Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-14.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.601
Date de décision :
10 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. le receveur principal des Impôts de Montélimar, comptable chargé du recouvrement, domicilié en ses bureaux rue Rodolphe Bringer, à Montélimar (Drôme),
2 ) M. le directeur des services fiscaux de la Drôme, domicilié en ses bureaux ...,
3 ) de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux rue de Bercy, à Paris (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de M. Alain X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Sud-Est Location, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de Montélimar, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au directeur général des Impôts et au directeur des services fiscaux de la Drôme du désistement de leur pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mars 1993), rendu en matière de référé, que la société Sud-Est Location (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 11 juillet 1989, le Tribunal a arrêté le 10 janvier 1990 le plan de redressement par continuation de l'entreprise ;
que le 15 mai 1991, le Tribunal a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard de la même société ; que le 16 mai 1991, le receveur principal des impôts de Montélimar (le receveur des impôts) s'est opposé à ce que la banque de la société se dessaisisse d'une certaine somme et a obtenu le paiement par la banque d'une fraction de cette somme ;
qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, le liquidateur a demandé que la saisie-arrêt pratiquée le 16 mai 1991 soit déclarée inopposable à la procédure collective et que la somme encaissée par l'administration fiscale soit restituée ;
Attendu que le receveur des impôts reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ; qu'en cas de cessation totale ou de liquidation, ou lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance en cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes les autres ;
qu'en refusant de reconnaître au receveur des impôts le droit d'être payé par priorité, bien que les termes du texte fussent généraux, et ne comportassent aucune exception, les juges du fond ont violé l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que si, au cours de l'exécution du plan, une procédure de redressement judiciaire peut être ouverte, en vue d'une cession ou d'une liquidation judiciaire, cette procédure ne remet pas en cause les droits que les créanciers tiennent éventuellement de l'article 40 ;
qu'en décidant le contraire, au motif qu'un second redressement judiciaire avait été ouvert, bien que cette seconde procédure ne fût pas susceptible d'affecter les droits du receveur, les juges du fond ont violé l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que les juges du fond ont violé par fausse application l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 lequel ne concerne pas les créances régulièrement nées après l'ouverture de la procédure d'apurement, peu important qu'après adoption du plan, une seconde procédure de redressement soit ouverte dans les termes de l'article 80 ;
Mais attendu que les créances liées à une précédente procédure collective clôturée par un plan de continuation de l'entreprise, qui ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la seconde procédure collective, doivent, à l'exception des créances des salariés, être déclarées au représentant des créanciers de cette seconde procédure ;
qu'ainsi l'arrêt, qui constate qu'une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 15 mai 1991, énonce, à bon droit, que l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, qui ne fait aucune distinction selon qu'il existe ou non une procédure antérieure, interdit toute voie d'exécution en vue du recouvrement des créances antérieures à cette nouvelle procédure collective pour en déduire que le receveur des impôts ne pouvait délivrer, au titre de ces créances, un avis à tiers détenteur postérieurement au jugement d'ouverture de la seconde procédure ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1663
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique