Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 24/
AFFAIRE N° RG 22/02921 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IB4M
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 2]
EN DEMANDE
représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au Barreau de CAEN, Case 73
ET
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
EN DEFENSE
représentée par Me Laurence MARTIN, avocat au Barreau de CAEN, Case 45
Après débats à l’audience publique du 09 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un bail rural notarié en forme exécutoire reçu par devant Maître [S] [W], notaire à [Localité 5] le 23 juillet 1993 et un acte de reconnaissance de dettes en forme exécutoire reçu par devant Maître [H] [V], notaire à [Localité 6] le 26 mars 2014 et le 16 avril 2014, Madame [O] [F] a fait procéder à la saisie-attribution, le 15 juin 2022, des créances de sommes d’argent détenues par l’Agent Comptable, ASP Agence de Services de Paiement pour le compte de Monsieur [L] [Z].
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [L] [Z] le 20 juin 2022.
Par acte d’huissier de justice du 20 juillet 2022, Monsieur [L] [Z] a fait assigner Madame [O] [F] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et sa condamnation à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant l’ensemble des frais et droits perçus à l’occasion de la saisie-attribution.
A l’audience du 9 juillet 2024, les parties sont représentées par leurs conseils qui reprennent oralement leurs conclusions.
Monsieur [L] [Z] maintient ses demandes introductives d’instance et sollicite, à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente des jugements du tribunal paritaire des baux ruraux à intervenir dans les instances RG n°51-20-00024, RG n°51-20-00025 et RG n°51-20-00026, opposant les parties sur le montant des fermages dûs par Monsieur [Z] à Madame [G] et le montant des restitutions.
Madame [O] [F] sollicite du juge de l’exécution de :
- Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [L] [Z] faute de justifier du respect des dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution,
- En toute hypothèse, débouter Monsieur [Z] de sa demande de contestation de la saisie-attribution,
- Juger que la saisie-attribution pratiquée à la requête de Madame [F] pour la somme de 20.072,02 euros auprès de l’Agent Comptable, ASP Agence de Services de Paiement est recevable et bien fondée,
- A titre subsidiaire, ordonner effet de la saisie-attribution pratiquée à la requête de Madame [F] s’agissant de la somme de 19.212,07 euros,
- A titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux,
- Condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des contestations de la saisie-attribution
En vertu des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Monsieur [L] [Z] justifie de la dénonciation de l’assignation à l’huissier poursuivant par courrier recommandé du 20 juillet 2022, soit le jour même.
Dans ces conditions, sa contestation est recevable.
Sur la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail ».
Constituent des titres exécutoires au sens de l’article L. 111-3 du même code « 4° Les actes notariés revêtus de la forme exécutoire ».
En l’espèce, la mesure d’exécution forcée a été pratiquée en vertu d’un bail rural notarié en forme exécutoire reçu par devant Maître [S] [W], notaire à [Localité 5] le 23 juillet 1993 et un acte de reconnaissance de dettes en forme exécutoire reçu par devant Maître [H] [V], notaire à [Localité 6] le 26 mars 2014 et le 16 avril 2014.
Sur les sommes dues au titre du bail rural notarié
Monsieur [L] [Z] oppose que Madame [F] ne disposait d’un titre exécutoire que pour l’échéance 2021 résultant d’une reconnaissance de dette par acte notarié et que les échéances de fermage de l’année 2021 réclamées, sont dûes en exécution du bail renouvelé par tacite reconduction depuis lors et pour la dernière fois, le 25 mars 2020 qui ne constitue pas un titre exécutoire.
Toutefois, il y a lieu de considérer que la tacite reconduction signifiant que le contrat se poursuit aux mêmes conditions que celles stipulées dans le bail initial, la formule exécutoire contenue dans celui-ci continue de produire ses effets après la reconduction.
Pour autant, l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire fixe un fermage annuel représenté par la valeur en argent de quantité de denrées de sorte que la créance qu’il constate n’est pas liquide et exigible au sens des dispositions précitées.
L’évaluation du loyer réalisée ultérieurement par le notaire dont se prévaut Madame [O] [F] n’étant pas reprise dans un avenant, elle ne bénéficie pas de la force exécutoire attachée à l’acte notarié du 23 juillet 1993.
Dans ces conditions, si Madame [O] [F] justifie d’un titre exécutoire, celui-ci ne consacre pas une créance liquide et exigible pouvant fonder une mesure de saisie-attribution.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution s’agissant des sommes sollicitées en exécution du bail rural notarié en forme exécutoire reçu par devant Maître [S] [W], notaire à [Localité 5] le 23 juillet 1993 :
Fermage mars 2021 1317,57 €Fermage juin 2021 1324,74 €Fermage septembre 2021 1324,74 €Fermage décembre 2021 1324,74 €
Impôts 2021 111,24 €
Sur les sommes dûes au titre de la reconnaissance de dette
Monsieur [L] [Z] admet l’existence d’un titre exécutoire et ne formule aucune contestation concernant « l’échéance 2021 reconnaissance de dette » de 16.495,09 euros, outre des débours pour un montant de 1416,48 euros, le droit proportionnel et les frais d’acte, résultant de la reconnaissance par acte notarié d’une dette de 98.543,73 euros arrêtée au 1er janvier 2014 payable en 7 échéances annuelles de 2016 à 2022 avec un taux annuel d’intérêt de 4% l’an.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie pour le surplus.
Sur les demandes de sursis à statuer
La décision du tribunal paritaire des baux ruraux ayant été rendue le 12 mars 2024 et produite par les parties, la demande de sursis à statuer est devenue sans objet.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Madame [O] [F], succombant principalement à la présente instance en raison de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution partiellement infondée, sera tenue des entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés par elles, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevable la contestation de Monsieur [L] [Z] ;
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution s’agissant des sommes sollicitées en exécution du bail rural notarié en forme exécutoire reçu par devant Maître [S] [W], notaire à [Localité 5] le 23 juillet 1993 :
Fermage mars 2021 1317,57 €Fermage juin 2021 1324,74 €Fermage septembre 2021 1324,74 €Fermage décembre 2021 1324,74 €Impôts 2021 111,24 €
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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