Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-19.438
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.438
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain, Guy X..., demeurant et domicilé ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme Jeanine, Charlotte A... épouse de M. Z..., décédé en cours de procédure, demeurant et domiciliée ..., Bruxelles (Belgique),
2°/ de Mme Françoise, Renée, Marie Z..., demeurant rue des Garennes n° 2, Watermael Boistfort (Belgique),
3°/ de M. Y..., Albert, Marie, René Z..., demeurant Overijse Hagaardstraat n° 81 (Belgique),
4°/ de Mme Marianne, Huguette, Denise Z..., demeurant rue Emile Féron n° 4, Saint-Gilles, Bruxelles (Belgique), ses trois enfants pris en leur qualité d'héritiers de M. Z..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 1995), que, suivant un acte du 16 février 1987, les époux Z... ont vendu une parcelle à M. X... moyennant le prix de un million de francs; qu'une demande de permis de construire ayant été refusée par un arrêté du 17 septembre 1987 visant un certificat d'urbanisme du 10 février 1987, M. X... a assigné les époux Z... en résolution de la vente ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande alors, selon le moyen, "1 / que le litige ne comportait en l'espèce aucun débat sur le défaut de constructibilité du terrain dont faisait état l'acquéreur et que les vendeurs admettaient eux-mêmes dans leurs conclusions qu'en se fondant pour asseoir sa décision sur le fait que le terrain aurait été constructible à la date de la vente, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; 2 / qu'en retenant d'office le caractère prétendument constructible du terrain à la date de la vente, sans avoir invité les parties à présenter, sur ce point, leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du même Code; 3 / que la cour d'appel, par les motifs qui servent de fondement à sa décision, a commis une erreur de droit relative aux conditions d'application de l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme en décidant qu'un certificat d'urbanisme est nécessairement valable pour une durée d'une année, en sorte que le certificat délivré en l'espèce le 20 juin 1986 ne pouvait être annulé par le certificat établi en sens inverse le 10 février 1987 et a, par là même, violé ledit article L. 410-1 du Code de l'urbanisme" ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, que le certificat d'urbanisme positif, délivré le 20 juin 1986, était valable pour une durée d'une année, la cour d'appel a souverainement retenu qu'à la date de la vente la parcelle vendue était constructible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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