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Cour de cassation, 24 novembre 1987. 87-85.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.187

Date de décision :

24 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... X... Carmello, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 25 août 1987 qui, dans une information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, infractions douanières, falsification de documents administratifs, trafic et usage, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 592 du Code de procédure pénale, " en ce que la chambre d'accusation était présidée par Monsieur Thomas, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en l'absence du président désigné empêché, " alors que la chambre d'accusation doit être présidée, en cas d'empêchement du président titulaire par un président suppléant lui-même désigné par l'assemblée générale de la Cour ; qu'elle ne peut être présidée par le conseiller de la chambre d'accusation présent le plus ancien dans l'ordre de nomination qu'au cas d'empêchement d'un président suppléant ; que faute d'avoir mentionné l'empêchement d'un président suppléant régulièrement désigné, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était présidée " par Monsieur Thomas, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en l'absence du président désigné empêché " ; Attendu que ces énonciations suffisent pour établir la composition régulière de cette juridiction ; que dès lors le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Monsieur Y... X... ; " aux motifs que la dernière comparution de Y... Casnova devant le juge d'instruction remonte au 7 avril 1987 ; que la demande est recevable de ce chef ; que par ordonnance du 31 juillet 1987 le juge d'instruction de Nice a ordonné la prolongation de la détention de l'inculpé selon mandat du 7 avril 1987 à compter du 7 août 1987 pour une durée de quatre mois ; qu'ainsi la détention a bien été prolongée dans le délai de la loi ; " alors que la prolongation de la détention prononcée par application des dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ne peut intervenir qu'à l'issue du délai de quatre mois ; qu'en approuvant la solution retenue par le juge d'instruction consistant à prolonger la détention de l'inculpé avant l'expiration du délai de quatre mois la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu que si, selon l'article 145-1 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut, par une ordonnance prise à l'expiration du précédent délai de quatre mois, prolonger la détention provisoire, cette disposition ne met pas obstacle à ce que cette ordonnance intervienne quelques jours avant ladite expiration ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Monsieur Y... X... ; " aux motifs que la dernière comparution de Monsieur Y... X... devant le juge d'instruction remonte au 7 avril 1987 ; que la demande est recevable de ce chef ; que par ordonnance du 31 juillet 1987 le juge d'instruction de Nice a ordonné la prolongation de la détention de l'inculpé selon mandat du 7 avril 1987 à compter du 7 août 1987 pour une durée de quatre mois ; qu'ainsi la détention a bien été prolongée dans le délai de la loi ; " alors que l'ordonnance du 31 juillet 1987 prolongeant la détention de Monsieur Y... X... à compter du 7 août 1987 n'a été notifiée à la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence que postérieurement au 10 août 1987, c'est-à-dire à une date à laquelle le mandat de dépôt initial était devenu caduc ; que Monsieur Y... X... se trouvait en conséquence en détention irrégulière à compter du 7 août 1987 " ; Attendu que le demandeur ne saurait valablement soutenir que, l'ordonnance qui a prolongé à compter du 7 août 1987 sa détention provisoire lui ayant été notifiée postérieurement au 1O août, cette détention était irrégulière dès lors que ce retard a seulement eu pour effet de différer d'autant le point de départ du délai de l'appel relevé contre ladite ordonnance ; Qu'en conséquence le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 19 de la Convention européenne d'extradition, 15 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition, " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Monsieur Y... X..., " aux motifs qu'il est recherché par les autorités italiennes et a donné son accord à son extradition ; que la demande est recevable de ce chef ; que par ordonnance du 31 juillet 1987 le juge d'instruction de Nice a ordonné la prolongation de la détention de l'inculpé selon mandat du 7 avril 1987 à compter du 7 août 1987 pour une durée de quatre mois ; qu'ainsi la détention a bien été prolongée dans le délai de la loi ; que les présomptions qui pèsent sur l'inculpé sont lourdes, qu'il est mis en cause par ses deux co-inculpés ; que de nombreuses investigations sont encore nécessaires et qu'il doit en conséquence rester à la disposition de la justice sur le territoire français ; qu'il n'offre aucune garantie de représentation étant de nationalité italienne et déjà plusieurs fois condamné en Italie ; qu'il convient de rejeter la demande de mise en liberté pour exercer une pression sur les témoins et garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ; " alors que d'une part l'inculpé, sous écrou extraditionnel, donnait par hypothèse même toute garantie de représentation, ayant accepté l'extradition, qu'en abstenant de répondre à ce moyen essentiel du mémoire régulièrement déposé la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors que d'autre part, en se bornant à reproduire les dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale sans préciser, d'après les éléments de l'espèce les motifs pour lesquels le maintien de Monsieur Y... X... en détention était nécessaire pour préserver l'ordre public ou garantir sa représentation la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que pour rejeter les demandes de mise en liberté présentées par Y... X... la chambre d'accusation énonce que " les présomptions pesant sur celui-ci, qui est mis en cause par ses deux co-inculpés, sont lourdes " ; que " de nombreuses investigations sont encore nécessaires " et qu'en conséquence l'intéressé, " de nationalité italienne, n'offrant aucune garantie de représentation, déjà condamné plusieurs fois en Italie ", doit " rester à la disposition de la justice sur le territoire français " ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, répondant pour les écarter aux conclusions de l'inculpé, s'est prononcée par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce dans les conditions et pour les cas prévus par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; que partant le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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