Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
----------------------
[V] [Y]
C/
S.A.S. ENR&CO
S.E.L.A.R.L. EKIP'
----------------------
N° RG 21/01695 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAL3
----------------------
DU 31 JUILLET 2024
----------------------
ORDONNANCE
---------------
Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[V] [Y]
né le 31 Décembre 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Hélène THOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 19/11425) rendu le 10 février 2021 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 22 mars 2021,
à :
S.A.S. ENR&CO
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L au capital de 20 000,00 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 453 211 393, dont le siège social est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître [D] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ENR & CO DEVLOPPEMENT, nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 9 février 2022
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intervenante,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 26 Juin 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 31 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 10 février 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment, condamné M. [Y] à payer la somme de 60 000 euros à la société ENR& CO avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2019 ;
Vu l'appel interjeté le 22 mars 2021 par M. [Y] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 7 février 2024 par lesquelles la Selarl Ekip demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 554 du code de procédure civile :
- de déclarer recevable son intervention volontaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENR& CO,
- d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle,
- de condamner M. [Y] à lui payer, ès qualités de liquidateur de la société ENR& CO, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 23 février 2024 aux termes desquelles M. [Y] demande au conseiller de la mise en état :
- de juger que le jugement dont appel rendu le 10 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux n'est pas assorti de l'exécution provisoire dans la mesure où l'acte introductif d'instance est daté au 17 décembre 2019 avant l'entrée en vigueur de l'exécution provisoire de droit et que le jugement ne prévoit par ailleurs pas cette exécution provisoire,
par conséquent,
- de rejeter la demande de radiation formulée par la Selarl Ekip, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENR&CO,
- de condamner solidairement la Selarl Ekip, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ENR&CO et la société ENR&CO, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE :
La Selarl Ékip' sollicite que soit constaté son désistement de l'incident.
Celui-ci doit être déclaré parfait en l'absence de demande reconventionnelle mais il convient de statuer sur la demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Or, en l'espèce le désistement de la Selarl Ékip' n'est motivé que par une erreur de droit de sa part en ce qu'en raison de la date d'introduction de l'instance, l'exécution provisoire de plein droit ne s'appliquait pas au jugement frappé d'appel qui ne l'avait pas non plus ordonnée.
Même si, comme elle le soutient elle n'était pas dans la cause en première instance, une simple lecture du jugement lui aurait permis de le constater.
Il sera donc fait droit à la demande d'allocation d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'incident de la Selarl Ékip' et le déclarons parfait ;
Condamnons la Selarl Ékip' ès qualités de liquidateur de la société ENR&CO, à payer à M. [V] [Y] la somme de 800 € par application l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment