Texte intégral
N° RG 23/00793 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJY5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 29 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du tribunal judiciaire d'EVREUX en date du 18 janvier 2022 enregistrée sous le n°20/2460
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
RCS de LILLE METROPOLE inscrite sous le n°325 307 106
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN, postulant de la SELARL interbarreaux HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN
INTIMES :
Monsieur [M] [D]
né le 03 août 1949 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l'EURE
Madame [Z] [E] épouse [D]
née le 08 décembre 1950 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l'EURE
Maître [F] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JL HABITAT +
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 17/03/2022
S.A. FRANFINANCE
RCS de NANTERRE immatriculée sous le n°719 807 406
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 avril 2023 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 27 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 29 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 09 mai 2017 conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [M] [D] et Mme [Z] [E] épouse [D] ont commandé à la société JL Habita +, l'achat et l'installation d'un ballon thermodynamique ainsi que d'une ventilation positive pour l'habitat pour un montant total de 9 800 euros TTC.
Les époux [D] ont signé le même jour un contrat de crédit affecté au paiement de cette commande auprès de la société Franfinance, d'un montant de 9 800 euros remboursable en 120 mensualités, au taux nominal de 5,8%.
Ce contrat n'a pas été exécuté.
Les époux [D] ont souscrit le 18 mai 2017 un contrat de crédit affecté au paiement de la commande susvisée auprès de la société Cofidis, d'un montant de 9 800 euros remboursable en 120 mensualités de 107,86 euros chacune, au taux nominal de 5,48%.
Le ballon thermodynamique a été installé le 30 mai 2017.
Suivant jugement du 24 avril 2019, le tribunal de commerce de Caen a placé la société JL Habita + en liquidation judiciaire et désigné Maître [F] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d'huissier des 22 novembre et 02 décembre 2019, les époux [D] ont fait assigner la société JL Habita +, prise en la personne de Maître [F] [O], liquidateur judiciaire, et la société Franfinance devant le tribunal de grande instance d'Evreux aux fins de voir notamment prononcer la résolution des contrats et obtenir le remboursement des échéances déjà versées.
Suivant ordonnance du 06 avril 2020, le juge de la mise en état a radié l'affaire faute pour les demandeurs de justifier de la déclaration de créance au passif de la liquidation de la société JL Habita +.
Par conclusions reçues au greffe le 1er juillet 2020, les époux [D] ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/2460.
Par acte d'huissier du 19 janvier 2021, les époux [D] ont assigné en intervention forcée la société Cofidis devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/243.
Suivant ordonnance du 15 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 20/2460.
Suivant jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- rejeté le désistement d'instance et d'action des époux [D] à l'encontre de la société Franfinance,
- déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir formulée par la société Franfinance,
- déclaré recevables les demandes formulées par les époux [D] ,
- prononcé la nullité du contrat signé entre la société JL Habita+ et les époux [D] concernant la fourniture et la pose d'un ballon thermodynamique et d'une ventilation positive pour l'habitat selon bons de commande du 09 mai 2017,
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté Projexio by Cofidis, signé entre la société Cofidis et les époux [D] concernant le financement du contrat du 09 mai 2017,
- condamné la SA Cofidis à payer aux époux [D] la somme de 5 873,14 euros au titre des échéances payées (août 2021 incluse) selon décompte arrêté au 29 septembre 2021, outre les échéances postérieures,
- débouté la SA Cofidis de sa demande de remboursement de la somme de 9 800 euros formulée au titre de sa créance de restitution,
- débouté la société Franfinance de sa demande indemnitaire,
- condamné la SA Cofidis à payer aux époux [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Franfinance de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné la société Cofidis aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 08 février 2022, la SA Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 05 octobre 2022, la radiation de l'affaire a été ordonnée pour défaut de diligence en l'absence de régularisation de la procédure à l'encontre du mandataire ad hoc.
L'affaire a été rétablie au rôle par conclusions et déclaration électronique de saisine de la SA Cofidis du 27 février 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 27 février 2023, les premières ayant été signifiées le 05 mai 2022 à personne aux époux [D] et le 06 mai 2022 à Maître [O] à domicile, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA Cofidis demande à la cour d'appel, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau:
- déclarer les époux [D] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, faute d'avoir fait désigner un administrateur ad hoc pour représenter la société JL Habitat + en première instance,
- déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les époux [D] à reprendre l'exécution du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles retracées dans le tableau d'amortissement,
- condamner solidairement les époux [D] à rembourser à la SA Cofidis, en une seule fois, l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire au jour de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement sur la nullité des conventions :
- infirmer le jugement entrepris sur les conséquences de la nullité des conventions,
Statuant à nouveau:
- déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les époux [D] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 9 800 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [D] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 20 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, les époux [D] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1604, 1224, 1229, 1116 du code civil, ainsi que des articles L121-6, L121-8, L121-21, L121-23, L311-1, L311-3, L311-8, L311-21et L311-32, L312-47 du code de la consommation, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Franfinance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Cofidis au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 05 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA Franfinance demande à la cour d'appel, de:
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté le désistement d'instance et d'action des époux [D] à son encontre et déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir formulée par ses soins,
- réformer la décision entreprise pour le surplus,
- par conséquent, condamner in solidum les époux [D] à lui régler une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile,
- condamner tous succombants in solidum au paiement de la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris de première instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP RSD Avocats.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité des demandes des époux [D]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société Cofidis conclut à l'irrecevabilité des demandes des époux [D], faute pour eux d'avoir fait désigner un administrateur ad hoc pour représenter la société venderesse JL Habita + en première instance, dès lors que celle-ci, initialement placée en liquidation judiciaire, a été radiée du registre du commerce et des sociétés pour insuffisance d'actifs le 27 novembre 2020 et alors qu'à la date d'assignation de la société Cofidis et du liquidateur, le liquidateur judiciaire n'avait plus pouvoir de représenter la société qui était radiée.
