Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 566
N° RG 20/01265
N° Portalis DBV5-V-B7E-GAV6
S.A.S.U. [6]
C/
CPAM DU MAINE ET LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A.S.U. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DREMAUX, substitué par Me Marine GAINET-DELIGNY, tous deux de la SELARL PRK & Associes, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DU MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [B], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 juillet 2015, Mme [L] [V], salariée de la société [6] en qualité d'agent de production, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 11 juin 2015 faisant état d'une : « douleur de l'épaule droite évoluant depuis plus de 2 ans avec aggravation progressive. IRM : épaule droite : tendinite aiguë sus-épineux en zone critique. Acromion type 3, chirurgie prévue le 26/06/2015. Travail en production avec mobilisation épaules ».
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Nantes Pays-de-Loire, saisi par la caisse en raison de travaux non mentionnés dans la liste limitative, a donné un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle et du tableau n°057A (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM avec ou sans enthésopathies droite).
Le 4 avril 2016, l'organisme social a informé l'employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision par lettre recommandée du 6 juin 2016 devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté la contestation le 24 juin 2016.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale des deux-Sèvres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Niort, saisi par l'employeur le 24 août 2016, a par jugement mixte du 30 mars 2020 :
- déclaré recevable le recours formé par la société [6],
- débouté la société [6] de sa demande d'inopposabilité relative à l'obligation d'information de l'employeur,
- débouté la société [6] de sa demande d'inopposabilité relative à la qualification de la maladie de Mme [V],
- renvoyé le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [V] devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] aux fins d'obtenir un nouvel avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [V] est directement causée par le travail habituel de la salariée,
- sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'à la notification de cet avis à l'initiative de la partie la plus diligente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 25 juin 2020, la société [6] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions du 8 février 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :
A titre principal,
Sur l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie du Mme [V] :
- dire et juger que la caisse a violé les dispositions des articles R.441-10 et suivants et D.461-29 du CSS lors de l'instruction de la pathologie déclarée par Mme [V],
- dire et juger que l'instruction diligentée par la caisse ne respecte pas les principes du contradictoire et de loyauté à l'égard de l'employeur,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [V] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
Sur l'absence de réunion des conditions administratives des prises en charge :
- dire et juger que la preuve d'une exposition au risque n'est pas rapportée,
- dire et juger que les conditions du tableau 57 ne sont pas réunies,
- prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [V] à son égard avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
A titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a partiellement statué sur les demandes avant transmission au CRRMP et renvoyer au tribunal afin que l'ensemble du litige soit réservé en attente d'un deuxième avis du CRRMP qui devra être saisi après information de l'employeur sur l'intégralité des pièces et éléments transmis,
A titre très subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- ordonner la désignation d'un nouveau CRRMP,
- préalablement à la saisine d'un nouveau CRRMP : enjoindre à la CPAM de communiquer à la société requérante l'ensemble des pièces figurant au dossier et ouvrir la possibilité à la société requérante de formuler des observations à destination du CRRMP connaissance prise de l'ensemble des pièces constitutives du dossier transmis,
- dire et juger que l'exposition antérieure chez les précédents employeurs est à l'origine de la pathologie sans qu'il soit possible de déterminer un rôle causal à l'exposition au cours de l'activité réalisée pour le compte de la société.
Par conclusions du 22 mai 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort en date du 30 mars 2020,
- dire et juger que la maladie litigieuse est opposable à la société [6]
- déclarer irrecevable la demande d'imputation au compte spécial.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le caractère contradictoire de la procédure d'instruction
Il ressort des articles L461-1, D461-29 et D461-30 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un CRRMP dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité.
Le caractère contradictoire de la procédure prévue par l'article D461-29 du code de la sécurité sociale est respecté lorsque l'employeur a été préalablement avisé de la saisine du CRRMP, qu'il a pu faire connaître ses observations en temps utiles et que ces dernières ont été transmises avec le dossier audit comité afin que celui-ci puisse émettre un avis.
Selon l'article D461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016 -756 du 7 juin 2016, en cas de saisine par la caisse d'un CRRMP en application de l'article L461-1, alinéa 5 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur demande la communication de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par le service du contrôle médical visés au 2° et 5° de l'article D461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit.
