Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
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FD/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00581 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EP47
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mars 2022 - RG N°12/00714 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 10 octobre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Madame [T] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, SA immatriculée au RCS de PARIS 379502644
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-françois PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits et prétentions des parties :
M. [H] [I] et Mme [T] [J] épouse [I] ont acquis, par l'intermédiaire de la SAS APOLLONIA, plusieurs biens immobiliers situés sur les communes de [Localité 10] et [Localité 6] qu'ils ont financés au moyen de deux prêts d'un montant respectif de 401 806 euros et de 152 000 euros souscrits auprès du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne le 22 novembre 2006 et confirmés respectivement selon actes authentiques en date des 20 décembre 2006 et 5 juin 2007, reçus par Maître [L], notaire à [Localité 5], et Maître [Y], notaire à [Localité 9].
A la suite du dépôt de plainte pour escroquerie le 15 octobre 2008 et à l'ouverture d'une information judiciaire avec mise en examen des dirigeants de la SAS APOLLONIA et de plusieurs intermédiaires, dont Maître [L], les consorts [I] se sont constitués parties civiles et ont interrompu le remboursement des échéances des prêts contractés.
Le Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a prononcé la déchéance du terme des prêts le 8 mars 2012 et en l'absence de tout paiement, a saisi le 17 avril 2012 le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier aux fins d'obtenir la condamnation solidaire des époux [I] à lui payer la somme de 642 087,07 euros.
Par ordonnance en date du 16 mai 2013, le juge de la mise en état a fait droit à la demande des consorts [I] et a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la fin de l'information judiciaire.
Par arrêt en date du 8 octobre 2019, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état saisi à l'initiative de l'organisme de crédit et a révoqué le sursis à statuer à l'encontre des époux [I].
Par ordonnance en date du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état a débouté les consorts [I] de leur nouvelle demande de sursis à statuer.
Par jugement en date du 9 mars 2022, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, devenu tribunal judiciaire, a :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par les époux [I]
- déclaré irrecevable la demande en nullité des contrats de prêt présentée par les époux [I]
- dit que le contrat de prêt était soumis aux dispositions du droit de la consommation
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
- condamné les époux [I] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne , la somme de 468 188,58 euros au titre du crédit n° 106703 et la somme de 173 898,49 euros au titre du crédit n°106695, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par les époux [I]
- rejeté les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum les époux [I] aux dépens de l'instance
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
- rejeté les autres demandes
- accordé la distraction des dépens à toute partie en faisant la demande.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu :
- qu'en l'absence de circonstances nouvelles depuis l'arrêt du 8 octobre 2019, aucun nouveau sursis à statuer ne pouvait être ordonné
- que si le droit de la consommation devait s'appliquer dès lors que les prêts litigieux n'étaient pas destinés à financer une activité professionnelle, l'action en nullité du contrat était cependant prescrite à défaut d'avoir été engagée dans les cinq ans à compter de la découverte du dol présumé
- que les sommes dues en principal ne pouvaient bénéficier de la capitalisation des intérêts et que si les époux [I] avaient certes omis des renseignements importants au moment de la conclusion des contrats, la banque était défaillante à caractériser l'existence d'un préjudice distinct susceptible d'entraîner l'allocation de dommages et intérêts supplémentaires à ceux tirés de l'intérêt moratoire
- qu'à défaut pour la banque de justifier de l'envoi postal de l'offre de prêt, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels devaient être ordonnée
- que compte-tenu de leur patrimoine mobilier et immobilier au jour de la souscription des contrats litigieux, les époux [I] bénéficiaient d'une certaine connaissance et d'une expérience en matière de crédits de sorte qu'ils étaient en capacité d'apprécier la portée de leurs engagements et que la banque n'était en conséquence pas tenue d'une obligation spécifique de mise en garde.
Par déclaration en date du 7 avril 2022, M. [H] [I] et Mme [T] [J] épouse [I] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 6 janvier 2023, M. [H] [I] et Mme [T] [J] épouse [I] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable leur demande de sursis à statuer
- déclaré irrecevable leur demande en nullité des contrats de prêt
- les a condamnés à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, la somme de 468 188,58 euros au titre du crédit n° 106703 et la somme de 173 898,49 euros au titre du crédit n° 106695 avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012,
- rejeté leur demande reconventionnelle en dommageset intérêts
- rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les a condamnés aux dépens de l'instance
- ordonné l'exécution provisoire
- rejeté leurs autres demandes
- statuant à nouveau, surseoir à statuer jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive à rendre sur l'information judiciaire ouverte par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille sous le n° G08/00012 ou jusqu'à l'issue de la procédure civile en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille engagée par leurs soins contre la SA Crédit Immobilier de France Développement par assignation du 13 juin 2013 et enregistrée sous le numéro de rôle 13/09040
- débouter la SA Crédit Immobilier de France Développement de son appel incident.
