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Tribunal Administratif de Marseille, 20 mars 2025. 2502446

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2502446

Date de décision :

20 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Gonand, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un an qui lui a été accordée par l'arrêté du préfet n° D 777 du 06 août 2024, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 mars 2025. Le président, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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