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Cour administrative d'appel de Paris, 30 janvier 2024. 24PA00240

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA00240

Date de décision :

30 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure devant la Cour : Mme B A a transmis à la Cour, via l'application Télérecours, un courrier en date du 2 janvier 2024, enregistré le 13 janvier 2024, du préfet de police l'informant qu'il n'était pas en mesure de poursuivre l'instruction de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française faute de disposer des documents nécessaires à cette instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. La " requête " de Mme A qui ne contient ni conclusions ni moyens et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est par suite manifestement irrecevable au sens des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 janvier 2024. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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