- confirmer le jugement en ce qu'il a:
- dit que le contrat de prêt était soumis aux dispositions du droit de la consommation
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SA Crédit Immobilier de France Développement à leur encontre
- rejeté la demande formée par la SA Crédit Immobilier de France Développement à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- subsidiairement, prononcer la nullité des contrats de prêts consentis et/ou constater la responsabilité civile de la SA Crédit Immobilier de France Développement au titre de l'octroi abusif et dolosif des prêts
- ordonner en conséquence la compensation entre le montant du capital en principal emprunté et le montant total des échéances qu'ils ont déjà payées
- condamner la SA Crédit Immobilier de France Développement à leur payer la somme de 554 356 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter les prêts de 401 856 euros et 152 500 euros
- en tout état de cause, débouter la SA Crédit Immobilier de France Développement de l'intégralité de ses demandes
- condamner la SA Crédit Immobilier de France Développement à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Ludovic Pauthier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises le 12 septembre 2023, la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par les époux [I]
- déclaré irrecevable la demande en nullité des contrats de prêt présentée par les époux [I]
- condamné les époux [I] à lui payer la somme de 468 188,58 euros au titre du crédit N°106703 et 173 898,49 euros au titre du crédit N°106695
-rejeté la demande de dommages-intérêts reconventionnelle formée par les époux [I]
-rejeté la demande formée par les époux [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné les époux [I] aux dépens de l'instance
- ordonné l'exécution provisoire de la décision
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le contrat de prêt était soumis aux dispositions du droit de la consommation
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts
- rejeté sa demande de dommages-intérêts
- rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-statuant à nouveau, condamner M. [H] [I] et Madame [T] [I] à lui verser la somme de 55 435,60 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner M. [H] [I] et Madame [T] [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter
- débouter les époux [I] de toutes leurs demandes
- condamner les époux [I] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Caroline Leroux, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
Motifs de la décision :
I - Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, les époux [I] font grief aux premiers juges d'avoir rejeté leur demande de sursis à statuer jusqu'au terme de l'instance pénale en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille, alors même que cette instance est primordiale selon eux pour déterminer les manoeuvres frauduleuses conjuguées de la SAS APOLLONIA, des notaires et des promoteurs, et l'irrégularité subséquente des prêts consentis.
Pour s'y opposer, les premiers juges ont rappelé à raison que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 8 octobre 2019, infirmant l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2018 et révoquant le sursis ordonné le 16 mai 2013, n'avait fait l'objet d'aucun pourvoi et ont relevé que les époux [I] n'apportaient la preuve d'aucune circonstance nouvelle de telle sorte que cet arrêt, qui avait tranché une exception de procédure, avait l'autorité de la chose jugée en application de l'article 794 du code de procédure civile.
A hauteur de cour , les époux [I] se revendiquent d'une demande de sursis à statuer 'facultatif', pouvant être ordonné par la cour elle-même dans le cadre d'une bonne administration de la justice et ce, nonobstant la décision précédemment ordonnée par la cour de céans dont ils ne remettent pas en cause l'autorité de la chose jugée.
Si l'article 789 du code de procédure civile soumet certes à la compétence du magistrat en charge de la mise en état l'examen de cette demande que la Cour de cassation avait invité à traiter comme une exception de procédure dans son avis du 29 septembre 2008 (n° 00800007P), la juridiction du fond, qui demeure chargée du bon déroulement de l'instance, conserve le pouvoir, même d'office, d'ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Cass 2ème civ- 12 avril 2018 n° 17-16.945).
La demande de sursis des époux [I] est donc recevable, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Les époux [I] développent cependant à l'appui de cette demande les mêmes moyens que ceux qu'ils avaient élevés devant la cour et qui avaient été écartés par cette dernière dans son arrêt du 8 octobre 2019 dès lors que la demande de la banque, qui était seulement partie civile dans l'information judiciaire, ne tendait qu'à l'obtention d'un titre exécutoire au regard de sommes que les époux [I] avaient réellement perçues et se devait d'être traitée indépendamment de la procédure pénale qui ne tendait pas aux mêmes fins.
