Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/01/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 24/02360 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRZN
Ordonnance de référé (N° 2023002244) rendue le 16 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
La Société Civile Mesdames prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Damien Laugier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
Monsieur [S] [X] en qualité de président de la SAS [L] [X]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Charles Delavenne, avocat plaidant, substitué par Me Anne Lefebvre, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 08 octobre 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 septembre 2024
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FAITS ET PROCEDURE
La société [L] [X] constituée en 1947 par [L] [X], est actuellement présidée par M. [S] [X] qui a succédé à son père, [R] [X] décédé le [Date décès 5] 2023.
M. [S] [X] exerçait précédemment les fonctions de directeur général, dans lesquelles il avait été nommé par décision du président du 20 décembre 2013.
Le capital social de la société fixé à 1'560 000 euros est divisé en 26 000 actions de 60 euros chacune.
Une partie de ces actions a fait l'objet d'un démembrement de propriété par acte du 4 avril 2009, aux termes duquel [L] [X] a consenti une donation de la nue-propriété d'actions à ses enfants nés d'un premier lit et d'un second lit, Mme [K] [X] et M. [R] [X] et d'une part, et Mmes [Z] et [C] [X] d'autre part, étant précisé qu'au jour de son décès l'usufruit des actions dont la nue-propriété avait été transmise à ces enfants est revenu à Mme [J] [H].
Au jour du décès de [R] [X]':
- celui-ci détenait 51,92% du capital et des droits de vote pour 6 778 actions en pleine propriété et 6722 actions en nue-propriété';
- M. [S] [X] détenait 4 actions en pleine propriété';
- et Mme [J] [H] détenait, quant à elle, 18 actions en pleine propriété et 17 876 actions en qualité d'usufruitière, et ainsi disposait de 68,82% des droits de vote, mais seulement pour les décisions relatives à l'affectation du résultat.
Ce déséquilibre dans l'exercice des droits de vote a contribué à générer un litige entre les associés familiaux.
Mmes [J] [H], [Z] et [C] [X] ont souhaité réorganiser leur détention du capital. Elles ont constitué entre elles la société Mesdames à laquelle elles ont entendu apporter leurs actions dans la société [L] [X].
Cet apport étant soumis, selon l'article 12 des statuts de la société [L] [X], à l'agréement du président, elles ont, par lettre recommandée du 20 février 2023, sollicité du président en exercice l'agréement de leurs opérations d'apports d'actions à la société Mesdames.
Le président disposait alors d'un délai de trois mois pour répondre, soit donner l'agréement, soit formuler une proposition de rachat des actions. A défaut de réponse dans ce délai, l'agréement était réputé acquis.
[R] [X] est décédé le [Date décès 5] 2023 alors qu'il occupait encore les fonctions de président.
Conformément à l'article 15.2 des statuts, les fonctions de la présidence ont été dévolues à titre temporaire et jusqu'à l'élection d'un nouveau président, à M. [S] [X], jusqu'à alors directeur général, ce dernier devenant ainsi président provisoire.
Le 31 mai 2023, le président provisoire a convoqué une assemblée générale ordinaire devant se tenir le 15 juin 2023 aux fins de statuer sur les comptes de la société établis pour l'exercice clos au 31 décembre 2022.
N'ayant pas obtenu de réponse du président, les associées de la société Mesdames ont considéré au terme du délai courant depuis le 20 février 2023, que leur demande d'agrément était approuvée et ont apporté leurs actions de la société [L] [X] à la société Mesdames, selon contrat d'apports conjoints de droits sociaux démembrés du 2 juin 2023.
Le même jour, la société Mesdames l'a notifié au président de la société [L] [X] et lui a demandé de procéder à l'inscription dans le registre des mouvements de titres de la société [L] [X] de ce transfert d'actions.
Par décision prise à l'unanimité des associés le 9 juin 2023, M. [S] [X] a été nommé président de la société
Par courrier recommandé du l3 juin 2023, le président a répondu à la société Mesdames qu'il n'avait pas été en mesure de se prononcer sur les opérations d'apport et demandait que tous justificatifs de la réalisation définitive des apports lui soient communiqués, ce qui a été effectué par courrier du 14 juin 2023.
Cependant, lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2023, le président a indiqué à la société Mesdames qu'il n'avait pas effectué l'inscription des mouvements de titres et qu'il n'y procéderait pas.
Par lettre recommandée du 22 juin 2023, la société Mesdames a mis en demeure le président de la société [L] [X] de procéder à la mise à jour du registre des mouvements de titres, lui laissant pour se faire un délai jusqu'au 3 juillet 2023, ce délai étant ultérieurement repoussé au 10 juillet suivant, à la demande de M. [S] [X].
