Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société EUROGESCO, dont le siège social est à Paris (15ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section A), au profit de la société EXOR, dont le siège social est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Guyot, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Eurogesco, de Me Choucroy, Avocat de la société Exor, les conclusions de M. Guyot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se référer à chaque terme de comparaison allégué par les parties et à laquelle rien n'interdisait d'adopter les motifs du jugement entrepris a ainsi répondu aux conclusions en retenant que l'expert avait pris en considération que les locaux n'avaient pas été livrés rénovés mais non-aménagés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Eurogesco, envers la société Exor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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