Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-15.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.646
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marius X..., demeurant ...,
2°/ la société civile immobilière (SCI) Séverine, dont le siège est ...,
3°/ la société civile immobilière (SCI) Magali, dont le siège est ...,
4°/ la société Jardinerie Marius X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
5°/ M. Henri Y..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redresement judiciaire de M. Marius X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1e et 2e chambres réunies), au profit de l'association La Serviane, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCI Séverine, de la SCI Magali, de la société Jardinerie Marius X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association La Serviane, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 1131 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 1995), statuant sur renvoi après cassation, que, par acte notarié du 3 avril 1985, l'association La Serviane (l'association) a donné à bail à M. X..., en sa qualité d'exploitant agricole et d'entrepreneur paysagiste, une parcelle de terrain, pour une durée de dix-huit ans; que, par acte du 10 juin 1987, intitulé "avenant d'extension et de modification au bail authentique du 3 avril 1985", l'association a donné à bail à M. X... deux nouvelles parcelles, pour la même période, le bail stipulant qu'à l'expiration de ces dix-huit ans, un bail commercial de neuf ans interviendrait automatiquement pour l'ensemble des parcelles; que le preneur obtenait la possibilité de céder gratuitement les parties de terrain revendiquées par l'Administration consécutivement à des demandes de permis de construire du preneur ou des sociétés qui lui seraient substituées ainsi que celle de construire dans la limite de 30% de chaque terrain et qu'il était autorisé à sous-louer, ainsi qu'à créer un passage pour relier les parcelles louées, à remblayer et à terrasser les terrains, tout en étant dispensé de remettre les lieux en état à la fin du bail; que le loyer annuel, pour l'ensemble des parcelles, était fixé à 150 000 francs; que l'association, refusant de réitérer en la forme authentique l'acte du 10 juin 1987, a assigné M. X... pour voir prononcer la nullité de l'avenant du 10 juin 1987 et, en conséquence, l'expulsion de M. X... ;
Attendu que, pour annuler cet acte pour défaut de stipulation d'un loyer sérieux, l'arrêt retient que le loyer apparaît totalement dérisoire à la lecture des différentes pièces communiquées et de la teneur même du contrat, qui révèlent que la destination réelle que le preneur a finalement attribuée à l'acte litigieux était tout à fait différente de celle qui avait pu être initialement envisagée et à laquelle les parties avaient alors pu se référer pour la fixation d'un prix honnête de loyer ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les conditions de l'exécution du bail et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les obligations mises à la charge du preneur ainsi que les limitations à ses droits et les avantages consentis au bailleur n'étaient pas de nature à justifier le prix du loyer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'association La Serviane aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association La Serviane ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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