Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 24/01990 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPLS
Le 12 Novembre 2024
Nous, Catherine ESTEBE,, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [U] [M], régulièrement convoqué, assisté de Me Anaïs BEDIOU, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur du centre hospitalier [1], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 08 Novembre 2024 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE [Localité 2] concernant Monsieur [U] [M], né le 05 Janvier 1996 à [Localité 3] ;
Vu le transfert du patient vers le centre hospitalier [1] le 8 novembre 2024 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [U] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur d'établissement le 2 novembre 2024.
Dans le certificat médical d'admission, le docteur en médecine atteste qu'il présentait des idées délirantes de persécution et des hallucinations acoustico verbales.
Il résulte encore des pièces médicales qu'il avait présenté des troubles du comportement au domicile à type de menaces de passage à l'acte hétéro-agressif alors qu'il était en possession d'armes blanches particulièrement contondantes (sabres japonais).
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, [U] [M] banalise les événements et la dégradation de son état de santé, y compris l'observance partielle qui a conduit à son hospitalisation en urgence.
Il reconnaît une maladie psychique mais nie toute décompensation. Son discours est peu adapté, allusif et désorganisé, centré sur un vécu persécutoire dirigé sur ses parents et une demande sociale. Il persiste un doute sur une production hallucinatoire intrapsychique.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [U] [M].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
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