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Cour de cassation, 18 novembre 2010. 09-69.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-69.648

Date de décision :

18 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, et les productions, que Mme X... victime d'un accident de la circulation, s'est vu reconnaître par jugement du 13 juin 2002 son droit à indemnisation par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) ; que cette décision, devenue irrévocable, a institué une nouvelle mesure d'expertise médicale de Mme X..., et lui a alloué une provision ; que, pour contester les conclusions de l'expert ainsi désigné, Mme X..., invoquant une aggravation de son préjudice, a saisi un tribunal de grande instance pour l'allocation de nouvelles sommes à titre de provision et en désignation d'un nouvel expert ; que ce dernier n'a pas retenu de lien de causalité entre l'accident et la fibromyalgie invoquée par la victime ; Attendu que pour rejeter toute prétention de Mme X... en relation avec l'accident litigieux, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est versé aucune pièce médicale postérieure au mois de mars 2004 qui établirait la persistance ou l'aggravation de symptômes susceptibles de se rattacher à une fibromyalgie et qui rendrait nécessaire la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise et que la demande en paiement d'une nouvelle provision est injustifiée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux demandes d'indemnisation, partiellement satisfaites par la provision judiciairement allouée, et aux offres faites en ce sens par le Fonds, la cour d'appel, qui a mis fin à l'instance sans débats sur le fond de l'affaire, a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, dans une décision mettant fin à l'instance, rejeté les demandes de Mme X... tendant à l'obtention d'une nouvelle expertise et au paiement d'une provision ; AUX MOTIFS QUE Mme X..., qui a été victime d'un traumatisme cervical lors de l'accident de la circulation survenu le 29 mars 1996, sollicite une nouvelle expertise aux fins de déterminer, au regard des symptômes qu'elle présente, si elle souffre de fibromyalgie, ainsi qu'elle prétend ; QUE, dans son rapport établi le 1er octobre 2002, après avoir analysé différentes études bibliographiques et scientifiques consacrés à la fibromyalgie dont celles versées par la patiente sur ce sujet, et examiné les pièces de son dossier médical évoquant cette affection, l'expert désigné par le tribunal, le docteur Y..., a conclu à l'absence d'argument irréfutable établissant que l'intéressée souffrait d'une fibromyalgie en rapport avec son accident ; QU'il a relevé, en particulier, l'absence de diagnostic certain du docteur Z... qui, après avoir examiné la patiente, à l'hôpital Cochin le 19 novembre 1999, avait indiqué que "sur le bilan d'imagerie, l'origine de la symptomatologie n'est a priori sur le rachis cérébral' et que "le diagnostic le plus probable concernant cette patiente est celui de la fibromyalgie" ; QUE l'expert a conclu qu'il lui était impossible de retenir la fibromyalgie comme imputable à l'accident en explicitant clairement cette conclusion en ces termes : « Soit le syndrome fibromyalgique existe et il est alors possible que Mme A... en soit atteinte. Mais il n'existe aucune preuve que ce syndrome ait été causé par l'accident. Soit ce syndrome n'existe pas et il n'y a pas lieu de le rattacher à l'accident. Nous préférons rattacher les symptômes ressentis par la victime non pas à une fibromyalgie, maladie hypothétique encore à l'étude et au cadre nosologique mal défini, mais à un classique syndrome cervical post-traumatique, lésion que nous estimons en relation directe et certaine avec l'événement invoqué : traumatisme cervical avec irradiations crâniennes, dorso-lombaires et dans les deux membres supérieurs avec névralgie cervico-brachiale gauche C3 intermittente » : QUE le fait que l'expert ait considéré que la fibromyalgie n'était pas pleinement reconnue sur le plan scientifique n'est pas de nature à retirer de la crédibilité à ses conclusions dès lors qu'en tout état de cause, il a relevé l'absence de lien démontré de cette pathologie avec l'accident dont Mme A... a été victime ; QU'il convient de constater, ainsi que le font observer à juste titre le fonds de garantie et l'administrateur judiciaire de l'assureur GAE, qu'à la suite de l'accident, Mme X... a été examinée à cinq reprises par quatre médecins dont les avis ont été sensiblement les mêmes sur les séquelles limitées causées par cet accident qui n'avait provoqué de faibles dégâts matériels ; QU'il n'est versé aucune pièce médicale postérieure au mois de mars 2004 qui établirait la persistance ou l'aggravation de symptômes susceptibles de se rattacher à une fibromyalgie et qui rendraient nécessaire la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise ; QU'en définitive, il y a donc lieu de confirmer le jugement dont la cour s'approprie expressément les motifs ; QU'il résulte de ce qui précède que la demande en paiement d'une nouvelle provision est injustifiée ; QU'il convient de déclarer la décision opposable à la CGSS de la Guadeloupe appelée en intervention forcée ; 1) ALORS QUE les motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; que la cour d'appel, saisie d'une demande d'expertise tendant à établir l'existence et les conséquences dommageables d'une fibromyalgie, ne pouvait rejeter la demande sans se déterminer sur l'existence ou l'absence de l'affection alléguée ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE, subsidiairement, ayant constaté que l'expert avait retenu l'existence d'un préjudice constitué par un « classique syndrome cervical post-traumatique » qu'il estimait « en relation directe et certaine avec l'événement invoqué », la cour d'appel qui a néanmoins rejeté toute demande d'indemnisation du préjudice subi, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du code civil.

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Cour de cassation 2010-11-18 | Jurisprudence Berlioz