En l'espèce, la société [6] soutient qu'elle n'a pas eu accès aux pièces du dossier dans un délai suffisant et que la caisse ne justifie pas de démarches pour obtenir la désignation d'un praticien par le salarié. Elle expose notamment que :
- la preuve du refus opposé par la salariée n'a jamais été produite et on reste dans l'ignorance des termes dans lesquels la caisse a présenté cette demande à la salariée ce qui conditionne pourtant la portée de sa réponse,
- ce n'est que quand le praticien désigné par la salariée a en main les éléments médicaux qu'il ne peut en faire état qu'avec l'accord de la salariée, qui n'a pas la possibilité d'opposer un refus avant la désignation de ce médecin,
- la caisse ne s'est pas assurée de la désignation d'un praticien, ne lui a pas communiqué le nom de ce praticien et elle n'a pas pu prendre connaissance des pièces du dossier et faire des observations avant communication du dossier au CRRMP de sorte que la caisse a violé le contradictoire.
La caisse expose en réplique que dès lors qu'elle avait saisi un CRRMP et que l'employeur demandait la communication du rapport établi par le service du contrôle médical, il lui appartenait d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime, ce qu'elle a fait en l'espèce en demandant à Mme [V] son accord pour cette communication, à laquelle elle s'est opposée.
Il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 24 septembre 2015, parvenu à la société le 30 septembre 2015, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception produit par la caisse, cette dernière a informé la société de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour examen dans le cadre de l'article L461-1, 3ème alinéa du code de la sécurité sociale, de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 14 octobre 2015, et de formuler des observations qui seront annexées au dossier. Ce courrier contenait la mention de ce que : 'Cependant, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical, ne vous seront communicables que par l'intermédiaire
d'un praticien désigné à cet effet par le victime (ou ses ayants droit). Ce praticien ne peut faire état du contenu de ces documents, avec l'accord de votre salarié (e) ou de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.'
Par courrier en date du 9 octobre 2015, parvenu le 13 octobre 2015 à la caisse, la société a sollicité la communication de l'ensemble des pièces du dossier, avant de demander à la caisse de bien vouloir effectuer toute démarche utile afin que Mme [V] désigne effectivement un praticien afin qu'elle puisse obtenir communication de l'avis motivé du médecin du travail ainsi que le rapport du service médical.
Le dossier a été consulté par un représentant de la société le 2 novembre 2015, et il n'est ni allégué ni établi que le dossier mis à la disposition de l'employeur par la caisse pour consultation avant sa transmission au comité régional ne contenait pas toutes les pièces prévues à l'article R441-13 du code de la sécurité sociale. De sorte que l'employeur ne peut pas utilement soutenir qu'il n'a pas eu accès aux pièces du dossier dans un délai suffisant.
La caisse justifie par ailleurs des démarches nécessaires effectuées auprès de Mme [V] pour que cette dernière lui communique les coordonnées de son praticien. En effet, la caisse justifie de l'envoi à Mme [V] par lettre du 20 octobre 2015 de l'information sur la transmission du dossier au CRRMP et de la demande de communication des coordonnées du médecin désigné par elle afin de transmission de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par le service médical, le courrier mentionnant les éléments suivants :
'Suite à la transmission de votre dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, votre employeur souhaite la communication des pièces médicales, notamment le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse (...). Conformément à l'article D461-29 5° du code de la sécurité sociale, ces pièces ne pourront lui être transmises qu'avec votre accord et par l'intermédiaire d'une praticien que vous nous aurez désigné. Merci donc de nous faire connaître votre décision, en complétant le document joint (...)'.
Il convient à ce stade de retenir que contrairement à ce que soutient l'employeur, les dispositions susvisées ne permettent pas à la caisse d'imposer à la salariée la désignation d'un praticien qui se verrait remettre les éléments médicaux et ne pourrait les diffuser qu'avec l'accord de la salariée.
Il apparaît que Mme [V] a bien été destinataire de ce courrier et l'a bien réceptionné ainsi qu'il résulte du formulaire complété le 2 novembre 2015 portant sa signature, et par lequel elle indique refuser que l'employeur puisse accéder aux pièces médicales de son dossier, de sorte que l'employeur ne peut pas sérieusement soutenir que la preuve du refus opposé par la salariée n'a jamais été produit et qu'il reste dans l'ignorance des termes dans lesquels la caisse a présenté cette demande à la salariée.
