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Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-17.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.510

Date de décision :

10 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de ce qu'il s'est désisté de la première branche du moyen unique de son pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 53 IV de la loi n° 2000 1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434 1, L. 434 2 et L. 461 1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que la victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ; Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient qu'il appartient au Fonds, s'il souhaite imputer la prestation sur un poste de préjudice personnel, d'établir que celle ci indemnise effectivement et préalablement, de manière incontestable, un tel poste de préjudice ; que le Fonds n'apporte pas cette preuve ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la somme de 12 605,14 euros, allouée au titre du déficit fonctionnel, est comprise dans la somme totale de 28 605,14 euros allouée à M. X..., l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR alloué à Monsieur Pierre X... en réparation de son déficit fonctionnel, la somme de 12.605,14 ; AUX MOTIFS QUE «Monsieur X... conteste la déduction opérée par le FIVA de l'indemnité en capital versée par la CPAM en application des articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'il résulte des dispositions du IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que, dans son offre d'indemnisation présentée au demandeur, le FIVA doit indiquer «l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice» ; que selon l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 venu modifier l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle répare, selon la définition adoptée dans son barème indicatif, "la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne» ; qu'il s'agit donc de l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel et non d'un préjudice patrimonial, le FIVA indemnisant distinctement la perte de gains et le préjudice économique ; que le capital ou la rente versé en application des articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'il doit en conséquence s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que si le FIVA souhaite l'imputer sur un poste de préjudice personnel, il lui appartient d'établir qu'une part de cette prestation a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un tel poste de préjudice personnel ; que le FIVA, qui n'apporte pas la preuve dont il a la charge, ne peut opérer la déduction du capital versé par la caisse de sécurité sociale ; qu'en conséquence l'indemnité revenant à Monsieur X... au titre du déficit fonctionnel s'élève à 12.605,14 » ; 1°/ ALORS, d'une part, QUE, aux termes de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA, dans son offre d'indemnisation, indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent au demandeur compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cette disposition ne s'applique pas à l'accomplissement par le Fonds de la mission de réparation intégrale des préjudices subis par les victimes de l'amiante que lui a confié le législateur, en l'absence de tout recours subrogatoire exercé par l'organisme social à son encontre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale, par refus d'application et l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 par fausse application ; 2°/ ALORS, d'autre part, QUE (subsidiaire), aux termes de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA, dans son offre d'indemnisation, indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent au demandeur compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que la rente allouée par le FIVA vient en réparation du préjudice patrimonial subi par le demandeur, de même que celle versée en application des articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a donc violé les dispositions susvisées, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 3°/ ALORS, encore, QUE (subsidiaire), aux termes de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA, dans son offre d'indemnisation, indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent au demandeur compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que, les sommes correspondants au préjudice fonctionnel d'agrément corrélatif au déficit fonctionnel de la victime et traduisant l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés après la consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans celles des activités de loisirs, réparent l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime ; que, la Cour d'appel, pour interdire au FIVA d'imputer sur la rente servie par l'organisme social, les sommes dont il est redevable envers le demandeur en réparation de son préjudice patrimonial, a retenu que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle a pour objet la réparation, selon la définition de son barème indicatif, «la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne» et indemnise donc un chef de préjudice personnel ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir en quoi la rente versée par le FIVA indemnise un poste de préjudice personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; 4°/ ALORS, enfin, QUE (subsidiaire), aux termes de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA, dans son offre d'indemnisation, indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent au demandeur compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que, si la rente versée en application des articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, elle peut aussi indemniser un préjudice personnel ; que, le FIVA, dans ses écritures d'appel, avait invoqué le caractère mixte de la rente servie par l'organisme social ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la part de préjudice personnel indemnisée par la rente servie par l'organisme social, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.

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