Texte intégral
N° B 16-81.370 F-N
N° 3802
VD1
22 juin 2016
RABAT D'ARRET ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu la requête en rétractation de l'arrêt rendu le 11 mai 2016, déposée le 19 juin 2016, par le procureur général près la Cour de cassation et les motifs qui y sont contenus ;
Attendu qu'à la suite d'une erreur non imputable au demandeur, la Cour de cassation, chambre criminelle, a dit non admis le pourvoi formé par M. V... C... contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2016, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire ;
Par ces motifs :
DECLARE NUL ET NON AVENU l'arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre criminelle, le 11 mai 2016, sous le numéro 2913, en ce qu'il a déclaré le pourvoi non admis ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre de la chambre, ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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