Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 24/04511 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3GH
[K] [C]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Lionel CARLES
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 04 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01044.
APPELANT
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [C] a fait assigner en référé, par acte huissier en date du 5 novembre 2020, la [5] afin que soient ordonnées des mesures pour mettre fin au trouble manifestement illicite imputé à la décision de cette caisse en date du 12 décembre 2019, suspendant tout remboursement de divers médicaments prescrits (Fentanyl, [10], [9], [12]).
Par ordonnance en date du 4 décembre 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nice, a débouté M. [C] de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.
M. [C] a relevé appel de cette ordonnance de référé par déclaration remise par voie électronique (R.P.V.A.) le 16 décembre 2020.
Après radiation par arrêt en date du 10 juin 2022, l'affaire à été remise au rôle sur demande de M. [C] réceptionnée par le greffe le 20 mars 2024, à laquelle étaient jointes ses conclusions.
L'avis de fixation daté du 2 mai 2024 a invité les parties à conclure sur la péremption de l'instance d'appel.
Par conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 28 juin 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [C] demande à la cour de juger que la péremption n'est pas acquise.
Il lui demande en outre, statuant au fond, d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel et de:
* ordonner le rétablissement sans délai de l'exonération de sa participation d'assuré,
* condamner la [5] à prendre en charge rétroactivement son traitement financé depuis le 12 décembre 2019,
* condamner la [5] à lui verser la somme de 5 000 euros de provision à valoir sur son préjudice,
* condamner la [5] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 11 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [5] demande à la cour de juger que la péremption de l'instance est acquise et de condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1-sur la péremption:
Exposé des moyens des parties:
L'appelant expose avoir déposé ses conclusions les 6 avril et 24 novembre 2021 et qu'en raison de la constitution tardive du conseil de la [4] et de conclusions communiquées le 22 avril 2021, il a sollicité un renvoi lors de l'audience du 3 mai 2021 qui lui a été refusé, la décision de radiation du 10 juin 2023 mentionnant que l'affaire pourra être rétablie au rôle après accomplissement par l'appelant ou à défaut de l'intimé des diligences suivantes: dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces, justification de leur communication à la partie adverse, en rappelant qu'à défaut de diligences des parties dans le délai de deux ans, l'instance sera périmée.
Il argue, sans visa textuel et sans plus de précision quant au point de départ du délai de péremption retenu, que ce délai expirait le 10 juin 2024, et qu'ayant déposé ses écritures aux fins de ré-enrôlement le 15 mars 2024, accompagnées de son bordereau de pièces, la péremption de l'instance d'appel n'est pas acquise.
L'intimée réplique que le régime dérogatoire de péremption de l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale créé par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, concerne exclusivement la procédure applicable en première instance et ne l'est pas en cause d'appel.
Se prévalant d'un arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2021 (2e Civ., n°20-12.013), elle argue qu'en vertu du caractère intangible du délai de péremption, celui-ci part de la déclaration d'appel pour soutenir que la suspension de l'instance n'empêche pas la péremption d'être acquise si deux ans se sont écoulés depuis la dernière diligence.
Elle ajoute que la radiation de l'instance n'empêche pas le délai de deux ans de courir (2e Civ., 23 février 2017, n°16-13.643).
Relevant que l'appelant indique lui-même avoir déposé des écritures de ré-enrôlement le 15 mars 2024, elle soutient que la péremption est acquise plus de deux ans s'étant écoulées depuis le 24 novembre 2021, date de ses dernières conclusions.
Réponse de la cour:
Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'article 386 du code de procédure civile stipule que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Les diligences des parties, au sens des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, doivent traduire leur volonté manifeste de faire progresser l'instance.
L'article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
Selon l'article 369 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction issue du 11 décembre 2019, en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023, applicable en l'espèce, l'instance est interrompue par:
- la majorité d'une partie,
- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire,
- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur,
- la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle.
Aux termes de l'article 370 du même code, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par:
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible,
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur,
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
Il résulte des articles 381 et 383 du code de procédure civile que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et qu'elle est une mesure d'administration judiciaire.
L'alinéa 2 de l'article 383 du code de procédure civile stipule qu'à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie dans les cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
La radiation n'est pas au nombre des cas d'interruption de l'instance liés à la seule survenance d'un événement (article 369 du code de procédure civile) comme de ceux liés à la survenance de la notification d'un événement (article 370 du code de procédure civile).
Par ailleurs, l'article 377 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Il s'ensuit que la décision de radiation, comme sa notification, n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, lequel n'est pas susceptible d'être suspendu en raison de son caractère intangible en dehors des cas limitativement visés par l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile.
