Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/00578
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00578
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 605 DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00578 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSK5
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 20 avril 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00116.
APPELANTS :
Mme [N] [R] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]/GUADELOUPE
M. [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]/GUADELOUPE
Représentés par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 28)
INTIMEES :
S.A. LE CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
LA SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 8)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
Procédure
Alléguant la signature d'un prêt immobilier, selon offre acceptée le 21 février 2008, d'un montant de 73 875 euros au taux de 4,88% 1'an, remboursable en deux cent quarante mensualités avec départ différé de vingt-quatre mois, par paliers de 363,22 euros durant quarante huit mois, 628,32 euros durant cent soixante sept mois, 745,50 euros durant vingt-cinq mois et d'un prêt, selon offre également acceptée le 21 février 2008, d'un montant de 16 126 euros à taux 0, remboursable sur quarante huit mois après deux cent seize mois de différé pour un montant de 342,12 euros par mois hors assurance, sa caution pour les deux prêts, des incidents de paiement et le remboursement au lieu et place des débiteurs, par acte du 25 mars 2021, la SA Crédit logement a assigné M. [L] [O] et Mme [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir le remboursement des sommes payées au titre du cautionnement. Par acte du 22 mars 2022, M. [O] et Mme [R] ont assigné en intervention forcée la Société générale pour obtenir sa garantie et le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a
- déclaré irrecevable l'action concernant le paiement effectué le 24 décembre 2018 pour un montant de 3 843,57 euros ;
- déclaré recevable l'action concernant les paiements effectués le 9 octobre 2019 pour un montant de 2 223,17 euros, le 29 juillet 2020 pour un montant de
49 037,69 euros et le 25 janvier 2021 pour un montant de 16 125 euros ;
- condamné in solidum M. [L] [O] et Mme [N] [R] épouse [O] à payer à la S.A. Le Crédit Logement les sommes suivantes :
- 2 223,17 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019 ;
- 49 037,69 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020 ;
- 16 125 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020 ;
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
- déclaré irrecevable la demande en dommages-intérêts ou en nullité des contrats de cautionnement pour absence du délai de réflexion dirigée contre la banque ;
- déclaré irrecevable la demande en dommages-intérêts pour défaut de preuve de la remise de la notice d'assurance dirigée contre la banque ;
- déclaré recevable la demande en dommages-intérêts liée au devoir de mise en garde du prêteur ;
- condamné in solidum M. [L] [O] et Mme [N] [R] épouse [O] à payer à la S.A. Le Crédit Logement la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum M. [L] [O] et Mme [N] [R] épouse [O] à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum M. [L] [O] et Mme [N] [R] épouse [O] à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Werter ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts liée au devoir de mise en garde du prêteur ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Suivant signification du 11 mai 2023, par déclaration reçue le 9 juin 2023, M. [O] et Mme [R] ont interjeté appel limité de la décision et déféré l'ensemble des chefs du jugement.
Par conclusions communiquées le 28 août 2023, M. [O] et Mme [R] ont sollicité de
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable en son principe l'action du Crédit Logement concernant le paiement effectué le 24 décembre 2018 pour un montant de 3 843,57 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action concernant les paiements du Crédit Logement de 2019 et 2020, déclaré irrecevables les demandes des consorts [O], condamné les consorts [O] au paiement de la somme de 67 385,86 euros, condamné les consorts [O] au paiement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant à nouveau,
- juger que la totalité de l'action de la Société générale et du Crédit logement est atteinte par la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation ;
- débouter le Crédit Logement de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- juger que le prêteur a commis des fautes vis-à-vis des époux [O] en ne respectant pas le délai de réflexion de dix jours, en ne remettant pas la notice d'assurance et en leur accordant deux prêts disproportionnés à leurs facultés violant son obligation de mise en garde ;
- condamner la Société générale à payer aux époux [O] la somme de 67 748,97 euros de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas contracter ;
- ordonner la compensation entre cette somme et celle réclamée par le Crédit Logement ;
À titre subsidiaire,
- condamner la Société générale à relever et garantir les époux [O] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre à la requête du Crédit logement;
En tout état de cause
- condamner la Société générale et le Crédit logement à payer, chacun, aux époux [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils ont soutenu la prescription de l'action de la caution, subrogée dans les droits du créancier, ne bénéficiant donc pas de plus de droit qu'elle, et la prescription biennale du code de la consommation. Ils ont fait valoir le non-respect du délai de réflexion de dix jours, la perpétuité de l'exception de nullité, la possibilité d'opposer une défense au fond en soutenant la violation d'une obligation contractuelle, la sanction de déchéance du droit aux intérêts attachée au défaut de remise de la notice d'assurance. Ils ont soutenu leur action en responsabilité contre la banque faisant valoir que le devoir de mise en garde échappait à la prescription quinquennale, que cette action en responsabilité commençait à courir à la date d'exigibilité des sommes que l'emprunteur n'est pas en mesure de payer et que la disproportion du crédit ressortait de l'absence de revenu pour Mme [R], en congé parental et de leur situation familiale, les prêts consentis étant excessifs et justifiant leurs demandes reconventionnelles.
