Texte intégral
ARRET N°
du 26 septembre 2023
N° RG 23/00148 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJCI
[R]
c/
[Adresse 9]
[R]
S.C.I. LA CHAUVE SOURIS
S.A.S. ZANIMO SHOP
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
d'une ordonnance rendue le 19 juillet 2022 par le Juge de la mise en état de [Localité 10]
Monsieur [B] [R]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de L'AUBE
INTIMES :
Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole ENFERT de la SELEURL CAROLE ENFERT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.C.I. LA CHAUVE SOURIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole ENFERT de la SELEURL CAROLE ENFERT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ZANIMO SHOP chargée des travaux
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole ENFERT de la SELEURL CAROLE ENFERT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 29 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2023
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M [B] [R] est propriétaire d'une parcelle située [Adresse 6]).
La SCI La Chauve-Souris est propriétaire d'une parcelle sur cette même commune, donnée en location à Mme [U] [G] et séparée de celle de M [R] par une route.
La SAS Zanimo'shop a pour objet l'aménagement de la parcelle de la SCI La Chauve-Souris pour l'installation d'une pension canine.
Invoquant un préjudice résultant de la pose par M [R] d'un piquet puis de murets les empêchant d'utiliser la route séparant les deux parcelles pour la réalisation des travaux, Mme [G], la SCI La Chauve-Souris et la SAS Zanimo'shop ont fait assigner M [R] et la commune de Briel sur Barse représentée par M [I] [R], son maire devant le tribunal judiciaire de Troyes afin que la parcelle soit qualifiée de domaine public ou, subsidiairement, que le chemin soit qualifié de chemin rural, que le retrait des aménagements et murets soit ordonné sous astreinte et que leurs différents préjudices soient indemnisés.
M [R] a saisi le juge de la mise en état afin qu'il déclare le tribunal judiciaire incompétent pour juger la commune de Briel sur Barse au nom du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, qu'il déclare irrégulière la supposée action en bornage des requérants, qu'il déclare ceux-ci irrecevables en leurs demandes faute de qualité et d'intérêt à agir, qu'il déclare irrecevable la demande de qualification de la parcelle en domaine public et celle de qualification en chemin rural pour cause de défaut de qualité à agir des requérants, qu'il déclare irrecevables les demandes au fond de Mme [G], la SCI La Chauve-Souris et la SAS Zanimo'shop et les condamne à lui payer des dommages intérêts pour procédure abusive.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge de la mise en état':
- S'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formulées par Mme [G], la SAS Zanimo'shop et la SCI La Chauve-Souris à l'encontre de la commune de Briel sur Barse représentée par M [I] [R] en qualité de maire,
- A renvoyé les requérantes à mieux se pourvoir s'agissant des demandes formulées à l'encontre de la commune,
- A rejeté la demande de M [B] [R] tendant à voir le juge de la mise en état se déclarer incompétent pour statuer sur la demande relative au bornage,
- A déclaré Mme [G], la SAS Zanimo'shop et la SCI La Chauve-Souris recevables en leur action et demandes à l'encontre de M [B] [R],
- S'est déclaré incompétent pour connaître des demandes au fond formulées par Mme [G], la SAS Zanimo'shop et la SCI La Chauve-Souris à l'encontre de M [B] [R],
- A débouté M [B] [R] de sa demande au titre de la procédure abusive,
- A rappelé que la décision est exécutoire par provision,
- A réservé les frais et dépens.
Il a rappelé que le juge administratif est compétent lorsque le litige porte sur la gestion par la personne publique de son domaine public.
Il a considéré que la SCI La Chauve-Souris est susceptible, en qualité de propriétaire de la maison et du terrain, de subir les conséquences dommageables du litige en cours avec M [B] [R], que Mme [Z], en qualité de locataire, est également exposée au risque d'un comportement inadapté de celui-ci et que la SAS Zanimo'shop est susceptible de subir les conséquences éventuelles des fautes de M [B] [R] dès lors qu'elle exploite les lieux, pour conclure que ces parties ont qualité et intérêt à agir en responsabilité civile contre ce dernier.
Le juge de la mise en état a par ailleurs estimé que la demande de qualification du chemin ne tend pas à établir un titre de propriété au bénéfice de la commune ou du défendeur, mais qu'il s'agit de déterminer le régime juridique applicable à l'action en responsabilité formée contre M [B] [R] et la commune de Briel sur Barse, de sorte qu'il s'agit d'un moyen et que Mme [G] a qualité à solliciter cette qualification.
