Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 18 Octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00945 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMU5
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. TECNOLIB
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Martin PEYRICHOU de la SELARL MORELLI, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [G] [C]
occupant les parcelles section AD n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] situées [Adresse 7]
non comparant ni constitué
Madame [Y] [A]
occupant les parcelles section AD n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] situées [Adresse 7]
non comparante ni constituée
Monsieur [N] [D]
occupant les parcelles section AD n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] situées [Adresse 7]
représenté par Maître Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PC372
Madame [S] [F]
occupant les parcelles section AD n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] situées [Adresse 7]
non comparante ni constituée
Madame [Z] [T]
occupant les parcelles section AD n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] situées [Adresse 7]
non comparante ni constituée
Monsieur [U] [H]
occupant les parcelles section AD n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] situées [Adresse 7]
représenté par Maître Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PC372
DÉFENDEURS
Madame [M] [R]
occupant les parcelles section AD n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] situées [Adresse 7]
représentée par Maître Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PC372
Monsieur [V] [E]
occupant les parcelles section AD n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] situées [Adresse 7]
représenté par Maître Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PC372
Monsieur [P] [A]
occupant les parcelles section AD n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] situées [Adresse 7]
représenté par Maître Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PC372
PARTIES INTERVENANTES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
Autorisée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 485 du code de procédure civile, par actes de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, la SARL TECNOLIB a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Monsieur [G] [C], Madame [Y] [A], Monsieur [N] [D], Madame [S] [F], Madame [Z] [T], Monsieur [U] [H], au visa des articles 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [C], Madame [Y] [A], Monsieur [N] [D], Madame [S] [F], Madame [Z] [T], Monsieur [U] [H] et de celle de tous occupants de leur chef et de tous biens matériels y compris les véhicules visés au constat de commissaire de justice situés sur les parcelles cadastrées AD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 7] à [Localité 6], avec le concours de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- Juger que l'expulsion pourra être poursuivie dans délai à compter de l'ordonnance rendue ;
- Ordonner Monsieur [G] [C], Madame [Y] [A], Monsieur [N] [D], Madame [S] [F], Madame [Z] [T], Monsieur [U] [H] solidairement à payer à la SARL TECNOLIB la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL TECNOLIB expose qu'à la fin du mois d'août 2024 elle a été informée par la gendarmerie d'[Localité 4] que les terrains nus dont elle est propriétaire, situés [Adresse 7] à [Localité 6] et cadastrés section AD n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], sont occupés par plusieurs personnes membres de la communauté des gens du voyage. Elle précise avoir fait constater par commissaire de justice le 2 septembre 2024 leurs présences ainsi que celles de plusieurs véhicules, de cabanes rudimentaires et l'existence de branchements électriques sauvages. Le commissaire de justice a également pu relever l'identité de certains occupants lesquels n'ont pas dénié le caractère illicite de leur occupation. Elle fait valoir que, eu égard l'installation de groupes électrogènes, cette occupation revêt un risque particulièrement important pour la sécurité des occupants. Elle relève que, la voie de fait étant caractérisée par la levée des barrières pour accéder aux terrains, cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Appelée à l'audience du 20 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 octobre 2024 puis à celle du 8 octobre 2024 à la demande des parties défenderesses.
A l'audience du 8 octobre 2024, la SARL TECNOLIB, représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation.
Monsieur [U] [H], Monsieur [N] [O] [D] et, en intervention volontaire, Madame [M] [R], Monsieur [P] [A] et Monsieur [V] [E], représentés par le même conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent, au visa des articles 31, 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de voir :
A titre principal,
- Juger irrecevables les demandes, fins et conclusions de la SARL TECNOLIB en ce qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir ;
En conséquence,
- Débouter la SARL TECNOLIB de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer le juge des référés incompétent ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Rejeter les demandes de suppression des délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Octroyer un délai de 12 mois aux concluants pour quitter les lieux et se reloger et dans l'attente, suspendre leur expulsion ;
En tout état de cause,
- Débouter la SARL TECNOLIB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [U] [H], Monsieur [N] [O] [D] et, en intervention volontaire, Madame [M] [R], Monsieur [P] [A] et Monsieur [V] [E] font valoir que la SARL TECNOLIB ne démontre pas être propriétaire des parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] situées [Adresse 7] à [Localité 6] de sorte qu'elle ne dispose d'aucun intérêt à agir. Ils expliquent que les baraquements qu'ils ont édifié sur ces deux terrains leur permettent de se maintenir à l'abri des intempéries et de développer une vie familiale normale. Ils rapportent également avoir entamé des démarches d'insertion sociale liées à la scolarisation de leurs enfants sur la commune d'[Localité 6]. Ils ajoutent que, contrairement à ce qu'indique la SARL TECNOLIB, le risque d'incendie du terrain est nul, aucun branchement électrique sauvage visible n'est mentionné par le commissaire de justice. Au soutien de leurs demandes de délais, ils exposent que la SARL TECNOLIB ne justifie pas d'un quelconque projet sur ces terrains et que, en tout état de cause, la voie de fait n'étant pas caractérisée, il n'y a pas lieu de supprimer les délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [G] [C], Madame [Y] [A], Madame [S] [F], Madame [Z] [T] n'ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures déposées et aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur la question de l'intérêt à agir de la SARL TECNOLIB.
En vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dès lors, il convient de relever que n'est pas demandé dans le dispositif des conclusions des défenderesses de déclarer recevables Madame [M] [R], Monsieur [P] [A] et Monsieur [V] [E] en leurs interventions volontaires à la présente instance. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l'expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l'ensemble des intérêts en cause.
En l'espèce, la SARL TECNOLIB justifie, par la production de son attestation de propriété datée du 22 juin 2017, être propriétaire des parcelles cadastrées section AD numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 7] à [Localité 6].
Il ressort du procès-verbal dressé par Maîtres [B] [L] et [J] [K], commissaires de Justice à [Localité 8] en date du 2 septembre 2024, que les lieux sont occupés par plusieurs personnes dont l'identité de Monsieur [U] [H], Madame [Y] [A], Monsieur [N] [O] [D], Monsieur [G] [C], Madame [S] [F] et Madame [Z] [T] ont pu être relevées.
Le commissaire de justice a pu relever que lesdits terrains sont délimités par une barrière mobile verte, laquelle se trouvait en position ouverte lors de ses constatations, et que la végétation du terrain a été aplatie par le passage de roues de véhicules formant une sorte d'allée jusqu'au campement.
Il ressort des énonciations du procès-verbal de commissaire de justice et des photographies y étant incluses que les occupants ont pénétré dans les lieux par voie de fait, que les risques d'incendie sont prégnants en présence de branchements sauvages en électricité avec des câbles courants au sol, près de véhicules, tandis que les conditions d'hygiène et de salubrité ne sont pas assurées, notamment au regard de l'absence de toutes commodités sur les lieux.
Une telle occupation, manifestement sans droit ni titre, constitue une atteinte au droit de propriété et un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Il sera ordonné aux personnes dont l'identité a pu être relevée de libérer les lieux et de les rendre libres de tous occupants de leur chef, sans délai, au regard du caractère illicite de l'occupation.
La SARL TECNOLIB sera autorisée à faire procéder à l'expulsion des défendeurs et de celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, l'assistance d'un serrurier et d'un remorqueur et ce, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Elle sera également autorisée à faire transporter les objets et meubles se trouvant sur place, en ce compris les véhicules et camions, dans tous lieux de son choix aux frais et risques des défendeurs.
Sur les délais d'expulsion
En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tous occupants de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux.
L'article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque celles-ci sont situées dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.
En l'espèce, dans la mesure où les défendeurs ont intégré les lieux par voie de fait, c'est à dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas lieu de s'appliquer au présent litige.
Ainsi, il convient d'ordonner l'expulsion des défendeurs et de tous occupants immédiatement suivant la signification de la présente décision.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de délais formée par Monsieur [U] [H], Monsieur [N] [O] [D], Madame [M] [R], Monsieur [P] [A] et Monsieur [V] [E].
Sur les demandes au titre des dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [G] [C], Madame [Y] [A], Monsieur [N] [D], Madame [S] [F], Madame [Z] [T], Monsieur [U] [H], succombants à la présente instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens, conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [G] [C], Madame [Y] [A], Monsieur [N] [D], Madame [S] [F], Madame [Z] [T], Monsieur [U] [H] seront condamnés in solidum à payer à la SARL TECNOLIB une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [G] [C], Madame [Y] [A], Monsieur [N] [D], Madame [S] [F], Madame [Z] [T] et de Monsieur [U] [H] ainsi que tous occupants de leur chef avec leurs biens mobiliers incluant l'ensemble des véhicules et résidences mobiles, des terrains cadastrés AD n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], situés [Adresse 7] à [Localité 6], et ce sans délai à compter de la signification de la présente décision, avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force public en tant que de besoin ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le prononcé d'une astreinte ;
REJETTE la demande reconventionnelle de délais formée par les parties défenderesses ;
ORDONNE le transport et le séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles au choix de la SARL TECNOLIB aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [C], Madame [Y] [A], Monsieur [N] [D], Madame [S] [F], Madame [Z] [T] et de Monsieur [U] [H] ;
DIT que pour son exécution, l'ordonnance sera signifiée à chacun des défendeurs mais qu'en cas de refus d'en prendre copie ou en cas d'absence des intéressés, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les portes des véhicules et caravanes et affichée sur le terrain pour que personne n'en ignore ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [C], Madame [Y] [A], Monsieur [N] [D], Madame [S] [F], Madame [Z] [T] et de Monsieur [U] [H] aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [C], Madame [Y] [A], Monsieur [N] [D], Madame [S] [F], Madame [Z] [T] et de Monsieur [U] [H] à payer la somme de 1.200 euros à la SARL TECNOLIB au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
REJETTE tout autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,