Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00476
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00476
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
[B] [T]
C/
S.A.S.U. OMER PHONE REPART'S
CCC délivrée
le : 10/07/2025
à : - Me DE CHANLAIRE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 10/07/2025
à : - Me BENOIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00476 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GH5L
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section CO, décision attaquée en date du 20 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00018
APPELANT :
[B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C212312023006922 du 16/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Maître Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.A.S.U. OMER PHONE REPART'S
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [T] a initialement été embauché par la société OMER PHONE REPART'S à compter du 6 mai 2019 par plusieurs contrats à durée déterminée successifs en qualité d'assistant technique.
La relation de travail s'est poursuivie à compter du 14 juin 2020 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Le 22 janvier 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 10 mars 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont afin de requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de prime.
Par jugement du 20 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Chaumont a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 17 août 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 novembre 2023, l'appelant demande de :
- infirmer le jugement déféré,
- juger que la prime de requalification n'étant pas prescrite, la société OMER PHONE REPART'S devra lui verser la somme de 703 euros,
- juger que sa prise d'acte du contrat de travail est légitime et s'assimile ipso facto à un licenciement régulier,
- condamner la société OMER PHONE REPART'S à lui payer les sommes suivantes :
* 1 406 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
* 666 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause,
* 100 euros au titre de la prime de pouvoir d'achat non versée,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 février 2024, la société OMER PHONE REPART'S demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* jugé forclos l'action en requalification des trois contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
* jugé n'y avoir lieu à verser une quelconque indemnité,
* jugé n'y avoir lieu à faire remonter l'ancienneté au 7 mai 2019,
* déclaré que la prise d'acte produit les effets d'une démission,
subsidiairement,
- réduire le quantum des demandes à de justes proportions,
- limiter les indemnités accordées à :
* 888,37 euros à titre de dommages-intérêts,
* 888,37 euros au titre du préavis,
* 351,64 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
en tout état de cause,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SELARL Christian BENOIT en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais d'exécution qui pourraient en découler.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que nonobstant l'imprécision du dispositif de ses conclusions à cet égard, il s'induit de la demande du salarié visant à infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de celle visant à voir juger que sa demande d'indemnité de requalification n'est pas prescrite que celui-ci maintient à hauteur de cour sa demande initiale de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, nonobstant le fait que cette demande ne soit pas formellement formulée.
I - Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée :
M. [T] expose succinctement que le conseil de prud'hommes a jugé que sa demande de requalification contractuelle pour irrégularité du motif de recours était prescrite en retenant comme point de départ du délai la date de commencement d'un des contrats, le 16 septembre 2019, ce sans véritable motivation et alors que les contrats à durée déterminée se sont achevés le 14 juin 2020. Il soutient donc que sa demande du 15 mars 2021se trouve à l'intérieur du délai de prescription.
La société OMER PHONE REPART'S oppose que l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, laquelle porte sur l'exécution du contrat de travail au sens de l'article L.1471-1 du code du travail, se prescrit par 2 ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, soit, s'agissant de l'action fondée sur l'absence de motif du recours au contrat à durée déterminée, le jour de sa signature.
Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 1er avril 2018, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, il ressort de la procédure qu'avant son embauche définitive le 14 juin 2020, M. [T] a été embauché par la société OMER PHONE REPART'S par deux contrats à durée déterminée des 6 mai 2019 (à effet du 7 mai au 10 août 2019) et du 13 septembre 2019 (à effet du 16 septembre au 15 décembre 2019). Ce dernier a ensuite été renouvelé, sans période d'interruption, du 15 décembre 2019 au 14 mai 2020, de sorte que le contrat du 13 septembre et son renouvellement du 13 décembre 2019 forment un seul et même contrat couvrant l'ensemble de la période du 16 septembre 2019 au 14 juin 2020.
Nonobstant le fait que M. [T] omet de préciser ce qu'il estime être une "irrégularité du motif de recours", la cour constate que l'examen des contrats produits met en évidence que ni le contrat du 6 mai 2019, ni du 19 septembre suivant, ne mentionne un quelconque motif de recours. Seul le renouvellement du 13 décembre 2019 à effet au 15 suivant invoque comme motif de recours un "surcroît d'activité".
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, en l'occurrence le motif du recours, est le jour de signature du contrat dans la mesure où le salarié était en mesure de la constater dès cette date.
Dès lors que l'action en requalification du salarié résultant de sa saisine du conseil de prud'hommes le 15 mars 2022 a été introduite dans un délai supérieur à 2 années après la signature des deux contrats à durée déterminée des 6 mai et 13 septembre 2019, son action est prescrite, ce qui inclut sa demande d'indemnité de requalification.
II - Sur la qualification de la prise d'acte
La prise d'acte par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ou d'une démission dans le cas contraire.
La charge de la preuve incombe au salarié.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le salarié a adressé à son employeur le 20 janvier 2022 une lettre dactylographiée non signée mentionnant divers griefs:
"-pas de déclaration d'accident faite par l'employeur dans les 48h lors de mon accident du travail en Avril 2021, il l'a seulement faite le 27 juillet, l'accident du travail n'apparaît pas sur le bulletin de paye,
- en arrêt maladie depuis le 25 Mai 2021, sur les feuilles de paie les arrêts maladie n'étaient pas mentionnés. Il envoyait des chèques pour régler les salaires et ne remplissait pas les attestations employeur dans les temps, donc je n'ai commencé a toucher des indemnités journalières que fin Août 2021 pour l'accident et la maladie,
- pas de visite médicale à l'embauche en mai 2019,
- pas de visite médicale de pré-reprise en mai 2021 suite à mon accident du travail (23 avril au 03/05),
- pas de visite médicale de pré-reprise en juillet 2021 suite à la suite de ma maladie (25/05 au 06/07),
- le syndicat CGT lui a fait un courrier pour lui rappeler les devoirs d'un employeur, à ce jour ils n'ont jamais eu de réponse,
- pas eu de mutuelle employeur, il nous avait donné le dossier mais l'employeur n'a jamais donné suite pour le contrat,
- prime de l'état pour inflation sur la feuille de paie, le patron l'a récupérer car soit-disant j'ai un indu envers lui."
le 22 janvier suivant, il lui a adressé une deuxième lettre dans laquelle il indique "compte tenu des très nombreuses infractions commises dans la gestion de mon contrat de travail, et principalement depuis mon accident du travail d'avril 2021 et de l'absence totale de réponse à la mise en demeure du syndicat CGT sur ma demande, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts [...]".
La société OMER PHONE REPART'S oppose que :
- M. [T] est défaillant à assumer la charge de la preuve qui lui incombe, ne faisant qu'affirmer sans démontrer. Il ne rapporte aucune preuve de la matérialité des fautes dont il se prétend victime et dans ses conclusions, aussi confuses qu'imprécises, il se contente de propos généraux non circonstanciés et ne s'appuie sur aucune pièce,
- les juges sont liés par les termes de la lettre de rupture du 22 janvier 2022. Le salarié lui reproche "de très nombreuses infractions commises dans la gestion" de son contrat de travail ainsi que "l'absence totale de réponse à la mise en demeure du syndicat CGT". Or il ne détaille nullement les prétendues infractions invoquées ni n'énumère ou décrit les fautes qu'il lui reproche. N'étant plus recevable à le faire a posteriori, l'intégralité de ses demandes doit être rejetée,
- pour que la requalification en licenciement abusif soit retenue, les fautes reprochées doivent être actuelles. Tel n'est nullement le cas en l'occurrence. Ainsi le grief de ne pas avoir procédé à la déclaration de son accident du travail auprès de la CPAM n'était plus d'actualité à la date de la prise d'acte, M. [T] produisant lui-même en pièce adverse n°6 la preuve qu'une régularisation est intervenue et qu'il a été pris en charge au titre des indemnités journalières depuis plus de 6 mois à la date de la rupture,
- l'accumulation opportune de prétendues fautes prouve que M. [T] n'a reculé devant rien pour se constituer un alibi pour quitter l'entreprise sans effectuer son préavis et battre monnaie,
- la caractérisation d'un ou plusieurs manquements ne suffit pas à entraîner la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est impératif de démontrer que ce manquement est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Force est de constater que M. [T] se dispense d'une telle preuve. En outre, en raison de la forclusion, il ne peut prévaloir d'une irrégularité de ses contrats à durée déterminée et l'absence de visite médicale d'embauche n'est pas suffisamment grave. S'agissant de l'absence de visite médicale de reprise, il sera observé qu'à la date de la prise d'acte M. [T] était toujours en arrêt maladie depuis le 25 mai 2021 (pièce n°3). Il ne peut donc être reproché à l'employeur de n'avoir par organisé de visite de reprise dès lors qu'il n'avait aucun élément pour conclure que l'arrêt maladie en cours n'allait pas être une nouvelle fois reconduit,
- au surplus, les griefs étaient éteints à la date de la prise d'acte dès lors que M. [T] était pris en charge par la CPAM depuis juillet 2021, soit plus de 6 mois avant la prise d'acte, de sorte que les griefs formulés dans ses conclusions et non dans la lettre initiale ne sont destinés qu'à justifier a posteriori sa démission.