Ce courrier est suffisant pour justifier des démarches nécessaires effectuées par la caisse auprès de l'assurée pour que l'employeur puisse avoir accès aux documents médicaux qu'il ne peut consulter que par l'intermédiaire d'un praticien.
De sorte que la caisse a été dans l'impossibilité de répondre favorablement à la demande de la société de transmission de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport du service médical.
La caisse justifie ainsi avoir effectué les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime dès lors qu'elle a adressé à celle-ci, le 20 octobre 2015, un courrier en ce sens, et en informant par la suite
l'employeur, par courrier du 4 novembre 2015, de l'impossibilité de lui transmettre les pièces réclamées en raison du refus opposé par la salariée.
Il résulte de ce qui précède que la caisse a satisfait aux obligations lui incombant et aucune violation du principe du contradictoire susceptible d'entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée n'est caractérisée en l'espèce.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge formée par la société. Il n'y a pas lieu non plus de surseoir à statuer sur ce chef de demande dans l'attente de l'avis d'un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que la caisse a bien rempli ses obligations.
2. Sur la qualification du jugement déféré
L'employeur soutient que dès lors que la décision entreprise a renvoyé, avant dire droit sur une partie des demandes, à l'avis préalable d'un CRRMP, le tribunal ne pouvait pas statuer en déboutant la société de sa demande d'inopposabilité relative à la qualification de la maladie avant que ne soit rendu l'avis du second CRRMP saisi, et qu'il ne pouvait pas non plus statuer sur la question de l'inopposabilité relative à l'obligation d'information de l'employeur dans le contexte d'un jugement avant dire droit laissant subsister une partie des demandes, qu'il convenait de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du second avis, et que le jugement doit être réformé pour ces seuls motifs.
Toutefois, la cour rappelle que le CRRMP n'est saisi en application des dispositions de l'article L461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que pour formuler un avis motivé sur l'existence d'un lien direct entre la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et le travail habituel de la victime, lorsqu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux visés au tableau ne sont pas remplies. Il n'appartient pas ainsi au CRRMP de modifier la qualification de la maladie mentionnée dans le cadre de sa saisine ni d'évaluer le caractère contradictoire de la procédure d'instruction menée par la caisse, de sorte qu'il n'était pas nécessaire, contrairement à ce que soutient l'employeur, de surseoir à statuer sur les demandes d'inopposabilité fondées sur de tels moyens dans l'attente de l'avis du deuxième comité.
Ces moyens soulevés par l'employeur seront donc rejetés.
3. Sur la motivation de l'avis rendu par le CRRMP
Il résulte des dispositions de l'article L461-1 dernier alinéa et de celles de l'article D461-30 du même code que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rend un avis motivé.
En l'espèce, au soutien de sa demande d'inopposabilité, la société fait valoir que l'avis du CRRMP est irrégulier en ce qu'il est lapidaire et insuffisamment motivé et qu'il ne fait état que de généralités sans expliciter en quoi l'activité professionnelle de Mme [V] a généré directement la maladie déclarée. Elle ajoute que le CRRMP mentionne s'être fondé sur les éléments médico-administratifs qui n'ont pas été mis en sa possession et que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La caisse expose que le CRRMP a rendu un avis favorable en prenant connaissance des éléments factuels décrits par Mme [V], des éléments de l'enquête administrative et du rapport du contrôle médical et que son avis s'impose à elle.
Le CRRMP a rendu son avis le 31 mars 2016 sur la base du dossier qu'il avait reçu le 2 décembre 2015, contenant :
- la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droit,
- le certificat établi par le médecin traitant,
- les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire,
- le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire.
et après avoir entendu le médecin rapporteur et l'ingénieur-conseil chef du service prévention de la CRAM.