Outre le fait que la cour fait sienne une telle appréciation, elle relève que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Marseille en date du 15 avril 2022 a maintenu la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en qualité de partie civile sans manifestement établir d'une part, la participation qui aurait pu être celle de cet organisme bancaire à l'escroquerie en bande organisée reprochée à la SAS APOLLONIA et à ses intermédiaires et d'autre part, ses éventuelles incidences sur sa créance de restitution en cas de nullité des contrats principaux et de manière subséquente des prêts affectés.
Aucune atteinte à l'égalité des armes et au procès équitable garantis par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme n'est au surplus démontrée par les époux [I]. Ces derniers ont au contraire d'ores et déjà disposé de l'ensemble des pièces de l'instruction pénale et d'un temps suffisamment long pour préparer leur défense dans la présente instance civile, à la même enseigne que la SA Crédit Immobilier de France Developpement, sans que la décision pénale à intervenir n'en conditionne le succès.
Il ne ressort donc pas d'une bonne administration de la justice d'ordonner un nouveau sursis à statuer dans l'attente des décisions définitives relatives aux faits d'escroquerie, objet de l'information judiciaire ouverte le 10 avril 2008.
Tout autant, il ne saurait être sursis dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Marseille, saisi le 11 juin 2013 par les époux [I], dès lors que l'objet de cette instance, qui bénéficie encore d'un sursis à statuer, ne tend qu'à l'indemnisation des préjudices prétendument subis du fait de l'action conjuguée de six banques et de quatre offices notariaux dans leur situation d'endettement et ne se prévaut en aucune façon de la nullité des contrats aujourd'hui critiqués.
Le sort de cette instance civile est dès lors sans conséquence directe sur la présente procédure et sur la créance dont se prévaut la banque.
Les époux [I] seront en conséquence déboutés de leur nouvelle demande de sursis à statuer.
II - Sur la prescription de l'action en nullité du prêt :
Aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
L'action en nullité de la convention doit être engagée dans le délai de cinq ans à compter du jour où le dol a été découvert en application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat.
En l'espèce, les époux [I] font grief aux premiers juges d'avoir déclaré prescrite leur action en nullité des conventions de prêt au motif qu'ils n'ont élevé une telle demande que dans leurs conclusions transmises en avril 2020 alors même que les faits susceptibles de constituer le dol ont été découverts a minima le 15 octobre 2008.
C'est à tort que les appelants se prévalent de l'imprescriptibilité des moyens de défense, dès lors qu'en sollicitant la nullité du contrat de prêt pour dol, et en en tirant les conséquences au plan de la restitution du capital versé, en sollicitant sa compensation avec les échéances d'ores et déjà acquittées et l'allocation de dommages et intérêts, ils ne présentent pas une défense au fond, mais une demande reconventionnelle, laquelle reste soumise aux règles de prescription. Or, les premiers juges ont à bon droit relevé qu'en l'espèce le délai d'action était expiré, les appelants ne pouvant prendre argument du sursis à statuer, alors que cette mesure ne les mettait pas dans l'impossibilité d'agir.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté la prescription de l'action en nullité du contrat et déclaré irrecevables les demandes subséquentes présentées par les époux [I].
III - Sur la créance de la banque :
Le montant de la créance de la banque retenu par les premiers juges n'est pas contesté par les époux [I] qui n'y consacrent aucun développement dans leurs écritures, se contentant de solliciter la confirmation de l'application des dispositions du droit de la consommation, de la déchéance du droit aux intérêts et du rejet de la demande de capitalisation des intérêts, chefs de jugement contre lesquels la banque a relevé appel incident.
La banque fait en effet grief aux premiers juges d'avoir retenu que nonobstant le nombre de prêts immobiliers souscrits par les époux [I], les dispositions du code de la consommation devaient s'appliquer en l'absence d'éléments permettant de retenir le caractère professionnel de l'opération financière ainsi menée notamment par une inscription au registre du commerce et des sociétés.
Il résulte cependant de l'assignation délivrée par les époux [I] à la banque devant le tribunal de grande instance de Marseille ( page 8) que 'l'avocat de la SAS APOLLONIA a adressé aux époux [I] un extrait KBIS d'immatriculation au registre du commerce en qualité de LMP ' (loueur meublé professionnel), de manière à leur permettre de bénéficier du statut fiscal assortissant le projet d'investissement et du remboursement de TVA subséquent.