L'appelante ajoute que la désignation de Maître [O] en qualité d'administrateur ad hoc en cause d'appel, sur sa diligence, ne régularise pas l'absence de désignation d'un tel mandataire ad hoc en première instance.
Si les époux [D] ont effectivement assigné la société Cofidis en intervention forcée par acte d'huissier du 19 janvier 2021, ils justifient cependant avoir fait assigner par acte d'huissier délivré le 22 novembre 2019 la société JL Habita +, prise en la personne de Maître [F] [O], liquidateur judiciaire, date à laquelle les opérations de liquidation judiciaire étaient en cours, la société n'ayant été radiée du RCS qu'un an plus tard.
Or la qualité à agir ou à défendre en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures.
En l'espèce, la radiation du RCS de la société venderesse constitue une circonstance postérieure n'entachant pas d'irrégularité la procédure de première instance en cours dès lors qu'elle a été régulièrement engagée.
La société Cofidis, introduisant après radiation de la société du RCS l'instance d'appel, était en revanche tenue de faire désigner un administrateur ad hoc, ce qui a été fait.
Les demandes des époux [D] sont donc recevables.
II- Sur la nullité des contrats
La société Cofidis sollicite l'infirmation du jugement ayant prononcé la nullité du contrat signé entre la société JL Habita+ et les époux [D] concernant la fourniture et la pose d'un ballon thermodynamique et d'une ventilation postive pour l'habitat selon bons de commande du 09 mai 2017 ainsi que la nullité du contrat de crédit affecté Projexio by Cofidis, signé entre la société Cofidis et les époux [D] concernant le financement du contrat du 09 mai 2017 et réclame en conséquence la condamnation solidaire des époux [D] à reprendre l'exécution du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles retracées dans le tableau d'amortissement et à lui rembourser, en une seule fois, l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire au jour de l'arrêt à intervenir.
Les époux [D] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions d'appel la confirmation du jugement entrepris tout en développant à nouveau en appel, dans leur motivation, des prétentions tendant à la résolution du contrat principal pour absence de délivrance conforme ainsi que du contrat de crédit accessoire, écartés par le premier juge à défaut de saisine valable, ces prétentions n'ayant pas été reprises dans le dispositif de leurs conclusions de première instance.
La cour n'est pas plus régulièrement saisie de ces prétentions en appel.
L'appelante ne développant aucun moyen à l'appui de ses deux demandes rappelées ci-dessus et la société Franfinance s'en rapportant à justice sur ces demandes, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de fourniture et constaté la nullité du contrat de crédit accessoire.
III- Sur la demande de remboursement du capital emprunté
La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
A- Sur la faute de la société Cofidis
Le premier juge a débouté la société Cofidis de sa demande de restitution du capital emprunté au motif qu'elle a commis une faute en débloquant les fonds au profit du vendeur sans vérifier la régularité du contrat principal affecté de plusieurs causes de nullité et sans s'assurer de la bonne exécution de ce contrat principal.
Les époux [D] soutiennent que la société Cofidis a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal et en ayant manqué à son devoir de contrôle sur le contenu et la date de l'attestation de livraison, le matériel n'étant pas mentionné et l'accord de la société Cofidis ayant été notifié aux époux le 23 juin 2017, soit après la signature de cette atttestation datée du 30 mai 2017, les privant au surplus de leur droit de rétractation.
Les époux [D] reprochent en outre à l'établissement de crédit d'avoir manqué à ses obligations d'information, de mise en garde et de conseil sur l'opportunité d'un projet à caractère ruineux.
Il n'est pas contesté en l'espèce que l'annulation du bon de commande a été prononcée en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation.
En l'espèce, a commis une faute le prêteur qui a versé les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté de nombreuses irrégularités.
L'établissement de crédit reconnaît d'ailleurs avoir commis une faute sur ce point.
Il n'est donc pas nécessaire de statuer sur les moyens discutant l'existence d'éventuelles autres fautes reprochées à l'organisme prêteur.