Le CRRMP a motivé sa décision comme suit :
« Compte tenu :
- de la pathologie présentée par l'intéressée, tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,
- de sa profession, opératrice,
- des gestes réalisés habituellement au cours de son activité professionnelle et reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment des mouvements forcés, une hypersollicitation de l'épaule droite nécessitant des amplitudes importantes,
Et après avoir entendu le représentant de l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT,
Le Comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle sur l'ensemble de sa carrière »
Il s'ensuit que le CRRMP a suffisamment motivé son avis en se référant au dossier qui lui a été transmis, lequel met en évidence que les gestes réalisés par la salariée de manière habituelle du fait de son activité professionnelle étaient particulièrement pathogènes, avec notamment une hypersollicitation de l'épaule droite.
La société [6] doit par conséquent être déboutée de sa demande d'inopposabilité de ce chef.
L'argumentation de employeur pour le surplus est inopérante. Ainsi, la société demande à la cour de juger que le CRRMP ne prouve pas l'existence d'un lien de causalité direct entre la maladie déclarée par la salariée et son activité professionnelle et de lui déclarer par conséquent la décision de prise en charge inopposable.
Or, il est constant que le comité n'est saisi que pour formuler un avis, ce qu'il a fait en l'espèce, et que les juges du fond ne sont pas liés par les avis des CRRMP, dont ils apprécient souverainement la portée. Il résulte en outre des dispositions combinées des articles L461-1 et R142-24-2 du code de la sécurité sociale que si la caisse a suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi en raison du fait qu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, il incombe aux juges du fond, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional , dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté. De sorte que la demande de l'employeur est sans objet à ce stade de la procédure dès lors qu'un second CRRMP doit être saisi.
4. Sur la qualification de la maladie
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.
Si la caisse doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenue par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d'informer l'employeur d'un éventuel changement de qualification de la maladie (Civ 2ème, 19 décembre 2013 n° 12-28.726), ce y compris s'il s'agit d'un simple changement de section du tableau concerné.
Par ailleurs, le principe du contradictoire est respecté lorsque la caisse informe l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier sur la base duquel elle devra statuer.
En l'espèce, la société [6] fait valoir que :
- la caisse a changé la qualification de la maladie en cours d'instruction sans information de l'employeur, aucun élément du dossier ne permet de conclure que la salariée souffre d'une tendinopathie chronique alors que la caisse a ouvert le dossier et l'a instruit au titre d'une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs,
- aucun élément contenu dans le dossier en sa possession ne mentionne 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule' excepté la fiche de colloque médico-administratif mais ce document complété exclusivement par la caisse est insuffisant pour justifier de l'existence d'une rupture de la coiffe des rotateurs, et que les conditions de prise en charge sont différentes aux termes du tableau 57 des maladies professionnelles suivant qu'il s'agisse d'une tendinopathie aiguë ou chronique et la caisse a eu entre ses mains des éléments permettant de changer de qualification sans en informer l'employeur,
- la pathologie désignée dans la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ne correspond pas à celle définie par le tableau n°57au titre de laquelle la caisse a décidé d'une prise en charge, de sorte que la condition tenant à la désignation de la maladie n'était pas non plus remplie.
La caisse fait valoir en réplique que :
- la mention d'une tendinopathie épaule droite est portée sur le courrier de transmission d'une déclaration de maladie professionnelle, sur les questionnaires adressés à l'employeur et à la salariée ainsi que sur le compte rendu de l'enquête administrative et le médecin conseil a indiqué dans la fiche de colloque médico-administratif qu'il s'agissait d'une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM droite' dont le code syndrome est 057 AAM 96C,
- le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée correspondait à « l'IRM épaule droite du 17/4/15 », ce qui témoigne de la réalité d'un contrôle médical concluant à la qualification d'une maladie professionnelle figurant au tableau n°57 et non à un changement de qualification,
- l'employeur ne peut lui reprocher un quelconque manquement à son devoir d'information dès lors qu'il a consulté le dossier contenant l'avis du médecin conseil et n'a pas manifesté une quelconque incompréhension du dossier,
- le médecin traitant ne doit pas reprendre à la lettre les énoncés des tableaux de maladie professionnelle dès lors qu'il appartient au médecin conseil de contrôler l'appartenance de la maladie au tableau,
- le médecin traitant n'a donc pas à décrire dans le détail et en exhaustivité l'ensemble des manifestations de la maladie au regard du tableau 57 des maladies professionnelles,
- l'avis du médecin conseil de par son statut a une valeur probante indéniable dont la remise en cause est subordonnée à l'apport d'éléments médicaux mettant en doute sérieusement ses conclusions ou avis,
- l'avis favorable du médecin conseil dont l'absence de motivation est insusceptible d'entraîner l'inopposabilité même en cas de réserve de l'employeur s'impose à la caisse et vaut preuve du respect des conditions médicales,
- l'employeur ne verse aucun élément permettant de mettre en doute l'appréciation médicale du médecin conseil.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Dans son paragraphe A 'Epaule', il vise notamment la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM avec un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois, pour les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
S'agissant de la désignation de la maladie professionnelle, il est tout d'abord rappelé que la maladie prise en charge par la caisse, à savoir une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, devait être objectivée par une IRM.