Par conclusions communiquées le 15 novembre 2023, la SA Crédit logement a réclamé, au visa des articles 1134 (ancien) et 2305 du code civil, de
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action concernant les paiements effectués le 9 octobre 2019 pour un montant de 2 223,17 euros, le 29 juillet 2020 pour un montant de 49 037,69 euros et le 25 janvier 2021 pour un montant de 16 125 euros, condamné in solidum M. [L] [O] et Mme [N] [R] épouse [O] à payer à la S.A. Le Crédit Logement les sommes suivantes :
- 2 223,17 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019 ;
- 49 037,69 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020 ;
- 16 125 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020 ; rejeté la demande de capitalisation des intérêts, déclaré irrecevable la demande en dommages-intérêts ou en nullité des contrats de cautionnement pour absence du délai de réflexion dirigée contre la banque, déclaré irrecevable la demande en dommages-intérêts pour défaut de preuve de la remise de la notice d'assurance dirigée contre la banque, déclaré recevable la demande en dommages-intérêts liée au devoir de mise en garde du prêteur, condamné in solidum M. [L] [O] et Mme [N] [R] épouse [O] à payer à la S.A. Le Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action concernant le paiement effectué le 24 décembre 2018 pour un montant de 3 843,57 euros,
Et statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [L] [O] et Mme [N] [R] épouse [O] à payer à la S.A. Le Crédit Logement la somme de 3 843,57 euros avec intérêts à compter du 24 décembre 2018 ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
- condamner in solidum M. [L] [O] et Mme [N] [R] épouse [O] à payer à la S.A. Le Crédit Logement la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner in solidum M [L] [O] et Mme [N] [R] épouse [O] à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Werter,
- débouter M. [L] [O] et Mme [N] [R] épouse [O] de toutes leurs demandes.
La caution a rappelé son paiement aux lieu et place des débiteurs, sa créance, sa demande et le jugement, les conditions des prêts. Elle a soutenu sa demande de capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est sollicitée, son recours personnel contre les débiteurs, de sorte que les exceptions et moyens de défense qui peuvent éventuellement être opposés au créancier originaire ne peuvent pas lui être opposés, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a statué sur son recours personnel. Elle a fait valoir que la prescription ne lui était pas opposable et que le point de départ de l'action en paiement de la caution qui a payé le créancier et qui exerce son recours personnel est la date du paiement, de sorte qu'elle peut réclamer le paiement de 3 843,57 euros. Elle a soutenu que les obligations du prêteur relatives au devoir de mise en garde, au délai de réflexion, à la remise de la notice d'assurance ne lui étaient pas opposables.
Par conclusions communiquées le 15 novembre 2023, la Société générale a demandé au visa des articles 1134 (ancien) et 2305 du code civil, de
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en dommages-intérêts ou en nullité des contrats de cautionnement pour absence du délai de réflexion dirigée contre la banque, déclaré irrecevable la demande en dommages-intérêts pour défaut de preuve de la remise de la notice d'assurance dirigée contre la banque, déclaré recevable la demande en dommages-intérêts liée au devoir de mise en garde du prêteur, condamné in solidum M. [L] [O] et Mme [N] [R] épouse [O] à payer à la Société générale la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, condamné M. [L] [O] et Mme [N] [R] épouse [O] au paiement des dépens, rejeté la demande de dommages et intérêts liée au devoir de mise en garde du prêteur,
Y ajoutant,
- débouter M. [L] [O] et Mme [N] [R] épouse [O] de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement M. [L] [O] et Mme [N] [R] épouse [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Werter.
