Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 13 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07009 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPI7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2021 -Tribunal de proximité du RAINCY - RG n° 1119000975
APPELANTE
S.C.I. LORENZO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence AGOSTINI BEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1837
INTIMEE
Madame [D] [B] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, Président de chambre
Marie MONGIN, Conseiller
Anne-Laure MEANO, Présidente
Greffier, lors des débats : Madame Emeline DEVIN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 06 juin 2023 et prorogée au 13 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 septembre 1997, la société civile immobilière Lorenzo a donné à bail à Mme [B] un logement meublé situé [Adresse 2].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 septembre 2018 la SCI Lorenzo a sollicité le règlement de la somme de 2 218 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Après rapport établi le 9 novembre 2018 par le service communal d'hygiène et de santé de Livry Gargan et le courrier de l'Agence régionale de santé, le préfet de Seine Saint Denis a, par arrêté du 24 janvier 2019, mis en demeure la SCI Lorenzo de faire cesser définitivement l'occupation aux fins d'habitation du local et de reloger les occupants dans le délai d'un mois à compter de la notification.
Par exploit d'huissier du 23 mai 2019 Mme [B] épouse [T] a fait assigner la SCI Lorenzo devant le tribunal de proximité du Raincy afin d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de son trouble de jouissance, de son préjudice moral et à lui verser des dommages et intérêts.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal de proximité a ainsi statué :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 21 janvier 2015 entre la SCI Lorenzo d'une part et Mme [B] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], au jour de l'assignation ;
Accorde à Mme [B] un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 2] ;
Ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux à l'expiration de ce délai l'expulsion de Mme [B], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne la SCI Lorenzo à payer à Mme [B] la somme de 22 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
Condamne la SCI Lorenzo à payer la Mme [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SCI Lorenzo à payer la Mme [B] la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Lorenzo aux dépens de l'instance ;
Déboute les parties de leurs autres demandes et prétentions.
Par déclaration reçue au greffe le 12 avril 2021, la SCI Lorenzo a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 4 octobre 2021, la SCI Lorenzo fait signifier à Mme [B] un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 23 février 2022, la SCI Lorenzo a adressé une itérative réquisition de force publique à Mme [B].
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 février 2023, le SCI Lorenzo demande à la cour :
- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Condamné la SCI Lorenzo à payer à Mme [B] la somme de 22 200 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
Condamné la SCI Lorenzo à payer à Mme [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamné la SCI Lorenzo à payer à Mme [B] la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SCI Lorenzo aux dépens de l'instance ;
Débouté la SCI Lorenzo de sa demande d'article 700 ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 21 janvier 2015 entre la SCI Lorenzo d'une part, et Mme [B] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], au jour de l'assignation ;
Accordé à Mme [B] un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 2],
Ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux à l'expiration de ce délai, l'expulsion de Mme [B] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-l et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Et statuant à nouveau :
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [B] à une somme de 500 euros au titre de l'article 700.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mars 2023, Mme [B] épouse [T], demande à la cour de :
- déclarer Mme [B] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la SCI Lorenzo de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer la décision du tribunal de proximité de Le Raincy en date du 15 février 2021 en son principe et non en son quantum ;
Se faisant,
- condamner la SCI Lorenzo à payer à Mme [B] la somme de 36 000 euros au titre de la répétition des loyers indûment versés ainsi qu'au titre du trouble de jouissance ;
- condamner la SCI Lorenzo à payer à Mme [B] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner la SCI Lorenzo à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner également aux dépens dont distraction au profit de Maître Balbo, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023.