La teneur de l'IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte que son absence de versement au dossier n'est pas critiquable. La preuve de la réalisation de cet acte peut être apportée par d'autres moyens.
En l'occurrence, les débats mettent en évidence que Mme [V] a bénéficié d'une IRM le 17 avril 2015, ce fait est établi par la fiche du colloque médico-administratif produite par la caisse.
Il est ainsi établi que la maladie prise en charge par la caisse a été objectivée par une IRM ainsi que l'exige le tableau 57 A.
Ensuite, s'agissant du libellé de la maladie, il n'est pas exigé une correspondance littérale entre les indications figurant sur le certificat médical et le libellé de la maladie figurant au tableau, mais il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau.
En l'espèce, la déclaration de maladie mentionne 'acromion type 3" et le certificat médical initial fait état d'une 'douleur de l'épaule droite évoluant depuis plus de 2 ans avec aggravation progressive. IRM : épaule droite : tendinite aiguë sus-épineux en zone critique. Acromion type 3".
Mais une tendinopathie aiguë n'est pas exclusive d'une tendinopathie chronique, ce dont témoigne le fait que le médecin conseil a aussi bien manifesté son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial que donné son accord pour orienter le dossier vers une transmission au CRRMP, du fait du non respect du critère de la liste limitative des travaux, en qualifiant la maladie déclarée de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM codée 57 AAM 96C.
Ainsi, en décidant de prendre en charge une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM, la caisse a simplement procédé à une qualification de la maladie déclarée et la mention de la réalisation de l'IRM sur la fiche du colloque médico-administratif, qui reprenait bien la qualification de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante et dont l'employeur ne conteste pas avoir eu connaissance, suffit pour justifier du respect de la condition de désignation de la maladie du tableau n°57A.
Au vu de ce qui précède, l'employeur est mal fondé à reprocher à la caisse de ne pas l'avoir informé de la qualification de la maladie retenue.
Le principe du contradictoire a donc bien été respecté par la caisse dès lors qu'elle a régulièrement informé l'employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, et par voie de conséquence, de formuler utilement ses observations avant transmission du dossier au CRRMP.
Les moyens soulevés par la société [6] seront donc rejetés.
5. Sur le respect de la condition relative au délai de prise en charge
Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 2, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Parmi ces conditions figure le délai de prise en charge qui correspond, conformément à l'article L461-2, alinéa 5 du code de la sécurité sociale à la période au cours de laquelle, après la cessation d'exposition au risque, une maladie doit se révéler et être immédiatement constatée pour être indemnisée à titre professionnel.
Il résulte de la combinaison des articles L461-1, L461-2 et D461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil (Cass. 2e'civ., 11 mai 2023, n° 21-17.788).
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article'R441-14 du code de la sécurité sociale.
Il appartient uniquement aux juges du fond, saisis d'une contestation, de vérifier si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En l'espèce, l'employeur expose notamment que la caisse ne justifie pas que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée d'exposition sont remplies et soutient que le CRRMP aurait dû également être saisi pour non-respect du délai de prise en charge. Il ajoute que la caisse a retenu comme date de 1ère constatation médicale le 5 mars 2014 alors qu'aucun des documents du dossier ne contenait de justification de cette date, alors qu'à cette date, Mme [V] était en arrêt de travail depuis le 11 décembre 2013 avec une IRM en date du 17 avril 2015.
