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Cour de cassation, 25 mai 1994. 93-42.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.600

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Marie X..., demeurant ... à Montigny-les-Cormeilles (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Clinique du Parisis, dont le siège est ... à Cormeilles-en-Parisis (Val- d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Clinique du Parisis, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé à compter du 22 février 1988 par la clinique du Parisis en qualité de chef comptable, a été licencié le 22 novembre 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 1993) d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part, dans la lettre du 7 novembre 1989, l'employeur ne lui demandait pas de quitter la clinique du Parisis pour poursuivre son travail, même provisoirement, à la clinique Louis XIV ; qu'en énonçant tout à la fois que l'employeur devait lui donner des instructions écrites pour pouvoir lui reprocher un acte d'insubordination qui serait résulté d'un refus d'aller travailler à la clinique Louis XIV, et que l'employeur avait respecté cette obligation par le biais de cette lettre, alors que cette lettre ne lui demandait pas de poursuivre son travail à la clinique Louis XIV, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et s'est contredite ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que le grief énoncé dans la lettre de notification du licenciement, à savoir de graves anomalies comptables, était imprécis et ne pouvait dès lors constituer un motif de licenciement, étant de surcroît observé que, pour justifier ce motif, la cour d'appel a retenu des faits apparus postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement ; Mais attendu, d'abord, que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de contradiction de motifs, le moyen, pris en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; Attendu, ensuite, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Clinique du Parisis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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