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Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-13.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.187

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit de la société Boulay, société anonyme dont le siège social est ... (Orne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Boulay, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 janvier 1992), que prétendant avoir été chargée par M. X..., entrepreneur, auquel la société Retech, maître de l'ouvrage, avait confié les travaux d'extension d'un atelier, d'exécuter en sous-traitance les travaux de charpente-couverture, la société Boulay a, après redressement judiciaire de la société Retech, assigné M. X..., en qualité d'entrepreneur principal, pour obtenir paiement du solde du prix de ses travaux ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Boulay le solde réclamé, alors, selon le moyen, "qu'il appartient à la partie qui entend obtenir paiement d'établir l'existence de l'obligation pouvant justifier la condamnation ; qu'il incombait, dès lors, à la société Boulay de démontrer qu'elle avait conclu avec M. X... un contrat de sous-traitance ; que l'existence d'un contrat de sous-traitance supposait que la société Retech, maître de l'ouvrage, ait confié à M. X... la réalisation de l'ensemble des travaux et, notamment, la réalisation des travaux de charpente-couverture ; qu'ayant omis de rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de M. X..., si la société Boulay (sic) avait bien confié à M. X... la réalisation de tous les travaux, y compris les travaux de charpente-couverture, et si M. X... avait, de son côté, accepté de réaliser ces travaux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1779 et 1787 du Code civil, 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975" ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'à la suite de l'envoi d'un devis de travaux de charpente-couverture par la société Boulay à M. X..., la société Retech avait autorisé ce dernier à sous-traiter ces travaux selon le devis, en précisant que leur financement serait effectué par elle directement à la société Boulay, M. X... restant "maître d'oeuvre" de l'ouvrage et conservant les responsabilités de bonne fin des travaux, et, d'autre part, que le bon de commande établi par la société Boulay avait été signé par le "client", M. X..., même si ce dernier avait indiqué sur ce document que la société Retech restait seule responsable des paiements dus à la société Boulay, la cour d'appel, qui a pu retenir que cette société avait contracté seulement avec M. X..., a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à paiement au profit de la société Boulay, alors, selon le moyen, "que dans la mesure où il exerce l'action directe contre le maître de l'ouvrage, le sous-traitant ne peut agir à l'encontre de l'entrepreneur principal que dans la mesure où il n'a pas été désintéressé par le maître de l'ouvrage ; qu'au cas d'espèce, M. X... sollicitait la confirmation du jugement, lequel avait constaté que la société Boulay avait déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers de la société Retech ; qu'en omettant de rechercher si les paiements, qui ont pu être faits à la suite de cette déclaration, ne faisaient pas obstacle à une action contre M. X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 11 et 12 de la loi n° 75-1134 du 31 décembre 1975" ; Mais attendu que M. X... n'ayant pas soutenu que la demande de la société Boulay était irrecevable en raison des paiements qui auraient pu être faits à cette société à la suite de la déclaration de sa créance au représentant des créanciers de la société Retech, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Boulay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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