En effet, l'article 392 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Un nouveau délai court à compter de l'extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état.
Un arrêt de radiation qui subordonne le rétablissement de l'affaire à l'accomplissement de diligences, qui doivent l'être dans le délai de péremption dont l'existence est seulement rappelée aux parties, n'est donc pas susceptible d'interrompre le délai de péremption.
La difficulté tient présentement à l'absence de précision du code de procédure civile sur l'effet qui s'attache à la transmission de conclusions.
La transmission de conclusions à la cour, bien que non soutenues oralement à l'audience qui suit, manifeste la volonté de la partie de poursuivre l'instance et caractérise donc une diligence.
Cette diligence doit être considérée comme étant interruptive de la péremption, ce qui a pour conséquence que la date de réception par le greffe de la cour des dites conclusions, est le point de départ du nouveau délai de péremption, et que chaque dépôt de conclusions constitue un acte interruptif.
En l'espèce, M. [C] a formé appel par déclaration remise par voie électronique le 16 décembre 2020, cette date étant le point de départ du délai biennal de péremption.
Il résulte de l'historique du dossier de la cour et des mentions du R.P.V.A. que:
* l'appelant a transmis ses conclusions par le biais du R.P.V.A. le 6 avril 2021,
* l'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 9 septembre 2021, date à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 4 janvier 2022 pour plaider,
* l'appelant a transmis ses conclusions par le biais du R.P.V.A. le 24 novembre 2021,
* l'appelant a sollicité par le biais du R.P.V.A. le 3 janvier 2022 le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure,
* à l'audience du 4 janvier 2022, l'affaire a, à nouveau, été renvoyée à la demande des parties à celle du 3 mai 2022 pour plaider,
* l'intimée a transmis ses conclusions par le biais du R.P.V.A. le 5 avril 2022,
* l'appelant a sollicité à nouveau le 27 avril 2022 le renvoi de l'affaire, et l'intimée a formulé la même demande dans les même formes le 28 avril 2022,
* à l'audience du 3 mai 2022, le renvoi a été refusé et l'affaire mise en délibéré.
* par arrêt en date du 10 juin 2022, la présente cour a prononcé la radiation de l'affaire.
L'arrêt du 10 juin 2022 qui ordonne la radiation de l'instance, dit que:
* cette mesure d'administration judiciaire entraîne la suppression se l'affaire au rang des affaires en cours,
* la procédure pourra être rétablie au rôle qu'après l'accomplissement par l'appelant ou à défaut par l'intimée des diligences suivantes:
- dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces,
- justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces,
- copie de la présente décision,
* rappelle qu'à défaut de diligences des parties dans le délai de deux ans l'affaire sera périmée,
n'a pas suspendu l'instance jusqu'à l'accomplissement par les parties de ces diligences ni pour un temps déterminé. Il a par contre rappelé aux parties le délai de péremption.
Les transmissions sus-rappelée par les parties de leurs conclusions, ont eu pour conséquence d'interrompre le délai de péremption successivement les 6 avril 2021, 9 septembre 2021,24 novembre 2021 et 5 avril 2022.
Ces conclusions ont toutes été transmises au greffe de la cour alors que le délai de péremption interrompu par les précédentes et qui avait recommencé à courir à compter de celle-ci, n'était pas expiré.
Il s'ensuit que le dernier acte interruptif de la péremption est la transmission au greffe de la cour, le 5 avril 2022, des conclusions de la caisse.
La requête aux fins de ré-enrôlement réceptionnée par le greffe le 20 mars 2024 à laquelle étaient jointes des conclusions de l'appelante l'a donc été alors que la péremption n'était pas acquise.
En conséquence, il convient de juger que l'instance n'est pas périmée.
2- sur le fond:
Pour débouter M. [C] de ses demandes, le juge des référés a retenu que lorsque l'état de santé du patient nécessite une thérapeutique particulièrement coûteuse de longue durée, il peut bénéficier d'une suppression ou d'une exonération de participation au financement du prix d'achat du traitement mais doit se soumettre à un protocole de soins établi par son médecin traitant et soumis pour accord au service du contrôle médical de la [3] et a rappelé que les médicaments et produits médicaux ne sont remboursables que sous les conditions prévues par les articles L.315-1, L.141-1, L.141-2 et R.163-2 du code de la sécurité sociale et L.5124-8 du code de la santé publique.
Il a retenu que la décision du 12 décembre 2019 contestée au motif qu'elle porte une atteinte illicite à son droit à la santé ne constitue que la mise en oeuvre des prérogatives confiées par la loi au service du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie et mise en oeuvre à l'échelon local et qu'il n'est pas démontré que la caisse aurait suspendu la prise en charge des traitements litigieux sans notification préalable et avant celle du 12 décembre 2019.
