Cour de cassation, 10 février 1998. 95-17.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.388
Date de décision :
10 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie A... épouse Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Françoise A... épouse D..., demeurant ...,
3°/ Mme Marie-Catherine A..., demeurant ...,
4°/ Mme Marie-Françoise A..., demeurant 20224 Casamaccioli,
5°/ Mme X..., Marie E..., demeurant 20224 Casamaccioli,
6°/ M. Pierre, Mathieu C..., demeurant ...,
7°/ Mme F... veuve A..., demeurant ..., agissant en sa qualité de tutrice de son fils Pierre, Mathieu, Joseph A... né le 27 juillet 1981, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Pierre, Mathieu A..., demeurant Am Tegelen Hafen 22, 13507 Berlin (Allemagne),
2°/ de M. Yves-Marie A..., demeurant ...,
3°/ de M. Antoine A..., demeurant ...,
4°/ de M. B..., Toussaint Geronimi, demeurant ... Bastia,
5°/ de M. Pierre, François A..., demeurant ...,
6°/ de M. François A..., demeurant 20210 Bonifacio,
7°/ de M. Marcel A..., demeurant ...,
8°/ de M. François C..., demeurant ..., pris tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritier de son frère Toussaint C...,
9°/ de M. Toussaint C..., demeurant place de la Fontaine, 20224 Casamaccioli,
10°/ de Mme Françoise Y... épouse G..., demeurant 20221 Cervione, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mmes Z..., D..., Marie-Catherine A... et Marie-Françoise A..., Mme E..., M. Pierre C... et Mme F..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Pierre Mathieu A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine du caractère commodément partageable de l'immeuble indivis litigieux que la cour d'appel (Bastia, 27 mars 1995), qui a motivé sa décision, a estimé que le partage en nature n'était pas possible et en a ordonné la licitation ;
que le premier moyen n'est donc pas fondé ;
Attendu, d'autre part, que l'opposition de Mme Marie-Françoise A... à la licitation de l'immeuble indivis ne pouvait s'analyser en une demande d'attribution préférentielle de celui-ci ;
que la cour d'appel n'avait donc pas à rechercher si cette indivisaire avait un intérêt susceptible de fonder une telle attribution;
que, manquant en fait en sa première branche, le second moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à M. Pierre Mathieu A... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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