Sur le fond, il convient en premier lieu de rappeler que la prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme particulier et que l'éventuel écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, de sorte que le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié.
En l'espèce, force est de constater qu'au soutien de ses prétentions visant à juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] se borne à indiquer dans ses conclusions que "en ce qui concerne la prise d'acte du contrat de travail par l'appelant, elle s'évince des circonstances liées à l'incurie constante de l'employeur. La Cour ne trouvera ni visite médicale préalable, ni souscription d'une mutuelle complémentaire, ni trace d'une communication de l'employeur à la CPAM pour la gestion de l'accident du travail de l'employé. Pourtant, les premiers juges estiment que les éléments probatoires sont inexistants ou insuffisants. La Cour trouvera une mise en demeure d'un syndicat vers qui le concluant a dû se tourner pour obtenir des éléments manquants puisque ses propres lettres recommandées avec A.R. restaient lettres mortes. Les éléments rapportés, cumulés, permettent de considérer que l'employeur a fait preuve d'une telle légèreté qu'elle constitue un manquement général qui permet au salarié une prise d'acte". Il s'en déduit que pour juger du bien fondé de ses prétentions, la cour doit examiner tant les faits énoncés dans la lettre de prise d'acte du 22 janvier 2021 que ceux de la lettre non signée du 20 précédent que les conclusions du salarié reprennent pour partie.
S'agissant du grief fondé sur la déclaration tardive de l'accident du travail dont le salarié a été victime en avril 2021, M. [T] affirme sans être contredit que l'employeur n'a procédé aux démarches nécessaires qu'en juillet suivant et justifie d'une mise en demeure qu'il lui a adressé le 13 juillet 2021. Toutefois, nonobstant le fait que cette carence suffit pour caractériser le manquement allégué, il ne saurait être ignoré qu'il ressort des pièces produites qu'une régularisation est intervenue 6 mois avant la prise d'acte, de sorte qu'à la date de celle-ci le grief n'était plus actuel. En outre, un tel manquement, par sa nature administrative, n'est pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il en est de même du fait pour un employeur d'omettre de mentionner sur le bulletin de paye du salarié d'une période d'arrêt de travail ou encore de ne pas répondre aux sollicitations tant du salarié que d'un syndicat. Ces carences, si elles caractérisent un manquement imputable à l'employeur, ne sont là encore pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
S'agissant de l'absence de visite médicale (embauche et de pré-reprise), il est constant qu'une carence de cette nature n'est pas non plus d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Au surplus, la cour relève avec l'employeur que les prolongations successives des arrêts de travail du salarié ont eu pour conséquence qu'il n'avait pas repris le travail à la date de sa prise d'acte, rendant de fait sans objet le principe même d'une visite médicale de reprise ou pré-reprise.
Enfin, M. [T] ne justifie d'aucun élément établissant un quelconque projet de l'employeur, encore moins d'engagement de sa part, visant à le faire bénéficier d'une mutuelle d'entreprise, ce qui au demeurant n'est nullement constitutif d'un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail employeur.
Quant au fait que la "prime de l'état pour inflation sur la feuille de paie" aurait été "récupérée" par le patron au titre d'un indu, somme dont il demande le paiement à hauteur de 100 euros, M. [T] ne produit là encore aucun élément de nature à justifier de la réalité de cette prime, son montant ou encore de sa prétendue retenue par l'employeur. Il n'est même pas précisé à quelle date cette retenue aurait été effectuée, de sorte qu'aucun élément ne permet d'établir que ce grief demeurait actuel à la date de la prise d'acte, et donc d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence des développements qui précèdent, la cour considère que M. [T] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'un ou plusieurs manquements imputables à son employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il s'en déduit que sa prise d'acte du 20 janvier 2022 produit les effets d'une démission et il y a lieu de rejeter ses prétentions au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sa demande en paiement de somme de 100 euros au titre de la "prime de pouvoir d'achat non versée" sera également rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour seront rejetées,
M. [T] succombant, il supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera dit que cette condamnation sera assortie au profit de la SELARL BENOIT du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ainsi qu'aux frais d'exécution qui pourraient en découler.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 20 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Chaumont sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens de première instance et d'appel,
DIT que cette condamnation est assortie au profit de la SELARL BENOIT du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ainsi qu'aux frais d'exécution qui pourraient en découler.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juiliette GUILLOTIN greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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