Le prêteur a rappelé les contrats, l'obligation pour le bénéficiaire du prêt à taux zéro d'occuper le bien financé faute de quoi le remboursement anticipé pouvait être exigé, l'actualisation du prêt et le non-respect de leurs engagements par les débiteurs, la mise en demeure, le paiement par la caution, la quittance subrogative et le recours personnel exercé par la caution. Elle a soutenu que l'action n'était pas prescrite, compte tenu d'échéances impayées du 7 octobre 2018, du paiement par la caution le 24 décembre 2018 et de la date de l'action, que l'action en nullité du contrat était prescrite, que la perpétuité de l'exception ne pouvait pas lui être opposée, le contrat ayant été exécuté partiellement, que l'action en responsabilité était également prescrite, que surabondamment, les débiteurs avaient reçu la notice d'assurance, que la preuve de la disproportion incombait au débiteur, qu'en tout état de cause les échéances avaient été payées pendant dix ans. Subsidiairement, elle a fait valoir que l'action en responsabilité fondée sur la disproportion était prescrite.
La clôture est intervenue le 5 février 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 17 juin 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la caution avait procédé à plusieurs paiements et que la prescription de deux ans s'appliquait à chacun de ces paiements et que compte tenu de l'assignation du 25 mars 2021, la demande de paiement de 3 843,57 euros était prescrite. Il a retenu que la caution exerçait un recours personnel de sorte que les exceptions propres au cautionné ne pouvaient pas lui être opposées. Il a considéré que l'article L.312-23 devenu L.312-52 du code de la consommation excluait la capitalisation des intérêts et qu'il s'appliquait, quel que soit le recours exercé, que l'action en nullité du prêt était prescrite, quel que soit son fondement, qu'il ne s'agissait pas d'une défense au fond puisqu'elle fondait une demande de paiement de dommages et intérêts. Il a estimé que l'action fondée sur le défaut de mise en garde n'était pas prescrite mais qu'elle n'était pas fondée.
Sur la prescription
Au terme de l'assignation, la caution exerce son recours personnel contre les débiteurs, ce recours personnel se distingue du recours subrogatoire. L'assignation se fondait explicitement sur l'article 2305 du Code civil applicable au litige, selon lequel, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur ; ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Étant rappelé que l'établissement d'une quittance subrogative est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel, d'une part, le point de départ du délai de prescription de l'action personnelle de la caution qui a payé le créancier du débiteur principal est la date du paiement par la caution et non la première échéance impayée par le débiteur principal. D'autre part, le délai de prescription de l'action de la caution qui exerce son recours personnel est le délai de prescription de droit commun.
Autrement dit, non seulement les appelants doivent être déboutés de leurs demandes tendant à juger que la totalité de l'action du Crédit logement est atteinte par la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, mais encore, le jugement doit-il être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action concernant le paiement effectué le 24 décembre 2018 pour un montant de 3 843,57 euros.
Sur la demande de paiement de la caution
Aux termes de l'article 2308 du code civil, applicable au litige, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. [...]
En l'espèce, la caution a payé le 24 décembre 2018, la somme de 3 843,57 euros, le 9 octobre 2019, la somme de 2 223,17 euros, le 29 juillet 2020 la somme de
49 037,69 euros et le 25 janvier 2021, la somme de 16 125 euros ; ces montants résultent des pièces versées au débat et ils ne sont pas contestés. La caution a payé et exerce son recours personnel contre le débiteur principal, celui-ci ne peut pas lui opposer les exceptions tirées du rapport qui le lie au créancier. Ces exceptions ne sont opposables à la caution que dans le cadre de l'exercice du recours subrogatoire. Autrement dit, les débiteurs ne sont pas recevables à opposer à la caution les exceptions résultant du contrat de prêt, telles que le délai de réflexion, la remise de la notice d'assurance ou la disproportion.
L'article 2308 du Code civil autorise expressément la caution à réclamer au débiteur principal au titre de son recours personnel les intérêts produits par sa propre créance, elle peut donc prétendre aux intérêts au taux légal qui courent de plein droit à compter du paiement, réalisé par la caution entre les mains du créancier.
Le jugement n'est pas expressément contesté en ce qu'il a, sur la demande de capitalisation des intérêts, formulée, prévue au contrat, débouté la caution de cette demande, en application des dispositions de l'article L.312-23 devenu L. 313-52 du code de la consommation. Pour autant, compte tenu de la demande réitérée au titre de la capitalisation, il y a lieu de débouter la caution de cette demande étant rappelées ces mêmes dispositions.
Sur les demandes contre la banque
L'action en nullité d'une convention est soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun, en application des dispositions de l'article 2224 du Code civil applicable au litige.