Il convient néanmoins d'ajouter que s'il résulte des pièces versées aux débats que deux bons de commande ont été signés le 09 mai 2017, l'un par M. [D], l'autre par Mme [D], avec un même démarcheur, représentant la société J.L. Habitat +, portant sur le même matériel mais remplis d'une écriture totalement différente, ceci jette la suspicion sur les méthodes de démarchage utilisées par cette société mais ne peut être imputable au prêteur, dont il n'est pas justifié qu'il avait connaissance de ces pratiques.
B- Sur le préjudice des époux [D] et le lien avec la faute reprochée à la société Cofidis
La société Cofidis conteste toute valeur probante au constat d'huissier communiqué aux débats par les intimés pour démontrer le préjudice subi et estime que le dysfonctionnement allégué du chauffe-eau relève d'un problème de service après-vente, sans lien de causalité avec la seule faute qu'elle reconnaît.
Elle indique en outre que le préjudice n'est pas plus établi dès lors que les époux [D] vont conserver l'installation litigieuse, aucune restitution n'étant intervenue avant la clôture de la liquidation judiciaire de la société venderesse pour insuffisance d'actifs.
Si une faute est caractérisée à l'encontre de l'établissement prêteur, le premier juge a omis de rechercher le préjudice subi, en lien direct avec cette faute.
Or M. et Mme [D] ne caractérisent pas un tel préjudice, dès lors qu'il n'est pas contesté que les travaux ont été réalisés, les intimés se plaignant du dysfonctionnement du seul ballon thermodynamique, aucune revendication ne concernant la ventilation positive.
S'ils justifient avoir fait remplacer ce matériel le 10 septembre 2018 par un chauffe-eau électrique et si une attestation de Mme [Y] est versée aux débats pour témoigner dudit dysfonctionnement ayant conduit celle-ci à leur porter de l'eau chaude jusqu'à la pose du nouveau chauffe-eau, le procès-verbal d'huissier ne permet pas de déterminer précisément ni l'origine, ni la date de la panne et ne saurait être imputée directement à la faute commise par le prêteur.
En outre, si la clôture de la liquidation judiciaire de la société venderesse pour insuffisance d'actifs ne permet pas aux époux [D] de récupérer le prix de l'installation versée, à la suite de l'annulation du contrat principal, il n'est pas plus établi qu'ils ont dû restituer le matériel, indiquant même que celui-ci leur prend de la place inutile dans leur garage, les empêchant même de garer leur véhicule.
C'est donc à tort en l'espèce que, sans caractériser le préjudice subi par les emprunteurs en lien avec la faute du prêteur, le premier juge a débouté la société Cofidis de sa demande de remboursement du capital emprunté.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé sur ce point et M. et Mme [D] condamnés solidairement à rembourser à la société Cofidis la somme de 9 800 euros correspondant au capital emprunté, sous déduction des échéances déjà réglées, le montant restant dû étant assorti des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
IV- Sur les demandes indemnitaires de la société Franfinance
La société Franfinance critique la décision du premier juge l'ayant déboutée de sa demande indemnitaire de 5 000 euros, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, estimant que les époux [D] ont fait preuve de négligence fautive et de légèreté blamâble en l'assignant judiciairement, alors qu'aucun lien contractuel ne les unissait dans cette affaire et que la consultation des documents restés en leur possession aurait dû leur permettre de constater qu'ils avaient contracté le financement de leur commande avec la société Cofidis.
Elle leur reproche de l'avoir maintenue artificiellement dans la cause et de n'avoir tiré les conséquences de cette absence de lien contractuel que lors de leurs conclusions récapitulatives numéro 2 en formulant alors une demande de désistement d'instance et d'action.
C'est cependant par de justes motifs que la cour d'appel adopte, que le premier juge a débouté la société Franfinance de sa demande indemnitaire, en estimant que le comportement fautif des intimés n'était pas établi, la responsabilité de la signature le 09 mai 2017 d'un contrat de crédit auprès de Franfinance resté sans effet, incombant au démarcheur à domicile.
V- Sur les demandes accessoires
Les parties succombant chacune partiellement en leurs demandes conserveront leurs propres dépens d'appel.
Elles seront en outre déboutées de leurs demandes respectives de frais irrépétibles d'appel.
En outre, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées, sauf celles ayant condamné la SA Cofidis à payer aux époux [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SA Cofidis aux dépens.
Les parties prendront en charge leurs dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare les époux [D] recevables en leurs demandes ,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la SA Cofidis à payer aux époux [D] la somme de 5 873,14 euros au titre des échéances payées (août 2021 incluse) selon décompte arrêté au 29 septembre 2021, outre les échéances postérieures, débouté la SA Cofidis de sa demande de remboursement de la somme de 9 800 euros formulée au titre de sa créance de restitution, condamné la SA Cofidis à payer aux époux [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SA Cofidis aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [M] [D] et Mme [Z] [E] épouse [D] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté de
9 800 euros, déduction faite des mensualités déjà réglées, le montant restant dû étant assorti des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Laisse aux parties la charge de leurs dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente