Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00141 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6FQ
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/01079
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédérique BELLET
Me Camille MACHELE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 octobre 2017, la société [5] (la société) a établi concernant un de ses salariés, M. [W] [L] (la victime) exerçant en qualité d'employé commercial, une déclaration d'accident du travail mortel survenu le 5 octobre 2017 dans les circonstances suivantes : 'le salarié a quitté son poste de travail, est monté au 3ème étage de l'établissement où il a ouvert la trappe des pompiers et s'est défenestré'.
Le 26 décembre 2017, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la décision de prise en charge, la société a saisi, le 28 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2021, a :
- dit que la décision de la caisse du 26 décembre 2017 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [W] [L] le 5 octobre 2017 est opposable à la société ;
- condamné la société aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 28 décembre 2021, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 26 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la recevoir en son appel, le disant recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement entrepris du 26 novembre 2021 rendu par 1e tribunal judiciaire des Hauts-de-Seine ;
Statuant à nouveau,
À titre principal, sur le défaut de certificat médical
- de constater que la caisse n'a produit aucun certificat de décès ni aucune pièce médicale préalablement à la reconnaissance du caractère professionnel du suicide du salarié ;
En conséquence,
- de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de 1a législation professionnelle du suicide du salarié le 5 octobre 2017 ;
À titre subsidiaire, sur le non-respect par la caisse du caractère contradictoire de l'instruction
- de constater que la caisse a ouvert son instruction le 9 octobre 2017 ;
- de constater que la caisse disposait donc à compter du 9 octobre 2017 d'un délai d'instruction de 30 jours expirant le 9 novembre 2017 ;
- de constater qu'en l'absence de notification par la caisse d'une prolongation de l'instruction avant 1e 9 novembre 2017, le caractère professionnel du suicide du salarié a été reconnu le 9 novembre 2017 en application des articles R. 441-10 alinéa 1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
- de constater toutefois que la prolongation de l'instruction du 28 novembre 2017 et l'information donnée ensuite immédiatement par la caisse le 5 décembre 2017 sur la possibilité pour l'employeur de consulter les pièces du dossier avant le 26 décembre 2017 étaient factices, la caisse ne pouvant revenir sur la reconnaissance du 9 novembre 2017 du caractère professionnel du suicide du salarié ;
- de constater par ailleurs que préalablement à la reconnaissance le 9 novembre 2017 du caractère professionnel de l'accident du salarié, la caisse n'a pas informé la société de la clôture d'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier ;
- de constater au demeurant que la caisse est dans l'impossibilité de justifier avoir procédé, avant sa décision de prise en charge, à l'enquête obligatoire en cas de décès visée par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ni d'avoir interrogé le service du contrôle médical ;
- de constater dans ces conditions que la caisse n'a pas respecté les conditions de prise en charge d'un accident de travail mortel prévues par le code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
- de dire et juger inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel du suicide du salarié le 5 octobre 2017 ;
À titre infiniment subsidiaire, sur l'absence d'origine professionnelle du suicide du salarié
- de constater que dans ses rapports avec la société, la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un événement professionnel déclencheur soudain d'un accident mortel survenu le 5 octobre 2017 ;
En conséquence,
- de dire et juger que la décision de la caisse de reconnaître la qualification d'accident du travail au décès du salarié doit être déclarée inopposable à la société.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement du 26 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
- de débouter la société de toutes ses demandes ;
- de condamner la société aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de certificat médical initial
La société reproche à la caisse de ne pas avoir produit de certificat médical initial ou de certificat de décès, mais seulement un acte de décès et au tribunal d'avoir accepté qu'un acte de décès puisse se substituer à un certificat médical initial ou à défaut à un certificat médical de décès ; qu'en l'absence d'un certificat médical la caisse ne pouvait pas reconnaître un accident du travail.
La caisse rétorque que dans le cadre d'un accident du travail mortel, l'acte de décès ou le certificat de décès se substitue au certificat médical initial.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige, le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime.
En l'espèce, la confirmation du décès est apportée par un acte de décès rédigé par un officier d'état civil et la description des lésions subies par la victime est peu utile pour la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, la mort ayant été, à l'évidence, causée par la chute de trois étages, l'enquête de la caisse ayant révélé que la victime avait succombé peu après sa chute.
