Tribunal Administratif de Paris, 01 octobre 2024. 2414896
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2414896
Date de décision :
1 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 juin et le 23 aout 2024 et un mémoire de production enregistré le 13 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Police en date du 28 mai 2024 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour sur le territoire pendant 5 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui renouveler son titre de séjour dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation tant au regard de son intégration sociale et professionnelle en France que s'agissant de la durée de l'interdiction de retour ;
- il est susceptible d'être entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve que les membres de la commission du titre de séjour des étrangers du Département de Paris ont été désignés par arrêté ;
- le préfet qui a omis d'examiner sa situation au regard de l'accord franco-tunisien de 1988 n'a donc pas procédé à un examen complet et individualisé de sa demande ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle, familiale, judiciaire et de la durée de son séjour en France en situation régulière ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L.423-23 du CESEDA ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens tirés du défaut de motivation de l'absence d'examen complet de la situation du requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience :
- le rapport de M. Séval,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- les observations de Me Belaref, substituant Me Giudicelli-Jahn, avocate de M. C, présent.
Le préfet de police n'était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré a été enregistré le 18 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1.M. B C, ressortissant de nationalité tunisienne né le 11 décembre 1978, est entré en France en 1999 selon ses déclarations. Le 17 janvier 2023, M. C a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 28 mai 2024 le Préfet de Police a refusé de faire droit à la demande du requérant et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de de cinq ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D E, administrateur de l'Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'ont été signées les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne ou vise l'ensemble des dispositions de droit sur lequel il s'appuie et indique avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait, notamment sa condamnation pénale, sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C. Si le requérant soutient que le préfet se serait à tort abstenu d'examiner sa situation au regard de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, d'une part, il n'est ni établi, ni même allégué, qu'il aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident sur l'une des stipulations dudit accord, et d'autre part, il est constant que le refus opposé par le préfet est fondé sur la menace à l'ordre public que représente le requérant. En conséquence, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé au seul motif que le préfet a omis de viser l'accord franco-tunisien et de mentionner l'intégration professionnelle dont il se prévaut. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 432-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il prévoit que les membres de la commission du titre de séjour sont désignés par un arrêté du préfet, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait, dès lors que les membres de ladite commission ont été désignés par l'arrêté n° 2023-01515 du 8 décembre 2023, régulièrement publié le 12 décembre 2023.
5. En quatrième lieu, pour refuser de faire droit à ses demandes de titre de séjour, le préfet a estimé que la présence de M. C en France constituait une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 30 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny a un an et six mois d'emprisonnement avec un an de sursis probatoire pendant deux ans pour des violences sur son épouse et en présence de leur fils ayant entrainé une incapacité supérieure à huit jours. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits reprochés et de leur caractère récent, la seule circonstance que le couple aurait repris la vie commune depuis le mois de mars 2024 et que l'épouse par une attestation émise pour les besoins de la cause, indique que son comportement semble avoir changé, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation judiciaire et de la menace qu'il représente.
6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Enfin aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
7. Si M. C se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 1999, de son intégration professionnelle et de la présence en France de son épouse en situation régulière et de leur fils, toutefois il ne présente aucune pièce antérieure à la naissance de son fils de nationalité tunisienne en 2011 à A et, ne justifie de la stabilité de son séjour qu'à partir de 2015 par la seule production d'avis d'imposition puis sa condamnation et quelques pièces médicales datées de 2021. Par ailleurs, en l'état du dossier, en se bornant à produire un unique contrat de travail à durée indéterminée signé en février 2024 et trois fiches de paye, il n'établit pas la réalité de l'intégration professionnelle dont il se prévaut depuis 2017. Enfin, en raison de sa condamnation pour violences conjugales, sa relation avec son épouse et son fils a été interrompue en 2021, alors même que M. C ne fait état d'aucun autre lien personnel en France et qu'il n'est pas contesté qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée dument justifiée, qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation tant familiale, sociale que professionnelle. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 qu'en se bornant à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée des mêmes moyens d'illégalité que la décision portant refus de titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public. () ". Dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, que le préfet de police pouvait, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, considérer que le comportement de M. C constituait une menace pour l'ordre public, c'est à bon droit qu'il a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code, " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ()". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Si le préfet a pu constater que le comportement de M. C constitue une menace pour l'ordre public, il résulte toutefois des motifs précédemment exposés que le requérant justifie d'une présence stable en France depuis au moins 2015, que son épouse et leur fils avec qui il justifie de la persistance de liens malgré les faits qui lui sont reprochés, résident de façon régulière en France depuis 2011 date de naissance de son fils à A. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet de police, en fixant à la durée maximale de cinq ans l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Police en date du 28 mai 2024 uniquement en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire pour une durée de cinq ans. En revanche, il n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêté en tant que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". L'article L. 911-2 du même code dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "
15. Eu égard aux motifs de l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire, le présent jugement implique uniquement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, réexamine dans le délai de deux mois la situation de M. C au regard de ladite interdiction de retour, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 28 mai 2024 est annulé en tant qu'il interdit à M. C de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer dans le délai de deux mois la situation de M. C au regard de ladite interdiction de retour.
Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
Mme Mareuse, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le président-rapporteur,
J.P. Séval
L'assesseure la plus ancienne,
C. Hombourger
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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