Il a relevé qu'une mesure d'expertise médicale a été mise en oeuvre et qu'en l'absence de demande de nouvelle expertise le juge des référés ne saurait en ordonner une nouvelle d'office, qu'il ne résulte pas des pièces produites qu'un protocole de soins approuvé par la caisse aurait été en cours en décembre 2019 et abusivement interrompu, et qu'ainsi il ne peut être soutenu que la décision de la caisse serait manifestement illicite et causerait un trouble manifestement illicite.
Il a également retenu que le rapport d'expertise technique et son rapport complémentaire ont conclu que l'état de santé de M. [C] nécessitait un sevrage dans le cadre d'une prise en charge structurée et que la prescription d'antalgiques de palier 3 ne devait pas être prolongée au-delà du 15 mars 2019 et qu'eu égard aux risques objectifs attachés à la consommation chronique, identifiée comme excessive, et prolongée de produits opioïdes, il ne peut être soutenu que la décision de la caisse porterait une atteinte illicite ou disproportionnée à ses droits de la santé.
Exposé des moyens des parties:
Se fondant sur les dispositions de l'article L.1110-5 du code de la santé publique, l'appelant soutient que le coût important du protocole médicamenteux ne lui permet plus de se procurer les doses nécessaires à ses pathologies et que la décision de la caisse qui le place dans une situation dangereuse, constitue une grave entrave au droit fondamental à la protection de sa santé. Il souligne que ses revenus sont constitués par une pension d'invalidité versée au titre du handicap outre sa prévoyance et qu'il est désormais démuni, alléguant avoir contracté des emprunts pour financer son traitement, dont les fonds ont tous été dépensés, alors que par ailleurs aucun traitement alternatif n'a démontré son efficacité, qu'il est désormais diagnostiqué diabétique sous insuline et que cette nouvelle pathologie est en contre-indication avec la méthadone, traitement suggéré par la caisse.
Soutenant qu'en cas d'arrêt de son traitement, son état de santé risque de se dégrader rapidement et irrémédiablement, il argue qu'il existe un dommage imminent, justifiant la saisine du juge des référés, et que l'expertise du 7 mai 2018 ne rend pas nécessaire qu'un nouveau collège d'experts apprécie sa situation médicale complexe alors qu'il convient de mettre un terme définitif au litige l'opposant à la caisse en application de la première décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 14 juin 2018.
Il allègue que la caisse se substitue à l'agence nationale de sécurité du médicament pour suspendre ou retirer l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament en définissant arbitrairement le protocole médicamenteux adapté à son contexte pluripathologique, et souligne avoir effectué une tentative de sevrage qui s'est soldée par un échec avec une hospitalisation en urgence. Il allègue que malgré son refus de suivre une deuxième expertise pour répondre aux mêmes questions de la caisse, il a subi un harcèlement psychologique et s'est rendu à l'expertise qui a duré moins de deux minutes, l'expert désigné pour l'expertise du 18 mars 2020, lui ayant uniquement demandé s'il était atteint d'un cancer.
Il argue que l'article L.324-1 du code de la sécurité sociale ne permet pas à la caisse de décider arbitrairement de suspendre le protocole de soins établi par son médecin traitant pour soutenir qu'il y a eu violation du droit à l'accès aux soins par la décision d'arrêt de prise en charge du 12 décembre 2019. Il allègue répondre aux conditions posées par le code de la sécurité sociale (article L.322-3 4° du code de la sécurité sociale) en ce qu'il présente un état pathologique invalidante nécessitant un traitement coûteux et que le protocole adapté à son état de santé a été confirmé à plusieurs reprises par les praticiens qu'il a consultés, pour soutenir qu'il convient d'ordonner le maintien du ticket modérateur.
La caisse n'a pas lors de l'audience oralement soutenu ses conclusions antérieures sur le fond.
Réponse de la cour:
L'article 484 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé est une décision provisoire, rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge, qui n'est pas saisi du principal, le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Par ailleurs, l'article 488 du code de procédure civile pose le principe que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de chose jugée.
Par applications cumulées des articles R.142-1 A II du code de la sécurité sociale, 834 et 835 du code de procédure civile, dans les limites de sa compétence, le juge des référés du pôle judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2022, l'article L.324-1 du code de la sécurité sociale disposait qu'en cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption.
La continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire:
1°- de se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert,
2°- de se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse,
3°- de s'abstenir de toute activité non autorisée,
4° - d'accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.
Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins. Ce protocole, périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l'article L.161-37, les actes et les prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L.322-3 (devenu L.160-14 du même code).
La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l'article L.161-37.
Le protocole établi par le médecin traitant est adressé au service du contrôle médical, qui fait connaître son avis à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré.
A défaut d'observations transmises dans un délai fixé par voie réglementaire, l'avis est réputé favorable.
Le directeur de l'organisme notifie à l'assuré la décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de ce dernier (...)
Selon l'article L.160-4 4° du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, la participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L.160-13 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies:
a) le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant,
b) cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
Il résulte de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2022, que les contestations d'ordre médical, relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une expertise médicale et l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, pris également dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2022, dispose que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de celui-ci, sur demande d'une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise.
En l'espèce, la saisine du juge des référés le 5 novembre 2020, est consécutive à la décision de la caisse du 12 décembre 2019 de suspendre tout remboursement des médicaments prescrits suivants: Fentanyl, Instanyl, [9], Pecfent.
Il résulte des pièces versées aux débats par l'appelant que:
* il a bénéficié d'un protocole de soins au titre d'une affection longue durée hors liste, pour laquelle il lui a été accordé sur avis du médecin du service du contrôle médical de la caisse, une exonération du ticket modérateur (pour les médicaments Fentanyl, Skenan, Instanyl, Pecfent, laroxyl), le 13 octobre 2017, pour une durée de 5 ans,
* le 15 mars 2018, sur avis du médecin du service de contrôle médical, la caisse a mis fin à cette exonération à compter du 14 avril 2018,
* sur contestation de M. [C], une expertise médicale technique a été réalisée le 7 mai 2018, laquelle conclut que:
- 'l'affection invalidante dont souffre l'assuré requiert une association d'antalgiques majeurs de palier 3",
- 'des indications thérapeutiques remboursables pour ces produits ont été remplies pour tous les médicaments prescrits, mais les posologies utilisées et les durées de prescription sont désormais excessives',
- 'il est nécessaire que l'assuré soit pris en charge dans les délais les plus brefs possibles par les équipes structurées d'alcoologie et d'addictologie oeuvrant de manière coordonnée pour permettre d'aboutir à un traitement plus adapté de ses douleurs. Il est conseillé à l'assuré d'obtenir dans les prochaines semaines un rendrez-vous auprès de ses équipes. Il parait souhaitable que la prise en charge des médicaments antalgiques de palier trois continue d'être assurée pour une courte durée, afin de permettre à l'assuré de débuter une prise en charge coordonnée pour ses douleurs rebelles et sa dépendance aux antalgiques',
* saisi le 23 avril 2018 par M. [C] aux fins de suspendre la décision de retrait de l'exonération de sa participation du 15 mars 2018, par ordonnance en date du 14 juin 2018, le juge des référés du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes a ordonné le rétablissement de l'exonération de sa participation à compter du 13 avril 2018 et jusqu'à décision du service de contrôle médical à intervenir après dépôt du rapport de l'expert 'amiable',
* par courrier daté du 10 juillet 2018, la caisse a notifié au visa de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, à M. [C] les conclusions de l'expertise médicale du professeur [H] qui s'est déroulée le 7 mai 2018, en lui indiquant qu'à l'examen du rapport de l'expert, ' la décision suivante a été prise: l'affection invalidante requiert une association d'antalgiques majeurs palier 3. Les indications thérapeutiques remboursables telles que mentionnées dans l'A.M.M sont bien remplies pour les médicaments prescrits par le Dr [S]. L'assuré nécessite une prise en charge algologique et addictologique à court terme',
* saisi le 2 octobre 2018 par M. [C] aux fins de condamnation de la caisse à établir un protocole avec le Dr [S], médecin traitant, sur une durée de 5 années, afin qu'il puisse envisager un sevrage, par ordonnance en date du 25 octobre 2018, le juge des référés du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes a:
- ordonné le rétablissement de l'exonération de la participation de l'assuré à compter du 15 octobre 2018 et jusqu'au 15 décembre 2018, sauf décision plus favorable du service de contrôle médical,
- ordonné un complément d'expertise, confié au professeur [H], aux fins de déterminer la durée maximale envisageable de la prolongation des prescriptions d'antalgiques majeurs de palier 3 telle que préconisée par son rapport déposé le 8 juin 2018 et de dire si les démarches engagées par M. [C] à la suite de ce rapport, et notamment la tentative de sevrage réalisée en août 2018, répondent à la nécessité de mise en place d'une démarche structurée de soins en algologie et addictologie telle que préconisée par ce même rapport,
* le rapport d'expertise déposé le 7 janvier 2019 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale retient que 'l'anamnèse de la situation personnelle et professionnelle de M. [K] [C], son discours et son comportement actuel et passé récent révèlent que dans un contexte polypathologique et douloureux chronique, malgré une prise en charge psychiatrique régulière, il a toujours une consommation chronique et excessive d'antalgiques de niveau 3 et souffre d'un état dépressif qui n'est pas contrôlé à ce jour' (...)
