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Cour de cassation, 03 avril 1991. 91-80.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.286

Date de décision :

3 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... A..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 décembre 1990, qui, dans une information suivie à son encontre du chef de viol par ascendant légitime, attentat à la pudeur avec violence et contrainte par ascendant légitime, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant de donner mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 138, 139, 140, 141-1, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 8, 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué maintient A... X..., inculpé de viol et d'attentat à la pudeur avec violence ou contrainte sur la personne de sa fille majeure, sous un contrôle judiciaire comportant l'interdiction de rencontrer celle-ci ; "aux motifs que, le 4 avril 1990, B... X..., âgée de dix-neuf ans, dénonçait aux gendarmes "un viol commis la veille sur sa personne par son père, "A... X... ; (que) celuici, après avoir nié les "faits, admettait avoir eu une relation sexuelle avec sa "fille, alors que cette dernière était consentante ; "(qu')il n'hésitait pas à présenter sa fille comme une "mythomane et une nymphomane" (cf. arrêt attaqué, p. 2, "4ème alinéa) ; "qu'en cours d'information, B... "X... revenait sur ses premières déclarations, et "niait toute contrainte ou violence" (cf. arrêt attaqué, "p. 2, 5ème alinéa) ; "que l'interdiction de rencontrer "la victime permet de limiter les pressions "psychologiques et morales qui s'exercent déjà sur "elle"; "qu'il n'y a donc pas lieu à mainlevée de cette "mesure" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2ème considérant) ; "que les mesures de contrôle judiciaire telles qu'elles "sont prescrites actuellement sont nécessaires à la "protection de la victime et au bon déroulement de "l'action de la justice" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3ème "considérant) ; "alors que toute personne a droit au respect de sa vie familiale ; qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; qu'en interdisant à A... X... de rencontrer sa fille, sans établir, d'après les circonstances de l'espèce, que cette interdiction se trouve justifiée par les impératifs de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'économie du pays, par la nécessité d'assurer le maintien de l'ordre, de prévenir les infractions ou de protéger la santé ou la morale, ou encore par l'obligation de garantir les droits et d libertés d'autrui, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 138, 139, 140, 141-1, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 2-2, et 3 du quatrième protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 12, 2°, du pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ; "en ce que l'arrêt attaqué maintient A... X..., inculpé de viol et d'attentat à la pudeur avec violence ou contrainte sur la personne de sa fille majeure, sous un contrôle judiciaire comportant l'obligation de ne pas sortir du territoire national et de remettre son passeport à l'autorité judiciaire ; "aux motifs que "l'interdiction de sortie du "territoire national permet d'assurer la représentation "de l'inculpé, étant observé qu'il n'hésite pas à renier "ses propres engagements, pris en invoquant sa loyauté, "sa rigueur et sa moralité, de respecter toutes les "mesures et instructions à son encontre ; que ce "comportement révèle une volonté de ne rendre aucun "compte dans une affaire qu'il considère comme "simplement familiale ; que les mesures de contrôle "judiciaire telles qu'elles sont prescrites actuellement "sont nécessaires à la protection de la victime et au "bon déroulement de l'action de la justice" (cf. arrêt "attaqué, p. 3, 3ème considérant) ; "alors que toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien ; que l'exercice de ce droit ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; qu'en interdisant à A... X... de quitter le territoire national et en lui ordonnant de remettre son passeport, sans justifier, d'après les circonstances de l'espèce, que ces mesures sont justifiées par l'intérêt de la sécurité nationale ou de la sûreté publique, par le maintien de l'ordre public, par la prévention d'une infraction pénale, ou par la protection soit de la santé ou de la morale, soit des droits et libertés d'autrui, la chambre d'accusation, qui se contente de relever qu'il s'agit d'assurer la représentation de l'inculpé d devant la justice répressive et, en général, la protection de la victime, a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien du contrôle judiciaire par une décision motivée conformément aux exigences de l'article 140 du Code de procédure pénale et sans méconnaître au demeurant les conventions internationales visées au moyen ; D'où il suit que lesdits moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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