Les époux [I] étaient donc manifestement bien enregistrés comme loueurs meublés professionnels, de telle sorte que l'activité de location qu'ils menaient, de manière totalement indépendante de leurs activités professionnelles respectives, des 12 appartements ainsi acquis pour une valeur fixée à 1 804 058 euros selon leur tableau produit en pièce 3, doit être considérée comme une activité professionnelle exclusive des dispositions du code de la consommation.
En effet, constitue un consommateur 'toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole' selon l'article liminaire du code de la consommation issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, adaptant en droit interne les directives européennes n ° 2011-83 UE du 25 octobre 2011 et n° 2014-17 UE du 4 février 2014.
Sont par ailleurs exclus, en application de l'article L 312-3 du code de la consommation, du champ d'application des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au crédit immobilier les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celles des personnes physiques ou morales, qui à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeuble bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
Enfin, la haute cour a rappelé, à la faveur d'autres décisions intervenues dans le contexte de l'affaire APOLLONIA, que les dispositions du code de la consommation n'étaient pas applicables aux prêts immobiliers souscrits aux fins de financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, notamment la prescription biennale de l'article L 137-2 ( Cass 1ère Civ- 12 octobre 2016 n° 15-20.487) et ce, quand bien même 'les documents imprimés d'offre de prêt feraient expressément référence à la loi Scrivener'. La référence dans l'acte de prêt aux seules dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, dont il ne peut s'induire une soumission volontaire à toutes les dispositions de ce code, n'a en effet pas pour effet de modifier la qualité de l'emprunteur et la nature du prêt et ne peut conduire à soumettre l'activité professionnelle exercée par les emprunteurs au titre de leur opération d'investissement immobilier aux règles protectrice du droit de la consommation (Cass 1ère Civ- 23 janvier 2019 n° 17-23.917).
C'est donc à tort que les premiers juges ont appliqué les dispositions des articles L 312-7 et L 312-33 du code de la consommation et ont déchu la banque des intérêts conventionnels stipulés aux contrats.
C'est également à tort que les premiers juges ont débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts, les dispositions de l'article L 313-52 du code de la consommation ne pouvant tout autant être mobilisées.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ces chefs, étant toutefois observé que la banque ne tire de ces infirmations aucune conséquence, en l'absence de toute demande présentée sur ce point dans le dispositif de ses dernières conclusions.
IV - Sur les demandes de dommages et intérêts de la banque :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier
auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, si la banque fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts en raison du comportement des époux [I], ces derniers ont cependant retenu à raison que la banque ne justifiait pas d'un préjudice distinct du simple retard de paiement d'ores et déjà réparé par les intérêts moratoires alloués.
En effet, si la banque a certes bénéficié d'un refinancement par l'Etat pour dépasser les difficultés financières auxquelles elle a été confrontée en 2012, la présente décision lui accorde cependant, outre le bénéfice de l'entier remboursement des sommes qui lui sont dues, la majoration de ces dernières par un taux d'intérêt nominal de 4,60 % pour le premier prêt et de 5 % pour le second, sur une période débutant au 8 mars 2012, de telle sorte que son endettement n'est manifestement pas aggravé et qu'il n'est pas fait entrave à ses missions sociales, telles que détaillées dans ses conclusions.
Au surplus, la banque ne démontre pas la mauvaise foi des époux [I]. Cette dernière ne saurait en effet se déduire de la seule volonté d'investissement que les appelants ont manifestée en acquérant 12 appartements moyennant 7 emprunts souscrits entre décembre 2016 et mars 2017, alors même que les éléments dont ils se prévalent laissent apparaître les malversations auxquelles se seraient prêtées la SAS APOLLONIA et les notaires instrumentaires pour embellir le projet financier ainsi mené.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts en raison des défaillances des époux [I] à hauteur de 55 435,60 euros.
A hauteur de cour, la banque sollicite la somme complémentaire de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter, invoquant l'incomplétude des renseignements donnés par les emprunteurs et la mauvaise appréciation subséquente qu'elle avait faite de leur capacité de remboursement.
La banque ne justifie cependant pas des déclarations tronquées ou erronées qu'auraient effectuées les emprunteurs lors de la souscription des deux contrats et qui auraient pu l'induire en erreur, ne produisant dans ses pièces que les contrats de prêt, les tableaux d'amortissement et les contrats d'assurance.
Il ne peut en conséquence être déduit de ces seules pièces, ainsi que des deux fiches de renseignements bancaires portant mention de plusieurs prêts immobiliers d'ores et déjà souscrits produites par les appelants, la volonté des emprunteurs de dissimuler la réalité de leur endettement et le risque représenté par l'ampleur de leur projet d'investissement.
