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Cour de cassation, 06 mai 2002. 00-42.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.054

Date de décision :

6 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Boesberg n 12, 03040 Rhode Sainte-Agathe (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société Hertz France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 24 mars 1989 par la société Hertz France, exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'assistant du directeur financier ; que, par lettre du 15 février 1996, intitulée "avenant au contrat de travail", l'employeur lui a "confirmé" qu'il exercerait désormais les fonctions de contrôleur budgétaire sous la responsabilité du directeur financier adjoint ; que le salarié a refusé la modification de ses fonctions en soutenant qu'elle constituait une sanction disciplinaire ; qu'il a été licencié le 2 avril 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu qu'une modification du contrat de travail prononcée a titre de sanction disciplinaire contre un salarié ne peut lui être imposée ; que, cependant, l'employeur peut, dans le cadre de son pourvoi disciplinaire, prononcer une autre sanction, aux lieu et place de la sanction refusée, notamment le licenciement du salarié ; que si le refus du salarié d'accepter la sanction initiale ne peut constituer un motif de licenciement, il appartient au juge de rechercher si le ou les motifs invoqués à l'appui de ladite sanction initiale constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu que, pour décider que le salarié avait été licencié pour une cause réelle et sérieuse et le débouter, en conséquence, de sa demande précitée, la cour d'appel énonce que la décision de changement de qualification de M. X..., auquel n'était reprochée aucune transgression fautive à une règle quelconque régissant le fonctionnement de l'entreprise, mais était fondée sur des considérations relatives à la qualité de son travail, ne constituait pas une sanction disciplinaire contrairement à ce que soutient M. X... ; qu'en définitive, on doit constater que la société Hertz, qui était en droit de modifier l'organisation de ses services dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'entreprise et, à cette fin, d'affecter chacun de ses salariés au poste convenable, avait de justes motifs de décider d'un changement d'affectation pour M. X... ou de procéder à son licenciement dans la mesure où il n'acceptait pas cette modification ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que les motifs que l'employeur avait invoqués dans la lettre de licenciement en vue de justifier la modification du contrat de travail du salarié, consistaient en un défaut de vigilance concernant le plan d'activité 1995, une contribution personnelle insuffisante à l'élaboration du plan d'activité 1996, une passivité incompatible avec ses responsabilités et une absence de coopération avec le personnel du département financier ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la modification du contrat de travail du salarié à la suite d'agissements considérés par l'employeur comme fautifs, constituait une sanction disciplinaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour dappel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Hertz France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hertz France à payer à M. X... la somme de 2 275 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hertz France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.

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