Texte intégral
MINUTE N° : 25/00100
DU : 25 Février 2025
RG : N° RG 24/00554 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JH5X
AFFAIRE : [I] [T] C/ [X] [T] épouse [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt cinq Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
demeurant Ferme des Petites Perthes - 51300 CHATELRAOULD SAINT LOUVENT
représenté par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 067
DEFENDERESSE
Madame [X] [T] épouse [P]
demeurant 7 route d’Epinal - 54290 MANGONVILLE
représentée par Me Nicolas STOFFEL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 122
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025.
Et ce jour, vingt cinq Février deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 octobre 2024 par Monsieur [I] [T] à Madame [C] [T] tendant, pour les motifs qui y sont développés, à voir prononcer son expulsion des parcelles louées sur les communes de MANGONVILLE, ROVILLE DEVANT BAYON et VIRECOURT telles que détaillées dans l’acte d’assignation,
Vu les conclusions de Madame [T] en date du 5 décembre 2024,
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [I] [T] en date du 31 décembre 2024,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 14 janvier 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
L’assignation concerne des parcelles appartenant uniquement à M.[I] [T].
Mme [T] acquiesce dans son principe à la demande mais sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la réponse apportée par le demandeur à son offre d’achat.
Ce dernier indique ne pas vouloir vendre.
Il n’y a dès lors pas lieu de sursoeir à statuer de ce chef.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de faire droit à la demande conformément aux modalités figurant au dispositif de la présente décision.
A ce stade le prononcé d’une astreinte ne se justifie pas.
Dans ses dernières écritures Monsieur [I] [T] demande également l’expulsion de la défenderesse pour des parcelles indivises entre lui et Monsieur [J] [T].
Mme [T] demande que ce dernier intervienne à la procédure.
Il est constant qu’elle occupe les parcelles dont s’agit sans droit ni titre compte tenu de ce que le bail est arrivé à son terme.
Monsieur [I] [T], co-indivisaire, est donc fondé à agir sur le fondement de l’article 815-2 du Code Civil au fin d’obtenir leur libération.
Point n’est besoin que Monsieur [J] [T] intervienne à la procédure.
Il sera par conséquent fait droit à la demande concernant les parcelles dont s’agit.
Le litige s’inscrivant dans un cadre familial l’équité ne recommande pas d’allouer à Monsieur [T] le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Madame [C] [T] de sa demande de sursis à statuer,
ORDONNONS l’expulsion de Madame [C] [T] épouse [P] des parcelles propriétés de Monsieur [I] [T] sises:
- Commune de MANGONVILLE sections B 304,322,361,362,363 et C291,
- Commune de ROVILLE DEVANT BAYON section A 294, 295,296,297,298,299,300,301, 302,303,304,305,308,310,483,
- Commune de VIRECOURT, section C282,
ORDONNONS l’expulsion de Madame [C] [T] épouse [P] des parcelles propriétés indivises de Messieurs [I] et [J] [T] sises sur la commune de MANGONVILLE section C n°325 et B n°370,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DISONS n’y avoir lieu à octroyer à Monsieur [I] [T] le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Madame [C] [T] épouse [P] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Le greffier, Le Président,
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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