la Poste de la lettre par laquelle ce dernier notifie sa décision au salarié ;
Attendu, sur le point de départ du délai de huit jours prévu par le contrat de travail, qu'[F] [C] a démissionné par un courrier recommandé adressé à
METRO C.C.F.
À l'attention de M. [H] [T]
sans autre indication ;
Que si [F] [C], au nom des relations de confiance et d'estime mutuelle qu'il avait nouées avec [H] [T], directeur général, a estimé pouvoir donner cette forme à la désignation du destinataire du courrier, il a par là même conféré à celui-ci un caractère personnel qui n'autorisait pas le service d'accueil de la société à en prendre connaissance ; que le point de départ du délai de renonciation à la clause de non-concurrence est donc le jour où le directeur général a été en mesure de lire la lettre de démission du salarié ; qu'il résulte des pièces communiquées que [H] [T] était en congés payés du 11 au 14 août 2008 inclus ; que le vendredi 15 août était férié ; que le directeur général était également absent les samedi 16 et dimanche 17 août 2008 ; que le destinataire du courrier d'[F] [C] l'ayant reçu le 18 août 2008, le délai de renonciation a couru du 19 août au 26 août 2008, dernier jour utile pour lever l'interdiction ; que la S.A.R.L. Métro Cash & Carry France ayant renoncé au bénéfice de la clause contractuelle le 22 août 2008, le délai n'a pas été dépassé ; que le jugement qui a dit que la demande d'[F] [C] tendant au versement de la contrepartie financière prévue au contrat de travail était fondée dans son principe doit être infirmé et [F] [C] débouté de l'intégralité de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Dit que la S.A.R.L. Métro Cash & Carry France a renoncé à la clause contractuelle d'interdiction de concurrence dans le délai de huit jours convenu en cas de démission,
En conséquence, déboute [F] [C] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant :
Condamne [F] [C] à payer à la S.A.R.L. Métro Cash & Carry France la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [F] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY
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