Il conclut que:
- ' depuis l'expertise du 7/05/2018, (il) a engagé plusieurs démarches auprès des centres douleurs compétents de proximité comme en attestent les rapports de consultation, bien que cette démarche reste partiellement structurée. Il fait en cela des efforts pour suivre les recommandations qui lui avaient été faites à l'issue du rapport d'expertise, et une tentative de sevrage a été faite vers le 23/8/2018 avec échec',
- 'la situation pathologique de l'assuré nécessite une prise en charge conjointe algologique, addictologique et psychiatrique. Il lui a été rappelé la préconisation faite par le Dr [X] de demander une admission à la [7] aux fins de sevrage réalisé en concertation avec le centre d'évaluation et de traitement de la douleur du [6] [Localité 11]. Il est important qu'il poursuive sa démarche de demande d'avis chirurgical auprès du professeur [M]',
- 'dans l'attente de la réalisation et des premiers résultats de ces démarches complémentaires, il parait licite de préconiser une prolongation de la prise en charge d'antalgiques majeurs de palier 3 jusqu'au 15/3/2019".
* la décision de la caisse du 12 décembre 2019, a suspendu tout remboursement des médicaments prescrits, qui sont des antalgiques majeurs de palier 3.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments d'une part que la décision critiquée, l'a été après une expertise technique et une complémentaire, avec maintien de l'exonération de la participation de l'assuré jusqu'au 15 décembre 2018 ordonné par le juge des référés le 25 octobre 2018.
La contestation de la décision de la décision du 12 décembre 2019, ne peut dés lors être analysée comme caractérisant un trouble manifestement illicite, alors que d'une part, et du fait des saisines réitérées du juge des référés, une expertise technique et une expertise technique complémentaire ont été réalisées et que d'autre part les dispositions de l'article L.324-1 du code de la sécurité sociale permettent à la caisse de suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations, au regard des préconisations de l'expert, lorsqu'il existe un désaccord, comme en l'espèce, avec son service du contrôle médical.
Le premier juge a relevé avec pertinence qu'il n'est nullement établi par M. [C] qu'un protocole de soins aurait été en cours en décembre 2019 et abusivement interrompu et que la précédente de décision du juge des référés précisait que la prescription ne devait pas être prolongées au-delà du 15 mars 2018.
Les conclusions de l'expertise technique complémentaire qui lient la caisse ont été respectées par elle, puisque c'est au-delà de la période définie par le rapport, qu'est intervenue sa décision contestée du 12 décembre 2019.
La cour rappelle que le juge des référés ne statue pas au fond et qu'il incombait dés lors à M. [C], de saisir celui-ci en contestation de cette décision et de solliciter éventuellement une nouvelle expertise en étayant sa demande par des éléments médicaux actualisés, ce qu'il ne justifie pas avoir fait.
Les précédentes décisions du juge des référés des 14 juin 2018 et 25 octobre 2018, comme les rapports de l'expertise technique et complémentaire, démontrent au contraire que son droit à la santé et à l'accès aux soins tel que défini par l'article L.1110-5 du code de la santé publique a été respecté, ce qui est exclusif de l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la décision du 12 décembre 2019.
Le risque allégué d'une dégradation rapide et irrémédiable de l'état de santé de M. [C], n'est pas davantage établi pas plus que le dommage imminent invoqué, faute pour lui de justifier du moindre élément sur son état de santé actuel.
L'ordonnance de référé du 4 décembre 2020 doit en conséquence être confirmée.
Par suite, M. [C] n'est pas davantage fondé à solliciter une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation du préjudice allégué pour entrave au droit fondamental à la protection de la santé du patient, étant rappelé qu'il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ce soit de l'entrave alléguée comme du préjudice qui en serait résulté.
Il doit être débouté de cette demande.
Succombant en son appel, il doit être condamné aux dépens y afférents, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la [5] les frais qu'elle a pu exposer pour sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
- Dit que la péremption d'instance d'appel, n'est pas acquise,
- Confirme l'ordonnance de référé entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute M. [K] [C] de sa demande d'indemnité provisionnelle,
- Déboute M. [K] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute la [5] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [K] [C] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président