Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CMEG, dont le siège est à Caen (Calvados), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 décembre 1989 par le président du tribunal de grande instance de Caen, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Vuitton, avocat de la CMEG, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 8 décembre 1989, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Caen a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans des locaux appartenant à quatre entreprises dont ceux de la société anonyme CMEG à Caen ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société anonyme CMEG fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; qu'en l'espèce, aucun des faits relevés par le juge ne pouvait laisser supposer que la société CMEG se soit livrée à des pratiques anticoncurrentielles ; qu'en conséquence, sa décision est privée de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les faits relevés par l'ordonnance pemettaient au juge de considérer, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il existait à l'encontre de diverses entreprises, au nombre desquelles se trouvait la société anonyme CMEG, des présomptions de pratiques anticoncurrentionnelles au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dont la preuve devait être recherchée au moyen de visites domiciliaires aux sièges desdites entreprises ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CMEG, envers la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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