Considérant l'exception de nullité est comme perpétuelle, le débiteur, une fois le délai de prescription de l'action en nullité écoulé, pourrait invoquer la nullité du contrat comme moyen de défense à une action en exécution forcée de ce contrat engagée par un créancier.
En l'espèce, les appelants opposent la nullité du contrat de prêt à l'exercice de son recours par la caution. Or, l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté. En l'espèce, d'une part le contrat a été exécuté, d'autre part, au delà d'une exception, les appelants soutiennent une demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter. Autrement dit, ils ne peuvent pas non plus soutenir la nullité du contrat de prêt contre la banque.
Le jugement est confirmé et les appelants sont déboutés de leurs demandes contraires.
À titre subsidiaire, M. [O] et Mme [R] réclament que la banque les garantisse des condamnations prononcées contre eux au bénéfice de la caution. Cette demande n'est pas explicitement motivée en fait et en droit. Si cette demande est fondée sur les fautes que la banque aurait commises en leur accordant les prêts litigieux, il est établi :
- s'agissant du délai de réflexion de dix jours, que les emprunteurs ont indiqué page 11 du contrat de prêt avoir reçu deux exemplaires de ce contrat par voie postale le 8 février 2008 et ils ont signé le contrat le 21 février 2008 et la lettre d'envoi est datée du 22 février 2008 ;
- s'agissant de la remise de la notice, les deux emprunteurs ont attesté avoir reçu un exemplaire de la notice d'assurance, laquelle est jointe au contrat litigieux ;
- s'agissant de la disproportion, que les emprunteurs supportent la charge de la preuve de la disproportion qu'ils allèguent. En l'espèce, lors de la souscription, ils ont indiqué pour M. [O] être fonctionnaire de police, pour Mme [R] être en congé parental, disposer ensemble de 2 647 euros de revenus par mois (salaire + allocations familiales) rembourser un prêt à la consommation de 271,73 euros. Le prêt ayant vocation à financer l'achat de leur résidence principale, le loyer n'avait pas à être pris en compte, c'est d'ailleurs cette circonstance qui leur permettait de solliciter un prêt à taux zéro. Compte tenu des mensualités prévues et du différé de remboursement, la disproportion alléguée n'existait pas. Surabondamment, il est démontré d'une part que Mme [R] travaillait avant d'être en congé parental (avis d'imposition de 2006) et d'autre part, qu'alors que l'acquisition d'une résidence principale était une condition d'octroi du prêt à taux zéro, M. [O] et Mme [R] ont déménagé en 2019, alors que le prêt n'était pas encore soldé.
Aucune faute de la banque n'est démontrée à ce titre.
En application des dispositions de l'article 1134 du Code civil, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Si les appelants font valoir le montant 'astronomique' des intérêts, l'offre de prêt habitat indique expressément montant du prêt de 73 875 euros, le taux d'intérêts de 4,86 % sur deux cent soixante quatre mois, le montant des intérêts de 60 334,38 euros et encore coût total du prêt de 68 260,86 euros. Tous ces éléments sont détaillés dans le tableau d'amortissement.
Les emprunteurs ont donc été parfaitement informés des conditions du prêt, de sa durée et de son coût, de sorte qu'ils ne démontrent pas l'existence d'une faute de la banque à ce titre.
Autrement dit, M. [O] et Mme [R] doivent être déboutés de leur demande subsidiaire de garantie formée contre la banque.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] et Mme [R] qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de l'avocat demandeur. Ils sont déboutés de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à ce titre, au paiement des sommes de 1 500 euros à la Société générale et de 1 500 euros à la SA Crédit logement.
Par ces motifs
la cour
- confirme le jugement en ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action concernant le paiement effectué le 24 décembre 2018 pour un montant de 3843,57 euros,
Statuant de nouveau de ce seul chef,
- condamne in solidum M. [L] [O] et Mme [N] [R] épouse [O] à payer à la S.A. Le Crédit Logement la somme de 3 843,57 euros avec intérêts à compter du 24 décembre 2018 ;
- déboute M. [L] [O] et Mme [N] [R] épouse [O] de leurs demandes et prétentions contraires ;
- déboute la SA Crédit logement de ses demandes plus amples ;
Y ajoutant,
- condamne in solidum M. [L] [O] et Mme [N] [R] épouse [O] au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Werter, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum M. [L] [O] et Mme [N] [R] épouse [O] à payer à la S.A. Le Crédit Logement la somme de 1 500 euros et à la SA Société générale la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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