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Cour de cassation, 14 octobre 1998. 97-19.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-19.676

Date de décision :

14 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Z... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), en présence : 1 / du procureur général, près la cour d'appel d'Angers, domicilié en son parquet, Palais de Justice, 49043 Angers Cedex 01, 2 / du Conseil de l'Ordre des avocats de Laval, dont le siège est ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller , Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par déclaration au greffe de la cour d'appel d'Angers, M. X..., avoué agissant au nom et comme mandataire de Mme Marie Z... Y..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 6 juin 1997 ayant confirmé la décision du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Laval qui a infligé à l'intéressée une sanction disciplinaire ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en la matière, celui-ci est irrecevable ; Attendu, cependant, que l'acte de notification de l'arrêt étant irrégulier en ce qu'il comportait des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi qui ne courra qu'à compter d'une notification régulière ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; DIT que le délai de pourvoi contre l'arrêt attaqué ne courra qu'à compter de la notification régulière de cet arrêt ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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