Tribunal Administratif de Montreuil, 14 décembre 2023. 2306990
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2306990
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Dehan, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 15/01/2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ces 3 points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet comme irrecevable de la requête de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "
2. Le relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé récapitulant l'ensemble des infractions commises par le requérant, édité le 27 novembre 2023 et versé au dossier par le ministre de l'intérieur, ne mentionne aucune infraction au code de la route commise le 15/01/2021 ayant donné lieu à un retrait de 3 points. Le présent recours, dépourvu d'objet, ne peut dès lors qu'être rejeté comme manifestement irrecevable en application des dispositions règlementaires précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 14 décembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306990
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