Berlioz.ai

Cour d'appel, 15 décembre 2023. 22/00751

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00751

Date de décision :

15 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 15 DECEMBRE 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00751 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7QY Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018067707 APPELANTE S.A.S. MARIN'S FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 5] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 480 992 957 représentée par Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180 INTIMEES S.A.S. GLOBAL PARTNER prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 525 379 426 représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assistée de Me Annabel BENHAÏM, avocate au barreau de PARIS S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Localité 3] immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 486 616 734 représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistée de Me Hélène POZVEK, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Valérie FLUCK, avocate au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Le 5 mars 2014, la société Marin's France ('société Marin's') a signé avec la société Global Partner un contrat pour la fourniture d'une 'quantité' totale de huit copieurs dont '3' unités de copieurs de la marque HP2320 FxI désignés au contrat détenu par la société Marin's, et dont le nombre est biffé en '1' sur la version du contrat détenu par la société Global Partner ('société Global'), ce contrat étant assorti d'une convention de location (n°083-015991) souscrite le même jour avec la société Grenke location ('société Grenke') moyennant le versement de vingt-et-une trimestrialités de 5.964 euros HT, les matériels ayant fait l'objet d'une 'confirmation de livraison' du 3 mars 2014 avec la désignation pour le copieur de 'marque HP2320 FxI' le nombre de '3" biffé en '1' Par ailleurs, pour renouveler son installation de téléphonie qu'elle louait à la société Negma, la société Marin's a convenu avec la société Global un contrat du 27 janvier 2015 (n°083-023013) pour la fourniture d'un système de téléphonie Alcatel (composé d'1 OXE Alcatel, de 2 postes 8038, de 60 postes DECT, de 6 bornes IP, d'1 alveole DXO) moyennant le versement de vingt-et-une trimestrialités de 5.850 euros HT et dont la location financière était confiée à la société Grenke selon un contrat du 3 juillet 2015, ces matériels ayant été livrés le 7 septembre 2015. Enfin, la société Marin's a convenu avec la société Global cinq contrats communication de téléphonie et d'accès à internet le 27 janvier 2015 (n°555 IGLO, n°556 IGLO, n°796 IGLO, n°557 IGLO, n°558 IGLO), ainsi qu'un sixième le 8 juin 2015 (n°721 IGLO) et dont elle a dénoncé, le 26 juillet 2018, son intention de les résilier à leur terme. Par lettre du 20 juin 2018, la société Marin's a interrogé la société Global sur le montage financier des contrats de téléphonie ainsi que sur le nombre de copieurs effectivement loués avant de dénoncer le 8 août 2018 le non renouvellement des contrats de fourniture de services de téléphonie et d'accès à internet. Puis les 29 août et 10 octobre 2018, la société Marin's a mis en demeure la société Global de régler la somme de 17.393,28 euros au titre de la location indue de deux copieurs visé au contrat n°083-01599, avant de l'assigner ainsi que la société Grenke, par actes délivrés le 3 décembre 2018 à la première et le 30 novembre à la seconde, devant le tribunal de commerce de Paris en dommages et intérêts tirés des manquements à l'obligation de conseil et de loyauté et en remboursement des loyers indûment perçus pour deux copieurs non livrés. Enfin, le 30 juillet 2020, la société Marin's a mis en demeure la société Global de lui rembourser la somme de 12.297,52 euros TTC au titre des abonnements téléphoniques indûment prélevés. Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris qui a : - dit recevable mais mal fondée l'exception de compétence formulée par la société Global et s'est dit compétent, - débouté la société Marin's France ('société Marin's') de sa demande de condamnation solidaire de la somme de 70.000 euros à I'encontre de la société Global et de la société Grenke location ('société Grenke'), - déboute la société Marin's de sa demande de nullité ou de résolution partielle du contrat de location financière n°083-015991 et de restitution de la somme de 20.971,68 euros à l'encontre de la société Global, - déboute la société Marin's France de sa demande de restitution de 35.780 euros TTC et intérêts moratoires à l'encontre de la société Grenke, - condamné la société Global à payer à la société Marin's la somme de 12.297,52 euros avec intérêts légaux à compter du 3 novembre 2018, - débouté la société Global de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, - condamné la société Global aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire ; La société Marin's France a interjeté appel du jugement le 4 janvier 2022. * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2022 pour la société Marin's France aux fins d'entendre, en application des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur version applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, et L. 121-1 I 2° c) du code de la consommation : concernant le contrat de location financière n°083-023013, - dire que les sociétés Global et Grenke ont manqué à leur obligation de conseil et d'information, - dire que les sociétés Global et Grenke ont fait preuve de déloyauté, - infirmer le jugement, - débouter la société Grenke de l'ensemble de ses demandes, - condamner solidairement les sociétés Global et Grenke à verser la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts, concernant le contrat de location financière n°083-015991, - dire que ledit contrat porte sur la mise à disposition de 3 copieurs HP 2320, - dire que la société Grenke a manqué à ses obligations contractuelles en mettant à la disposition de la société Marin's un seul copieur HP 2320, - dire que la société Global a commis une faute en procédant unilatéralement et sans le consentement de la société Marin's à la modification du contrat 083-015991, - constater la résiliation du contrat à son échéance, soit au 30 juin 2019, - infirmer le jugement, - prononcer la nullité ou la résolution partielle du contrat de location financière n°083-015991 pour les deux copieurs HP 2320, - condamner solidairement les sociétés Grenke et Global à rembourser la somme de 20.971,68 euros TTC [1.290,48 euros TTC + (894,60 euros TTC x 22 trimestres)], correspondant aux loyers des deux copieurs non livrés, - condamner la société Grenke à rembourser la somme de 35.780 euros TTC correspondant aux loyers indûment prélevés entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2020, - condamner la société Grenke à verser la somme de 1.094,89 euros à titre d'intérêts moratoires, concernant les contrats n°555 IGLO, n°556 IGLO, n°796 IGLO, n°557 IGLO, n°558 IGLO et n°721 IGLO, - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation des contrats n°555 IGLO, n°556 IGLO, n°796 IGLO, n°557 IGLO, n°558 IGLO à leur échéance, soit à la date du 26 janvier 2019, constaté la résiliation du contrat n°721 IGLO à son échéance, soit à la date du 7 juin 2019, - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté partiellement les demandes, - condamner la société Global à rembourser la somme de 17.791,44 euros TTC au titre des échéances indûment prélevées au cours de la période du 1er février 2019 au 30 septembre 2020, en tout état de cause, - débouter les sociétés Grenke et Global de l'ensemble de leurs demandes, - condamner chacune des sociétés Grenke et Global à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner chacune des sociétés Grenke et Global aux entiers dépens ; * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 février 2023 pour la société Global Partner afin d'entendre, en application des articles 1104, 1188 et 1240, 1134, 1135 et 1147 du code civil, 32-1 et 48 du code de procédure civile : - confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a de'boute' la société Marin's France de sa demande de condamnation solidaire de la somme de 70.000 euros à l'encontre des sociétés Global et Grenke, de sa demande de nullité ou de résolution partielle du contrat de location financière n°083-015991 et de restitution de la somme de 20.971,68 euros à l'encontre de la société Global, - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la société Global au paiement de la somme de 12.297,52 euros avec intérêts légaux à compter du 3 novembre 2018, débouté la société Global de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, condamné la société Global aux dépens et dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter les demandes de la société Marin's au titre des contrats n°555 IGLO, n°556 IGLO, n°796 IGLO, n°557 IGLO, n°558 IGLO, n°721 IGLO, - débouter la société Marin's de sa demande de paiement de 17.791,44 euros, - condamner la société Marin's à payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, outre telle amende civile qu'il plaira à la cour, - condamner la société Marin's à payer à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Marin's aux entiers frais et dépens de l'instance, en tout état de cause, - débouter la société Marin's de l'intégralité de ses demandes ; * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2023 pour la société Grenke location afin d'entendre : - déclarer l'appel de la société Marin's mal fondé, - débouter la société Marin's de ses fins, moyens et prétentions ou toutes conclusions contraires, - confirmer le jugement, - condamner la société Marin's à payer à une indemnité de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus, outre les dépens de première instance et d'appel, à titre subsidiaire, en cas de nullité partielle du contrat de location, - condamner la société Marin's à payer la somme de 18.144,30 euros correspondant au prix décaissé du matériel non-livré, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, - condamner la société Marin's à payer la somme de 2.413,92 euros correspondant à la perte de marge escomptée au titre du matériel non livré conformément au contrat de location, - condamner la société Marin's à payer une indemnité de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus, - condamner la société Marin's aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel, à titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité partielle du contrat de location et si aucune faute n'est imputée à la société Marin's, - condamner la société Global à payer la somme de 9.072,44 euros correspondant au prix décaissé du matériel non-livré, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, - condamner la société Global à payer la somme de 1.206,96 euros HT correspondant à la perte de marge escomptée au titre du matériel non-livré conformément au contrat de location, - condamner la société Global à payer une indemnité de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal, - condamner la société Global aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel, en tout état de cause, - débouter la société Global de son appel en garanti formé à l'encontre de la société Grenke, - condamner la société Global à garantir la société Grenke de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. SUR CE, LA COUR, Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties. 1. Sur les vices affectant la formation du contrat d'installation de téléphonie (n°083-023013) Pour voir infirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande en condamnation solidaire des sociétés Global et Grenke à payer la somme de 70.000 euros de dommages et intérêts au titre de la souscription de son contrat d'installation de téléphonie du 27 janvier 2015, la société Marin's soutient que la valeur locative de 122.850 euros, rapportée à la durée des vingt-et-un trimestres, excède celle du matériel qu'elle estime à 32.000 euros, soutenant d'une part, qu'elle n'aurait pas souscrit à ce contrat si la société Global avait loyalement respecté son obligation de conseil et son devoir d'information sur son prix, et d'autre part, que la pratique commerciale de la société Global qui résultait de la dissimulation de sa marge relève de la prohibition de l'article L. 121-I. 2° c) du code de la consommation disposant, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016, que : 'Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service'. Et en réplique au moyen de la société Global selon lequel la valeur de ce contrat comprenait le prix de reprise du précédent contrat d'abonnement pour la mise à disposition de l'installation téléphonique dont elle établit la preuve de l'avoir racheté à la société Negma, selon une facture du 7 septembre 2015, au prix de 55.923,67 euros TTC représentant les indemnités de résiliation, la société Marin's révoque en doute la réalité de cette facture dont elle estime qu'elle n'a pu, selon toute vraisemblance, avoir été émise plus de sept mois après la souscription du contrat de reprise et être intégrée à l'offre de reprise de la location financière convenu le 15 octobre 2015, la société Marin's affirmant que le solde du contrat de la société Negma a dû été affecté à un autre dossier que celui ayant donné lieu au contrat de location financière n°083-023013. Cependant, en premier lieu, la cour ne retient pas de ces affirmations l'obstacle pour les sociétés Global et Grenke d'obtenir la facturation pour le rachat du précédent contrat que la société Marin's avait passé avec la société Negma avant le 27 janvier 2015, les conditions commerciales de négociation et de rachat de contrat entre les sociétés Global et Grenke et Negma n'étant pas opposables à la société Marin's et cette dernière ne produisant par ailleurs pas le contrat qu'elle avait passé avec la société Negma ou un autre avec lequel il aurait été confondu. En deuxième lieu, si aux termes de l'article L. 121-1 III. du code de la consommation dans sa version précitée, les pratiques prohibées par le I. de cet article comprennent celles qui visent les professionnels, c'est à la condition que ces pratiques procèdent d'actes de commission, et non d'omission, à l'égard de professionnels, et tandis qu'ainsi que les premiers juges l'ont dûment relevé, la société Marin's pouvait déduire par elle-même le coût de l'offre de la société Global ou celle de la société Grenke par la comparaison avec les coûts résultant de la rupture du contrat qu'elle avait passé avec la société Negma, ce moyen sera aussi rejeté. Alors en troisième lieu que la société Marin's ne dénonce pas d'autres informations dont les sociétés Global et Grenke étaient débitrices et auxquelles elles ont pu manquer, la marge qu'elles ont recherchée pour leur opération entrant dans le champ de la liberté du commerce et des prix, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. 2. Sur le contrat de location financière des copieurs (n°083-015991) Pour entendre infirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande en restitution de la somme de 20.971,68 euros TTC représentative des loyers qu'elle a acquittée au titre de la location de deux copieurs de la marque HP 2320, alors qu'un seul a été livré sur les trois tels que mentionnés à la version de son contrat, la société Marin's se prévaut de l'exemplaire de son contrat stipulant un loyer trimestriel de 5.964 euros HT en contrepartie de huit copieurs dont trois de la marque HP2320 FxI, et conclut que les sociétés Global et Grenke ont d'une part, manqué à leur obligation de livrer deux autres matériels, et d'autre part commis une faute en modifiant, unilatéralement et sans recueillir son consentement, le nombre de ces copieurs sur leur exemplaire de contrat de location financière ainsi que sure leur procès-verbal de livraison. Enfin la société Marin's conteste l'affirmation et le réalisme du 'geste commercial' par lequel la société Global aurait proposé aux mêmes conditions de prix la location de deux copieurs sans contrepartie. Au demeurant, la cour relève d'abord que la société Marin's ne réplique pas à l'affirmation de la société Gobal selon laquelle elle lui a indiqué, le 25 juin 2018, en réponse à ses interrogations, l'existence d'un accord qui serait intervenu avec M. [R], dirigeant de la société Marin's et signataire du contrat et du procès-verbal de livraison. 