Cour de cassation, 23 février 1988. 85-18.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.442
Date de décision :
23 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1985, par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre commerciale), au profit :
1°/ de Monsieur B..., syndic de la liquidation des biens de la société
C...
et Cie, demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
2°/ de Madame Elvire Y... épouse Z...
C...
, demeurant à Castelnau le Lez (Hérault), ...,
3°/ de Monsieur Raymond C..., demeurant à Vendargue le Bois, Saint Antoine (Hérault),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Pradon, avocat de M. A..., de Me Vincent, avocat de M. B... syndic, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Elvire C... et M. Raymond C... ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 octobre 1985) que le syndic de la liquidation des biens de la société anonyme
C...
et Compagnie a assigné deux des dirigeants sociaux, dont M. Magnan, président de la société, en vue de leur faire supporter tout ou partie des dettes de celle-ci, par application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, et qu'il a engagé, dans le cadre d'une procédure distincte, une action en responsabilité, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à l'encontre de la Banque française commerciale, banquier de la société
C...
et Compagnie, à qui il reprochait d'avoir accordé un crédit fictif à cette dernière lui ayant permis une survie artificielle ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Magnan reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer jusqu'au règlement du litige opposant le syndic à la banque, alors, selon le pourvoi, que l'action introduite par le syndic contre la Banque française commerciale avait pour but et pour objet de voir condamner la banque, dont il soutenait qu'elle était responsable du passif de la société
C...
, à supporter l'intégralité du passif de la liquidation des biens de la société
C...
; que cette action, comme celle introduite contre M. Magnan, avait donc un objet identique ; que la procédure contre la banque était nécessairement de nature à mettre en cause la recevabilité et le bien fondé de l'action introduite contre M. Magnan puisqu'il pouvait en résulter des décisions incompatibles et que la cour d'appel n'a pu refuser de surseoir à statuer qu'en violation des articles 73, 100 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en rejetant la demande de sursis à statuer de M. Magnan, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 377 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est sans fondement ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Magnan reproche en outre à la cour d'appel de l'avoir condamné, en sa qualité de dirigeant, à supporter partie des dettes de la société
C...
et Compagnie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, en constatant seulement que M. Magnan avait "manqué pour le moins de clairvoyance" n'a pas constaté qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il n'avait pas "apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires" et a donc violé par fausse application l'article 99, 3ème alinéa, de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, que M. Magnan avait soutenu dans des conclusions de ce chef délaissées, qu'il résultait du rapport d'un inspecteur divisionnaire de la police judiciaire qu'en agissant comme il l'avait fait il avait "voulu sauver ce qui pouvait l'être" et que "sa bonne foi ne peut être mise en doute", que l'expert X... n'avait relevé à son encontre que des fautes "formelles et vénielles", "sans incidence sur la poursuite d'activité de la société et sans conséquence, qu'il avait provoqué une inspection par un organisme tiers indépendant, la fiduciaire parisienne, cinq mois après son entrée en fonctions, qu'il avait jusque là fait crédit à la Banque française commerciale, banquier de la société
C...
, seule responsable de la fausseté des renseignements qui lui avaient été communiqués, qu'avaient été versés dans la caisse de la société de juin à décembre 2 800 000 francs, somme considérable en 1972, qu'il avait procédé à des licenciements et à une réduction notable des frais généraux de la société, et que la cour d'appel aurait dû rechercher s'il ne résultait pas de ces circonstances qu'eu égard à la situation de la société qui avait été cachée à M. Magnan, celui-ci avait apporté à ladite société toute l'activité et la diligence nécessaires, et qu'en ne répondant pas à ces moyens de défense, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs par défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à relever le défaut de clairvoyance de M. Magnan, a retenu qu'il s'était rendu coupable d'une négligence grave en ne faisant pas procéder, dès sa nomination, à l'établissement d'une situation de la société par un tiers étranger à l'affaire, ce qui l'avait conduit à poursuivre une activité déficitaire ; qu'ayant ainsi retenu une faute à la charge de M. Magnan, qui ne permettait pas à celui-ci d'établir la preuve qu'il avait apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en le condamnant à supporter partie des dettes sociales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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