En conséquence, la société ne peut reprocher à la caisse d'avoir instruit le dossier de l'accident mortel de la victime à l'appui du seul acte de décès et sans certificat médical de décès et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le principe du contradictoire
La société expose que la caisse a ouvert son instruction le 9 octobre 2017, aurait dû prolonger son instruction au plus tard le 9 novembre 2017 et qu'à défaut elle a implicitement reconnu le caractère professionnel de l'accident ; que la lettre de clôture de l'instruction du 5 décembre 2017 est donc factice ; que la caisse n'a pas procédé à une enquête avant le 9 novembre 2017 et que les conditions de prise en charge de l'accident du travail mortel ne sont pas réunies ; que la décision de la caisse de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable.
En réponse, la caisse précise qu'elle a reçu la déclaration d'accident du travail le 9 octobre 2017 et l'acte de décès le 30 octobre 2017 ; qu'elle avait jusqu'au 30 novembre 2017 pour prendre sa décision et qu'elle a interrompu le délai par l'envoi, le 28 novembre 2017, d'une notification du recours au délai complémentaire d'instruction ; qu'elle avait alors jusqu'au 28 janvier 2018 pour prendre sa décision et qu'elle a informé la société de sa décision le 26 décembre 2017 ; que les délais ont bien été respectés.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, le non respect des délais n'est pas un motif d'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.
Sur ce
Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016,
'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. [...]
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.'
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'accident, dispose :
'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. [...]
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.'
En l'espèce, il résulte de la liste des pièces jointes à l'enquête administrative que l'acte de décès a été remis à l'enquêteur le 30 octobre 2017.
A défaut de réception d'un certificat médical initial ou d'un certificat médical de décès, c'est à compter de la réception de l'acte de décès qui s'y substitue que commence le délai de trente jours prévu par l'article R. 441-10 susvisé.
La caisse avait donc jusqu'au 29 novembre 2017 pour prendre sa décision.
La société produit elle-même la lettre de prorogation de l'instruction datée du 28 novembre 2017.
Le délai d'instruction était donc prolongé jusqu'au 29 janvier 2018.
Or par courrier du 5 décembre 2017, la société était informée de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter de dossier. Et le 26 décembre 2017, la caisse a notifié à la société sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident mortel survenu à son salarié.
Les délais ont bien été respectés par la caisse et la procédure est régulière.
En tout état de cause, le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, faute de décision expresse dans le délai de trente jours, ne rend pas, par lui-même, cette décision inopposable à l'employeur (2e Civ., 8 octobre 2020, n° 19-16.809, F-D).
Il résulte de ce qui précède que la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et du délai pour consulter le dossier constitué des pièces susceptibles de lui faire grief et détenues par elle.
En conséquence, le principe du contradictoire a été respecté, la procédure est régulière et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la matérialité de l'accident
La société soutient qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le travail de la victime est à l'origine de la survenue de son décès ; qu'il a travaillé normalement pendant une heure avant de monter à la réserve du troisième étage.
Elle ajoute que la victime était suivie depuis de nombreuses années, qu'il était fragile psychologiquement et anxieux.
La caisse rétorque que la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 doit s'appliquer, que la société inverse la charge de la preuve alors que c'est à l'employeur de justifier que l'accident est exclusivement imputable à une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En l'espèce, l'employeur ne conteste pas que les faits sont survenus au temps et lieu de travail de la victime. Les lésions mortelles ont été occasionnées par la chute volontaire de la victime du troisième étage du magasin dans lequel il travaillait, ce qui caractérise l'événement soudain.
La présomption d'imputabilité du décès au travail doit ainsi bénéficier à la caisse.
Il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère.
Or la société se contente de préciser que ses conditions de travail le jour des faits étaient normales et de proposer une série de causes probables qui auraient pu déclencher son geste dramatique : fragilité psychologique, vue qui baissait, problèmes d'alcool, mais également difficultés avec la hiérarchie.
C'est donc à juste titre que les premiers juges, après avoir rapporté les nombreuses auditions durant l'enquête administrative de la caisse ont pu en conclure que la société n'apportait aucun élément permettant de remettre en cause le caractère professionnel de l'accident ni de considérer que l'accident serait dû à une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement, qui a déclaré bien fondée la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,