'Lors du renouvellement et la signature, il y avait une erreur d'écriture sur le contrat de location sur la quantité de H2320, nous l'avons donc modifié en conséquence car seulement une machine était facturée. Concernant la maintenance, nous avions conclu avec Monsieur [R] de mettre deux machines en maintenance car il n'était pas su^ r dans les deux mois suivants la signature que le site d'[Localité 6] n'en ai pas besoin. Nous avions donc convenu qu'en cas de besoin, je lui mettrai a` titre gracieux une HP 2320 d'occasion que nous avions dans les stocks, sachant que la maintenance n'est facturée qu'à la consommation réelle au cours du contrat, nous avons anticipé le nombre 2 afin d'éviter qu'en cas de besoin, nous devrions signer un nouveau contrat.' D'autre part, suivant la liberté de la preuve entre commerçants énoncée à l'article L. 110-3 du code de commerce ainsi que d'après la règle d'appréciation des présomptions énoncée à l'article 1348 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, il se déduit de la fourniture et de la détention pendant quatre ans par la société Marin's d'un seul copieur de la marque HP2320 FxI dans ses établissements, au lieu de trois, la preuve que les parties s'étaient accordées dès l'origine pour corriger éventuellement la quantité des copieurs livrés au prix de la location financière ainsi que les premiers juges l'ont retenu, de sorte qu'ils seront aussi confirmés de ce chef. 3. Sur le montant du prix des abonnements de téléphonie résiliés (contrats n°555 IGLO, n°556 IGLO, n°796 IGLO, n°557 IGLO, n°558 IGLO et n°721 IGLO) La société Global entend voir infirmer le jugement en ce que, pour la condamner à reverser à la société Marin's la somme de 12.297,52 TTC au titre des abonnements souscrits pour les lignes des sites d'[Localité 6] et de [Localité 8], il a retenu que le prix des abonnements de téléphonie était dû sur la durée de quarante-huit mois à partir du jour de la signature des contrats d'abonnement acquise au jour de la résiliation des contrats, au lieu de la durée des quarante-huit mensualités que la société Global prétend déduire des termes de l'article 2 des contrats qui stipule  : 'Le présent accord entre en vigueur à la date de signature du formulaire d'abonnement. La souscription aux services est convenue pour une période initiale de 48 mois à compter de la signature du présent contrat et ensuite pour une durée déterminée, à l'exception de la présélection en téléphonie fixe pour laquelle la durée est indéterminée.' Néanmoins, alors que le contrat n'aménage pas les conditions de mise en service de l'accès au réseau télécommunication, et que cette obligation essentielle dans la fourniture au public de services de communications électroniques ne peut dépendre de la volonté unilatérale du fournisseur de ces services, il convient de déduire de la lettre de l'article 2 précité que le prix de l'abonnement mensuel ne peut être dû après l'expiration du délai de quarante-huit mois qui sépare la date de signature des contrats du terme de leur résiliation. Alors par ailleurs qu'il est constant que les accords ont été régulièrement résiliés à leur contractuel du 26 janvier 2019 pour les contrats n°555 IGLO, n°556 IGLO, n°796 IGLO, n°557 IGLO et n°558 IGLO, et le 7 juin 2019 pour le contrat n°721 IGLO, et tandis enfin que la société Global ne discute pas pertinemment les factures et la récapitulation du solde indûment versé par la société Marin's tel que cela est établi par ses pièces numéros 23 et 24, il convient de faire droit à la demande tendant à rectifier à 17.791,44 euros TTC le montant de la répétition des sommes indûment prélevées. 4. Sur les dommages et intérêts pour abus de procédure, les dépens et les frais irrépétibles Il n'est pas établi la preuve que l'action conduite par la société Marin's a dégénéré en abus, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les demandes de dommages et intérêts fondées sur ce grief. La société Global succombant partiellement en appel, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de leur propres dépens ainsi que celle des frais que chacune des parties a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a fixé à 12.297,52 euros le montant de la répétition des abonnements indus ; statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Global Partner à payer à la société Marin's France la somme de 17.791,44 euros TTC euros ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu'elle a exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2023-12-15 | Jurisprudence Berlioz