Cour de cassation, 06 juin 1995. 92-19.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.603
Date de décision :
6 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Christian B..., demeurant Les Côtes du Mont Cindre à Saint-Cyr au Mont-d'Or (Rhône),
2 ) M. René Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1992 par la cour d'appel de Lyon (Chambre des urgences), au profit :
1 ) de la société Athéna, dont le siège social est ...,
2 ) de M. A..., demeurant ... (2e) (Rhône), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Athéna,
3 ) de M. D..., demeurant ... (2e) (Rhône), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Athéna,
4 ) de M. Didier X..., demeurant ...,
5 ) de M. Daniel Y..., demeurant ...,
6 ) de M. Daniel C..., demeurant ... La Demi-Lune (Rhône), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Copper-Royer, avocat de MM. B... et Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Athéna et de MM. A... et D..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juillet 1992), que la société Athéna holding (société Athéna), gestionnaire de clubs de gymnastique, a été mise, le 20 décembre 1989, en redressement judiciaire avec fixation au 19 décembre 1989 de la date de cessation des paiements ;
que cette procédure a été étendue, en raison de la confusion des patrimoines, aux autres sociétés et à une entreprise en nom personnel composant le groupe ;
que, sur requête de l'administrateur judiciaire, le Tribunal a reporté, après expertise, la date de cessation des paiements au 30 juin 1988 ;
Attendu que MM. B... et Z..., qui avaient vendu, le 18 juillet 1988, les actions qu'ils possédaient dans la société Athéna, font grief à l'arrêt d'avoir reporté à cette même date la cessation des paiements, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dettes contestées ne sont pas exigibles au sens de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
que la cour d'appel a expressément constaté le caractère contesté des impositions au titre de la TVA ;
qu'elle ne pouvait les intégrer au passif exigible à la date du 30 juin 1988 sans violer les dispositions du texte susvisé ;
alors, d'autre part, que, aux termes de l'article 270 du Code général des impôts, la TVA est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287-1 du même Code ;
qu'il résulte de l'article 287-2 du même Code qu'elle ne peut être acquittée qu'après déclaration du redevable ;
qu'en la considérant exigible dès l'encaissement pour en déduire l'état de cessation de paiements au 30 juin 1988 de la société Athéna, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;
alors, en outre, qu'en considérant que le redressement fiscal avait pour cause des dissimulations prouvant que la société recourait à des moyens frauduleux pour assurer artificiellement sa survie et masquer ainsi un état de cessation de paiements, tout en relevant que ce redressement faisait l'objet de contestations contentieuses, la cour d'appel, qui n'avait aucune compétence pour apprécier la légalité du redressement litigieux, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, en tirer la conclusion de la preuve d'agissement frauduleux ;
et alors, enfin, que les sommes figurant à l'actif d'un compte courant d'associé ne se transforment en dette sociale que si le remboursement en est demandé par ledit associé ;
qu'en décidant que ces sommes venaient en augmentation du passif exigible, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que, selon l'expert, une somme d'environ 5 000 000 francs a été encaissée à tort par la société, s'agissant d'abonnements correspondant à des prestations que seules les filiales pouvaient fournir et retenu que cette somme aurait dû apparaître en augmentation du passif qui ne serait pas de 1 154 000 francs, mais de 6 422 000 francs ;
qu'en ce qu'il tend à déduire du passif ainsi déterminé le montant des impositions litigieuses, soit 734 000 francs, et le solde des comptes courants d'associés, soit 241 000 francs, et dès lors que l'actif disponible n'est que de 600 000 francs, donc inférieur au passif exigible, après déduction des sommes susvisées, le moyen est, en ses diverses branches, inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. B... et Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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