La caisse fait notamment valoir les éléments suivants :
- elle n'est pas tenue de produire ni la prescription d'arrêt de travail valant date de première constatation médicale ni les examens médicaux en tenant lieu,
- le médecin conseil ayant fixé la date de première constatation au 5 mars 2014, le délai de prise en charge courait du 5 septembre 2013 au 5 mars 2014 et la salariée était dans les effectifs de l'entreprise jusqu'au 11 décembre 2013, date à laquelle elle a ensuite été placée en arrêt de travail, de sorte que Mme [V] a été exposée au risque professionnel dans les six mois qui ont précédé les premiers signes manifestes de sa maladie.
- la caisse rapporte la preuve du respect de la condition tenant au délai de prise en charge concernant la maladie déclarée par Mme [V].
Le tableau n°57 des maladies professionnelles concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Dans son paragraphe A 'Epaule', il vise notamment la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM avec un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois, pour les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il est établi par les pièces produites et admis par les parties que la salariée a cessé d'être exposée aux risques le 11 décembre 2013.
En outre, le certificat médical initial du 11 juin 2015 fixe la date de la première constatation médicale au 17 avril 2015, date de l'examen (IRM) ayant permis de confirmer le diagnostic.
Il ressort toutefois de la fiche du colloque médico-administratif du 15 septembre 2015 que le médecin conseil a orienté le dossier vers une transmission au CRRMP du fait du non respect du critère de la liste limitative des travaux tout en considérant que la condition relative au délai de prise en charge était remplie en fixant à la date du 5 mars 2014 la première constatation médicale de la pathologie déclarée, en raison d'une première consultation avec le médecin traitant à cette date.
La caisse verse en outre aux débats un décompte de prestation qui établit l'existence de cette consultation médicale en date du 5 mars 2014.
Ces éléments suffisent donc pour considérer que la date de première constatation médicale à retenir est bien celle indiquée par le médecin conseil à savoir le 5 mars 2014.
Il convient dès lors de retenir que le délai de prise en charge de 6 mois applicable à la pathologie déclarée n'était pas dépassé et que la saisine sur ce fondement du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposait pas.
Par ailleurs, il doit être considéré que l'employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief dans la mesure où figurait au dossier mis à sa disposition la fiche du colloque médico-administratif mentionnant la date de la première constatation médicale
et la nature de l'événement ayant permis de la retenir, de sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté.
La demande d'inopposabilité de la prise en charge formulée sur ce fondement doit par conséquent être rejetée.
6. Sur le respect de la condition relative à la liste limitative des travaux
En application des dispositions combinées des articles L461-1 et R142-24-2 du code de la sécurité sociale que si la caisse a suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi en raison du fait qu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, il incombe aux juges du fond, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté.
En l'espèce, l'employeur soutient que les conditions du tableau ne sont pas remplies car la preuve de l'exposition au risque n'est pas rapportée par l'assurée ni par la caisse, que le CRRMP a d'ailleurs été saisi pour non-respect de la condition tenant à la liste des travaux et que l'assurée a été exposée au risque successivement au sein d'entreprises différentes sans preuve qu'une exposition en son sein aurait pu provoquer la maladie.
La caisse fait valoir en réplique que :
- en application de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir l'avis d'un autre comité en cas de différend portant sur la reconnaissance d'une maladie,
- la demande d'inscription au compte spécial de la maladie est irrecevable faute d'avoir été portée préalablement devant la CRA,
- le litige ne porte pas dans le cadre de la tarification sur le montant dans cotisations inscrites à son compte employeur qui relève de la compétence des CARSAT et du contrôle de la cour d'appel d'Amiens et la cour d'appel de Poitiers dit se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande.
Il résulte des développements susvisés que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a renvoyé le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [V] aux fins d'avis devant un deuxième CRRMP et en ce qu'il a sursis à statuer sur les autres demandes.
Dès lors que la caisse a respecté l'ensemble des obligations mises à sa charge, il n'y a pas lieu en effet d'ordonner à nouveau au stade de l'appel, comme le réclame l'employeur, la désignation d'un deuxième CRRMP en enjoignant préalablement à la caisse de communiquer à la société l'ensemble des pièces figurant au dossier et en lui permettant de formuler des observations à destination du comité après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces constitutives du dossier transmis, et la demande de la société de ce chef sera rejetée.
7. Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie succombante, la société [6].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort du 30 mars 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la S.A.S.U. [6] de toutes ses demandes,
Condamne la S.A.S.U. [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,