Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-15.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.876
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière de l'Avenir, dont le siège est ... (6e), prise en la personne de son gérant M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Banque Bruxelles Lambert France, anciennement dénommée Banque Louis Dreyfus, société anonyme, dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, MM. Ancel, Sargos, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Barbey, avocat de la SCI de l'Avenir, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Bruxelles Lambert France, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen et le second moyen pris en ses deux branches, réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en novembre 1985, la SCI de l'Avenir a acquis un immeuble au moyen d'un prêt de 6 560 000 francs consenti par la banque Louis Dreyfus, aujourd'hui dénommée Bruxelles Lambert France, pour une durée de dix années, avec intérêts au taux de 13,58 % ; qu'en 1987, la SCI a sollicité de cette banque le remboursement anticipé de ce prêt ; que celle-ci y a consenti, moyennant paiement d'une indemnité forfaitaire de 400 000 francs, qui a été versée par la SCI ; que, se prévalant des dispositions de l'article 35 de la loi n8 78-23 du 10 janvier 1978, la SCI a assigné la banque en remboursement de ladite somme ; que la cour d'appel (Paris, 12 février 1991) l'a déboutée de sa demande ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, que le prêt litigieux était destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage de bureaux ; que, contrairement à ce que soutiennent les moyens, il en résulte que ni la loi n8 79-596 du 13 juillet 1979, ni la loi n8 78-23 du 10 janvier 1978 n'étaient applicables en la cause, la SCI ne pouvant être tenue pour un consommateur au sens de ces textes ; que l'arrêt se trouve ainsi justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI de l'Avenir, envers la Banque Bruxelles Lambert France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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