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Cour d'appel, 29 août 2002. 2002/00746

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/00746

Date de décision :

29 août 2002

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Texte intégral

ARRET DU 29 août 2002 N ° 746 GS COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION X... l'audience du Vingt Neuf Août Deux Mille Deux La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siègeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant : Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur Y... ASSESSEURS : Monsieur COLENO et Monsieur GIROT, Conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale. GREFFIER : Mme Z... MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur CAVAILLES Avocat A... [**][**] [**] VU l'information suivie contre : Monsieur D B... pour avocat Me DEBUISSON, 32 rue Alsace Lorraine à TOULOUSE Monsieur E B... pour avocat Me LIENARD, 6, rue de l'Indépendance BP 27 SAINT GAUDENS CEDEX (31800) avec constitution de parties civiles de Melle X... Mme C... Mme D... Epoux X... du chef de viol en réunion sur mineure de 15 ans VU la requête en nullité présentée le 22 avril 2002 par Maîtres DUNAC et MARTIN agissant pour le compte des parties civiles ; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 24 avril 2002; VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur A... en date du 30 mai 2002; VU le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par Maître LEVY avocat de F le 17 juin 2002 à 14h 15 ; VU le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par Maître CATALA, avocat de Vincent et Julien E le 19 juin 2002 à 14h 40 ; VU le mémoire reçu à la chambre de l'instruction de Maître LIENARD, avocat de G le 19 juin 2002; VU le mémoire reçu à la chambre de l'instruction de Maître MOUNIELOU avocat de H le 19 juin 2002 ; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 20 Juin 2002, à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil; Monsieur COLENO, conseiller, a fait le rapport, Maîtres DUNAC et MARTIN avocats des parties civiles ont été entendus en leurs observations sommaires ; Monsieur CAVAILLES Avocat A... entendu en ses réquisitions Maîtres LIENARD, MOUNIELOU, CATALA, FORGET, LEVY, avocats des mis en examens ont été entendu en leurs observations sommaires ; Maîtres DUNAC et MARTIN ont eu la parole en dernier Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, Vingt Neuf Août Deux Mille Deux, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 170, 171, 173, 174, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale. Attendu que le 20 novembre 1999, les gendarmes de la brigade de BAGNERES DE LUCHON étaient saisis d'une plainte déposée par Melle X... à raison d'un viol dont elle aurait été victime au mois de mars ou avril 1993, alors qu'elle était mineure de quinze ans, du fait de sept jeunes gens nommément désignés; que l'enquête faisait apparaître que d'autres jeunes filles auraient également été victimes de viols commis en réunion entre 1990 ou 1991 et 1994 ou 1995 du fait de plusieurs auteurs, au nombre d'une quinzaine au total, certains majeurs au temps des faits, d'autres à l'époque mineurs de 18 ans, de 16 ans, et l'un même mineur de 13 ans ; Attendu que par réquisitoire introductif en date du 30 novembre 1999 établi à l'issue des mesure de garde à vue mises en oeuvre, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de SAINT-GAUDENS requérait l'ouverture d'une information contre les nommés G, X..., et autres des chefs de viols, viols en réunion, certains sur mineure de quinze ans; Attendu qu'après avoir procédé aux mises en examen le juge d'instruction de SAINT-GAUDENS rendait, le 1er décembre 1999, une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Toulouse spécialisé dans les affaires de mineurs; que l'avis de fin d'information était régulièrement notifié aux parties le 2 avril 2002 ; Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour le 22 avril 2002, les avocats de Melle X..., Mme C... et Mme D... ont saisi la Chambre de l'Instruction sur le fondement des dispositions de l'article 173 du Code de Procédure Pénale en vue de l'annulation d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction le 5 octobre 2001 et de ses pièces d'exécution ; qu'aux termes de la requête et oralement à l'audience, il est soutenu que c'est en méconnaissance des dispositions des articles 18 alinéa 4, D.12, 152, 11 du code de procédure pénale et 139 du décret du 20 mai 1903 que successivement : - le juge d'instruction a accordé aux enquêteurs une extension de compétence territoriale sans avoir motivé l'urgence alors que l'objet de la délégation résultait de demandes présentées depuis cinq mois ; - les enquêteurs n'ont pas avisé les Procureur de la République et officiers de police judiciaire territorialement compétents de leur déplacement ou n'en ont pas fait mention en procédure ; - les officiers de police judiciaire ont excédé les limites de la commission rogatoire en procédant à des auditions de témoins qui n'étaient pas demandées et en établissant différents procès-verbaux de synthèse sur chaque victime et sur chaque affaire dans son ensemble qui ne leur étaient pas demandés, en reprenant des éléments de la procédure