La SA Crédit Immobilier de France Développement sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
V - Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts :
Au cas présent, les époux [I] font grief aux premiers juges de les avoir déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts alors que la banque n'a pas respecté les dispositions protectrices du code de la consommation ; qu'elle s'est livrée à une lecture superficielle des dossiers qui lui étaient soumis par la SAS APOLLONIA ; qu'elle ne les a pas mis en garde sur le risque de ne pouvoir assumer les deux prêts et qu'ils ont subi en conséquence un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 554 356 euros.
Si la banque est certes tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs profanes, il appartient aux époux [I] de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription des deux crédits litigieux, leur situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. (Cass Civ 1ère- 4 juin 2014 n° 13-10.975)
Or, en l'état, comme l'ont relevé opportunément les premiers juges, les époux [I] pouvaient être considérés par la banque comme des emprunteurs avisés, dès lors qu'ils avaient déjà souscrits quatre emprunts immobiliers pour l'acquisition de résidences locatives (RL) en 1997, 1999, 2004 et 2006 comme en témoigne leur fiche de renseignements du 8 septembre 2006.
Au surplus, même à supposer qu'ils soient des emprunteurs profanes, aucune pièce ne vient démontrer que les revenus et le patrimoine dont les époux [I] étaient propriétaires en décembre 2006 et mars 2007 justifiaient que la banque les alerte sur l'importance de l'endettement et les risques encourus.
Les éléments présents dans les fiches de renseignements bancaires, très succinctes, faisaient en effet état d'un endettement à hauteur de 446 381 euros, somme ressortant comme compatible avec les revenus mentionnés ( 8 795 euros mensuels), le patrimoine immobilier renseigné (1 098 000 euros), l' épargne disponible de 89 218 euros et la finalité des deux nouveaux prêts tendant à retirer des revenus mensuels comme en témoignent les offres de prêts.
En aucune façon, les époux [I] ne sauraient se prévaloir, pour justifier de la disproportion des engagements ainsi souscrits auprès de la SAS Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, des prêts conclus auprès de la BPI, de la société CAGEFI et des sociétés UCB, HSBC et CREDIT AGRICOLE et qui ont aggravé leur situation d'endettement dans des proportions indéniables, dès lors que ces derniers ont été souscrits soit concomitamment soit postérieurement aux prêts aujourd'hui litigieux sans que les emprunteurs ne l'en informent eux-mêmes.
La banque n'était en conséquence tenue que de procéder à la vérification des capacités financières des emprunteurs et de l'absence de caractère excessif des deux emprunts envisagés pour un montant de 553 856 euros, démarches qu'elle a parfaitement remplies et qui ne sauraient en conséquence ouvrir droit à une indemnisation sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Tout autant, les époux [I] ne peuvent fonder leur demande de dommages et intérêts sur le non-respect des dispositions du code de la consommation, dès lors que ces dernières ne sont pas applicables au présent litige. Il en est de même pour la lecture présumée superficielle des demandes de financement, aucun élément ne venant corroborer une telle allégation.
Enfin, la responsabilité de la banque ne saurait être recherchée au titre des agissements frauduleux imputés à la SAS APOLLONIA, cette dernière n'étant aucunement la mandataire de la SA Crédit Immobilier de France Développement.
Aucune faute contractuelle n'est en conséquence démontrée de telle sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté les époux [I] de leurs demandes de dommages et intérêts présentées au titre de la perte de chance de ne pas contracter et de leur préjudice moral.
Le jugement querellé mérite dès lors confirmation de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
- Confirme le jugement du tribunal judiciaire en date du 9 mars 2022, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, qu'il a dit que les contrats de prêt étaient soumis au code de la consommation, qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, qu'il a assorti les condamnations d'intérêts au taux légal et qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare recevable la demande de sursis à statuer mais dit n'y avoir lieu à faire droit à cette dernière dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
- Dit que les contrats litigieux ne relèvent pas du droit de la consommation ;
- Dit n'y avoir lieu en conséquence à prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et à s'opposer à la capitalisation des intérêts ;
- Déboute la SA Crédit Immobilier de France Développement de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter ;
- Condamne in solidum M. [H] [I] et Mme [T] [J] épouse [I] aux dépens d'appel, avec autorisation donnée aux avocats de la cause de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [H] [I] et Mme [T] [J] épouse [I] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2 000 euros et les déboute de leur demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,