Tribunal Administratif de MELUN, 08 novembre 2022. 2009314
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2009314
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, l'Assistance Publique - hôpitaux de Paris, demande au tribunal :
1°) de joindre la présente requête à l'affaire en instance enregistrée sous le n°1905656 ;
2°) d'annuler le titre de perception n° 2019-2466 émis le 18 octobre 2019 par le directeur général l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour avoir paiement de la somme de 822,36 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré, le 5 février 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Olivier Saumon, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Assistance Publique-hôpitaux de Paris lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de santé publique ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. L'Assistance Publique-hôpitaux de Paris a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par une lettre du 21 septembre 2022, dont elle a accusé réception sur l'application Télérecours le 22 septembre 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris doit être réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance Publique - hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'ONIAM et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Assistance Publique - hôpitaux de Paris.
Article 2: l'Assistance Publique - hôpitaux de Paris versera à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, une somme
de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Assistance Publique - hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Melun le 8 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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