initiale qu'ils n'ont pas établie et qui ne figurent pas dans les pièces mentionnées comme jointes à la commission rogatoire, et en émettant des appréciations caractérisant une usurpation des pouvoirs qui n'appartiennent qu'aux seules juridictions ; - les officiers de police judiciaire, qui ont révélé à certains témoins des morceaux choisis de pièces du dossier de l'information, ont violé le secret de l'instruction le secret professionnel auquel ils sont tenus et le principe de loyauté ; Attendu que le Procureur A... requiert rejet de la requête ; Attendu qu'aux termes de leurs mémoires régulièrement déposé et oralement, les avocats des personnes mises en examen soutiennent le rejet de la requête ; Attendu que l'avocat de la Protection de l'enfance et de l'adolescence s'associe au contraire aux demandes en nullité ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes des articles 171 et 802 du Code de Procédure Pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la nullité ne peut être prononcée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne; Attendu que l'urgence, dont le visa sur la commission rogatoire constitue une constatation suffisante pour autoriser l'extension de compétence territoriale des officiers de police judiciaire prévue à l'article 18 alinéa 4 du code de procédure pénale, relève de l'appréciation souveraine du juge d'instruction et n'a pas à être autrement motivée ; que les formes prévues par l'article D.12 du code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité et que les parties civiles ne sauraient se faire aucun grief de leur non-respect ; Attendu que la commission rogatoire, qui prescrivait généralement de poursuivre les investigations sur les faits dont le juge d'instruction est saisi, n'énumérait pas limitativement les actes à exécuter, dont plusieurs étaient cependant précisés ; que les auditions de I, dont le nom avait été cité à l'origine de l'enquête en qualité de témoin par Melle X..., et la reprise des auditions de Mme E... et sa mère, témoins déjà entendus, se justifiaient pour compléter l'enquête d'origine dont le service saisi rogatoirement n'était pas l'auteur, mais aux pièces de laquelle, en sa qualité d'unité d'échelon régional, il avait directement accès, ce que le juge d'instruction avait explicitement pris en considération en ne lui communiquant, pour sa complète information, que les procès-verbaux dressés dans son cabinet après avoir rappelé les références de la procédure initiale ; que contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, les auditions de K, L, Met N résultaient des demandes d'actes formées par les avocats de deux des personnes mises en examen (D.196, D.214, 204, 208, 209) que le juge d'instruction avait dans sa commission rogatoire expressément demandé aux enqu teurs de satisfaire ; qu'il en est de même de l'audition de Mme F..., demandée par le juge d'instruction ; Attendu par ailleurs que les pièces dites procès-verbaux de synthèse, dont l'usage est largement répandu, sont de simples rapports de transmission et non des formalités au sens du code de procédure pénale, et que les analyses, appréciations ou conclusions qu'ils contiennent sur l'ensemble des investigations effectuées, ne lient pas les juridictions qui en sont destinataires; Attendu que c'est ainsi sans fondement qu'il est soutenu que les enquêteurs auraient excédé les limites de leur saisine ; Attendu que les enquêteurs peuvent être amenés, dans le dessein de parvenir à la manifestation de la vérité, à faire état aux personnes qu'ils entendent d'éléments puisés dans les pièces antérieures de l'information, et qu'il n'en résulte aucune violation du secret de l'instruction dès lors que cette divulgation est ainsi faite pour les besoins de l'enquête qui leur est confiée ; qu'il n'en résulte non plus aucun manquement au principe de loyauté dès lors que la forme ou le contenu de ces révélations ne procède d'aucun artifice ; que tel est bien le cas de la citation faite à M.P, dont l'audition circonstanciée était requise par le juge d'instruction, de la description que l'une des parties civiles avait présentée de son comportement au moment des faits dont il avait été le témoin, ce qui l'a conduit à préciser plus avant les termes de son témoignage ; qu'il en est de même aussi de la citation,à ses parents, de déclarations faites en cours de garde à vue par G, l'une des personnes mise en examen, concernant une confidence qu'il leur aurait faite alors qu'il était mineur, et dont lesdits parents ne confirmaient pas spontanément l'existence que tel est enfin également le cas de l'audition de E..., citée comme témoin par une partie civile en tant qu'amie à l'époque des faits, interpellée sur plusieurs éléments des déclarations de celle-ci la mettant en cause ou sur lesquelles elle pourrait être susceptibles d'apporter ses lumières; Attendu qu'il ne résulte en conséquence de l'examen de la procédure critiquée violation d'aucune forme prescrite par la loi à peine de nullité ; que la requête doit en conséquence être rejetée; PAR CES MOTIFS LA COUR, Rejette la requête en nullité; Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récepissés joints au dossier). LE GREFFIER:

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