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Tribunal Administratif de Strasbourg, 26 octobre 2022. 2206825

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2206825

Date de décision :

26 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 13 octobre 2022 du préfet de la Moselle portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 6°) de donner acte à son avocat qu'il renonce, en cas de condamnation de l'Etat à payer une somme supérieure à l'aide juridictionnelle, à réclamer l'indemnisation prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en application de l'article 37 de la loi précitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente [] ". 2.Selon l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. [] ". 3.Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait, à la date de la décision contestée, à Trappes, commune du département des Yvelines, qui relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1 :Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Versailles. Fait à Strasbourg, le 26 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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