M [B] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 janvier 2023, en intimant Mme [G], la SAS Zanimo'shop et la SCI La Chauve-Souris et M [I] [R].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2023, il demande à la cour de':
- Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle déclare Mme [G], la SAS Zanimo'shop et la SCI La Chauve-Souris recevables en leur action à son encontre et en ce qu'elle le déboute de sa demande au titre de la procédure abusive,
Et statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevable la demande adverse en qualification de la parcelle de domaine privé de la commune,
- Déclarer irrecevable la demande adverse en qualification de son triangle de propriété,
- Débouter Mme [G], la SAS Zanimo'shop et la SCI La Chauve-Souris de toutes leurs demandes reconventionnelles,
- Les condamner, chacune, à lui verser la somme de 3'000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- Les condamner solidairement à lui verser la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- Rectifier l'ordonnance et remplacer l'identité de M [I] [R] par la commune de Briel sur Barse et déclarer que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Il estime que les demandes en qualification de sa parcelle en domaine privé de la commune et celle tendant à la qualification de son «'triangle de propriété'» sont irrecevables en ce qu'elles sont imprécises, que leur fondement n'a jamais été précisé et que seule une administration a qualité pour formuler de telles demandes en justice. Il ajoute que la commune n'envisage pas de remettre en cause sa propriété, que le mécanisme de prescription trentenaire ne peut bénéficier aux communes, seul celui de l'expropriation trouvant à s'appliquer et qu'un croquis de bornage a été établie en 1998, selon lequel une borne a été implantée pour délimiter sa propriété, borne sur laquelle il a fixé le piquet litigieux. Il en conclu que la pose de ce piquet n'est aucunement illégale.
Il estime que l'action de Mme [G], la SCI La Chauve-Souris et la SAS Zanimo'shop est injustifiée et de pure malveillance à son encontre, qu'elle tend à faire pression sur lui et que leur comportement procédural manque à l'exigence de loyauté.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2023, Mme [G], la SCI La Chauve-Souris et la SAS Zanimo'shop demandent à la cour de':
- Confirmer l'ordonnance des chefs dont appel,
Et statuant à nouveau,
- Déclarer recevable la demande en qualification de la parcelle de domaine privé de la commune en raison de leur qualité à agir,
- Déclarer recevable la demande en qualification du triangle de propriété de M [R] en raison de leur qualité à agir,
- Condamner M [R] à verser à chacune d'elles la somme de 3'000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
- Le condamner, ainsi que la commune, solidairement responsable, à une indemnité de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- Rectifier l'ordonnance du juge de la mise en état dans l'instance les opposant à M [R] et à la commune de Briel sur Barse,
- Remplacer l'identité de M [I] [R] par la commune de Briel sur Barse,
- Déclarer que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Elles soutiennent que M [R] est coupable d'actes délictueux, qu'il soit reconnu propriétaire ou non de la parcelle et affirment qu'elles ont un intérêt à agir non discutable, sur le fondement des articles 1240 et 544 du code civil, dès lors que, non propriétaire, il ne pouvait intervenir et que, propriétaire, il devait suivre les règles strictes du code de l'urbanisme et a commis un abus de droit.
Au soutien de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, elles invoquent une volonté de M [R] de leur nuire.
A l'audience, l'avocat de M [B] [R] a précisé qu'il avait fait signifier ses dernières conclusions aux intimés eux-mêmes, estimant que ceux-ci n'avaient pas constitué avocat dès lors que celui qui a conclu dans la procédure appartient au Barreau de Paris. Ce dernier a fait valoir qu'il disposait d'un cabinet secondaire à [Localité 10].
La cour a sollicité les observations éventuelles des parties quant à la caducité de la déclaration d'appel susceptible de découler du non-respect du délai imparti à l'appelant pour notifier les conclusions prévues par l'article 905-2 du code de procédure civile.
M [B] [R] a indiqué qu'il s'en rapportait.
M [I] [R] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 9 février 2023, à personne. Le présent arrêt est donc réputé contradictoire.
MOTIFS
Il résulte de l'article 905-2 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 910-1, les conclusions exigées par l'article 905-2 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
L'avis de fixation à bref délai a été réceptionné par l'appelant le 3 février 2023. M [B] [R] devait donc notifier ses conclusions le 3 mars 2023 au plus tard.
Or, les conclusions qu'il a notifiées le 24 février 2023 sont adressées non à la cour, mais au conseiller de la mise en état. Elles n'ont donc pas pu interrompre le délai d'un mois prévu par le texte précité.
M [R] n'ayant pas notifié de conclusions adressées à la cour avant le 4 mars 2023, sa déclaration d'appel est caduque.
Il sera condamné aux dépens de l'instance éteinte. Il ne peut donc obtenir d'indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
L'avocat exerçant en bureau secondaire ne peut postuler que dans le ressort de la juridiction auprès de laquelle est implantée sa résidence professionnelle (1re [8]., 8 novembre 2007, pourvoi n° 06-15.916). Dès lors, il ne peut être tenu compte de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile figurant dans les conclusions notifiées pour Mme [G] et les sociétés La Chauve-Souris et Zanimo Shop par Me [O], lesquelles sont irrecevables dès lors que cet avocat est inscrit au Barreau de Paris et ce, quand bien même il indique disposer d'un bureau secondaire à Troyes.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 26 janvier 2023 par M [B] [R],
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par Me [P] [O],
Déboute M [B] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [B] [R] aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier La présidente
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