SUR CE,
Considérant qu'il résulte du rapport de constatation établi par le service communal d'hygiène et de santé le 25 juin 2018 que le logement litigieux est d'une superficie de 30,40m², composé d'un salon/cuisine de 12,22m², une salle d'eau WC de 2,82m², une chambre de 7,73m², un débarras de 1,30m² et un couloir de 6,33m² ; que l'ensemble du logement ne bénéficie pas d'une hauteur sous plafond supérieure ou égale à 2,2mètres de hauteur sur une superficie d'au moins 9 m², ce qui est contraire à l'article 41D de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1980 portant règlement sanitaire départemental ; qu'en outre ce rapport relève l'absence et/ou insuffisance de ventilation et la présence de moisissures ;
Que la SCI familiale Lorenzo fait valoir que ce logement était en excellent état lors de la location par Mme [B], laquelle n'a pas informé la bailleresse de son mariage ni de la naissance de ses deux enfants ; qu'elle ignorait également, avant la notification de l'arrêté préfectoral le 15 février 2019, que ce logement disposant de fenêtres, ainsi que cela résulte des clichés photographiques figurant dans le rapport de constatation de la ville de [Localité 3], présentait des traces de moisissures ; que la locataire qui ne l'a pas informée de ces désordres, a refusé sans motif ses multiples propositions de relogement et a quitté les lieux au mois de juin 2022 sans la prévenir laissant ce local entièrement dévasté ;
Que Mme [B] épouse [T] sollicite en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 36 000 euros correspondant à l'intégralité des loyers versés pendant 5 ans, ainsi que celle de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Considérant cependant, outre que Mme [B] épouse [T] ne justifie pas avoir versé la somme qu'elle réclame, le jugement entrepris évoquant un montant de versement de 27 776 euros, évaluation qui ne fait pas l'objet de critique, que, bien que la bailleresse n'ait pas contesté la décision du préfet déclarant impropre à l'habitation ce logement, il doit être relevé que, selon le rapport de constatation, la pièce principale, salon/cuisine, était d'une superficie de plus de 12m², et pourvue de deux fenêtres donnant sur l'extérieur ;
Que de surcroît, Mme [B] épouse [T] s'est présentée lors de la conclusion du bail comme célibataire, la caution étant le frère de son mari, et n'a pas informé la bailleresse de son mariage dont la date n'est pas précisée par elle, la pièce n°14 désignée dans le bordereau de l'intimée comme le livret de famille ne comportant que les feuillets relatifs à la naissance de ses enfants aux mois d'avril 2016 et mars 2018, naissances dont elle n'a pas, non plus, informé la bailleresse ;
Que Mme [B] épouse [T] n'a pas non plus informé la bailleresse, ainsi que cette dernière le souligne, des problèmes d'humidité auxquels il aurait pu être remédié par l'installation d'un système de ventilation plus efficace ;
Considérant qu'en toute hypothèse, ce local n'était à l'évidence, et abstraction faite de son caractère impropre à l'habitation selon le règlement sanitaire départemental, pas adapté à une famille de quatre personnes dont deux enfants en bas âge, ce dont Mme [B] épouse [T] et M. [T], en leur qualité de parents, auraient pu se rendre compte plus tôt et rechercher un logement plus adapté ou, à tout le moins, prendre en considération les propositions faites par la bailleresse à la suite de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2019, alors qu'ils n'ont quitté les lieux qu'au mois de juin 2022 ;
Qu'en outre Mme [B] épouse [T], laquelle ne conteste pas fumer à l'intérieur de ce petit local malgré la présence de ses enfants, ne démontre pas que l'asthme dont serait affecté l'un de ceux-ci proviendrait des causes de l'interdiction d'occuper ledit local à titre d'habitation ;
Que, considération prise de l'ensemble de ces éléments, les dommages-intérêts indemnisant le préjudice de jouissance de Mme [B] épouse [T], qui a seule agi dans la présente procédure, sera plus justement évalué à la somme de 10 000 euros ; que celle-ci ne démontrant pas un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance, elle sera déboutée de cette demande ;
Considérant en conséquence que le jugement sera infirmé de ces deux chefs ;
Considérant que la demande de délai formée par Mme [B] épouse [T] est devenue sans objet dès lors qu'elle a quitté les lieux au mois de juin 2022 ;
Considérant, quant à la demande formée par la société bailleresse en raison des dégradations qualifiées de volontaires du local, sans même rendre les clefs, local qui était en excellent état lors de l'entrée dans les lieux, qu'il convient d'y faire droit à hauteur de la somme de 1 500 euros ;
Considérant quant aux mesures accessoires que le jugement sera confirmé et que s'agissant de la procédure d'appel, compte tenu de la présente décision, chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés sans que l'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance de Mme [B] épouse [T] à la somme de 22 200 euros et a condamné la SCI Lorenzo à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant :
- Condamne la SCI Lorenzo à verser à Mme [B] épouse [T] la somme de
10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- Déboute Mme [B] épouse [T] de sa demande de réparation de son préjudice moral,
- Dit sans objet la demande de délai pour quitter les lieux de Mme [B] épouse [T],
- Condamne Mme [B] épouse [T] à verser à la SCI Lorenzo la somme de 1 500 euros en réparation des dégradations du local donné à bail,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque à hauteur d'appel,
- Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
Le Greffier Le Président
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