Cour de cassation, 11 février 1998. 96-10.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.773
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 novembre 1995), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a prononcé, à leur demande, le divorce des époux Y...-X... pour faute, sans énoncer leurs torts et griefs;
que M. Y... a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme Y...-X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors que, selon le moyen, d'une part, dans le cadre d'une procédure de divorce pour faute, le jugement du Tribunal qui prononce le divorce et statue sur les mesures accessoires, est susceptible d'appel;
que dans ses écritures d'appel, Mme Y... faisait valoir que les conclusions conjointes, au vu desquelles le Tribunal avait statué, étaient entachées d'un vice de consentement, ayant "été dupée par son "mari", car celui-ci avait passé sous silence des faits qui, s'ils avaient été connus lors de la signature des conclusions conjointes, auraient amené Mme Y... à ne pas les signer;
que dès lors en déclarant l'appel irrecevable, sans rechercher si Mme Y... avait eu son consentement surpris, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 242 et suivants du Code civil et des articles 542 et suivants du Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, dans ses écritures d'appel (signifiées le 6 mars 1995), Mme Y... faisait valoir que, postérieurement à la signature des conclusions conjointes, elle "s'est aperçue qu'elle a été dupée par son mari" et que "si (elle) avait eu connaissance, au moment de la signature des conclusions conjointes, des faits qu'elle a découverts par la suite (violences de la part de son mari sur son propre père;
mise en contact de ses enfants avec le milieu toxicomane et délinquant) elle n'aurait pas accepté les conditions entérinées par le jugement du 30 mai 1994";
qu'ainsi en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de conclusions d'appel de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'après avoir constaté qu'il avait été fait intégralement droit aux conclusions de première instance de Mme Y...-X..., la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, ni à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, énonce exactement que Mme Y...-X... est sans intérêt à interjeter appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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