Le 10 juillet 2023, le président de la société [L] [X] a noti'é à la société Mesdames, par courrier recommandé avec avis de réception, que l'apport n'avait pas été agréé par le président conformément aux dispositions statutaires et que ledit apport était frappé de nullité.
Par ordonnance sur requête du 28 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Douai a ordonné à M. [S] [X], pris en sa qualité de président de la société [L] [X], de ne pas procéder à l'inscription au registre du mouvement des titres de la société, de l'apport litigieux des titres à la société Mesdames, et ce à titre de mesure conservatoire dans l'attente de la solution au fond.
Par assignation du 20 septembre 2023, la société Mesdames a sollicité la rétractation de l'ordonnance précitée, demandant la nullité de la requête, le constat de l'absence de qualité à agir de M. [S] [X], le constat de l'irrecevabilité de la requête.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Douai a':
- rejeté l'exception de nullité de fond de la requête du 7 juillet 2023';
- déclaré M. [S] [X], agissant en qualité de président de la société [L] [X], recevable en sa requête';
- «'repoussé'» la demande de référé-rétractation';
- condamné la société Mesdames à payer à M. [S] [X] agissant en qualité de président de la société [L] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société Mesdames à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration du 14 mai 2024, la société Mesdames a interjeté appel de la décision entreprise, intimant «'M. [S] [X], personne physique, agissant en qualité de président de la société'».
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées le 23 août 2024, la société Mesdames demande à la cour de':
- infirmer l'ordonnance entreprise';
Statuant à nouveau :
- Vu l'absence d'élection de domicile et de constitution d'avocat, prononcer la nullité de la requête du 7 juillet 2023, avec toutes conséquences de droit sur les actes subséquents, dont l'ordonnance du 28 juillet 2023';
- Vu que la requête aux fins d'être autorisé à ne pas procéder à la retranscription litigieuse n'a pas été déposée par la société titulaire du registre, mais par « M. [S] [X] (') », demeurant [Adresse 3] (qui est son adresse personnelle, le siège de la société [L] [X] étant sis [Adresse 6]), juger que M. [S] [X] n'avait pas qualité à agir';
- prononcer l'irrecevabilité de la requête du 7 juillet 2023, avec toutes conséquences de droit sur les actes subséquents, dont l'ordonnance du 28 juillet 2023';
- Vu l'absence des deux conditions cumulatives requises pour conférer au juge ses pouvoirs généraux sur requête (circonstances exigeant que les mesures ne soient pas prises contradictoirement et que les mesures demandées soient urgentes), juger mal fondée l'ordonnance rendue sur requête';
En conséquence, vu les moyens de nullité, d'irrecevabilité et de mal fondé de la requête':
- rétracter l'ordonnance sur requête du 28 juillet 2023 en toutes ses dispositions, avec toutes conséquences de droit et de fait ;
* En toute hypothèse':
- débouter M. [S] [X] de l'ensemble de ses demandes';
- condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- le condamner aux entiers frais et dépens de première instance ;
* Ajoutant à la décision dont appel :
- condamner M. [S] [X] aux entiers dépens d'appel et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner le même à lui payer à la somme de 10 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, M. [S] [X], agissant en qualité de président de la société [L] [X], demande à la cour de':
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
En conséquence, et statuant à nouveau :
- juger infondée l'exception de nullité de la société Mesdames ;
- déclarer M. [S] [X], agissant en qualité de président de la société [L] [X], recevable en sa requête ;
- juger infondée la demande de rétractation de l'ordonnance du 28 juillet 2023 ;
En conséquence et en tout état de cause':
- débouter la société Mesdames de l'ensemble de ses demandes, ;
- condamner la société Mesdames à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Mesdames à supporter les dépens d'instance et d'appel.
MOTIVATION
I- Sur les irrégularités affectant la requête
La société Mesdames expose que':
- dans cette matière, les parties sont obligées de constituer avocat pour déposer une requête';
- en l'espèce, se trouve simplement, au pied de requête, la signature d'un avocat inscrit au barreau de Lille qui exerce son activité professionnelle au sein de la SELARL DLGA dont le siège est à Lille'; les règles de constitution et d'élection de domicile n'ont donc pas été respectées';
- les irrégularités dans la constitution sont sanctionnées d'une nullité de fond'et il n'existe aucune régularisation du défaut de constitution d'avocat avant que le juge ne statue, quand bien même M. [S] [X] aurait déposé une seconde requête admettant implicitement que la première était nulle.
L'intimé estime que':
- les irrégularités alléguées (absence de constitution d'avocat et absence d'élection de domicile) ne sont pas constitutives de nullité de fond, au sens de l'article 117 du code de procédure civile';
- la première requête, remise en mains propres au greffe du tribunal de commerce d'Arras, ne laissait planer aucun doute quant à l'identité de l'avocat constitué au soutien des intérêts de M. [S] [X], représentant la société [L] [X]';
- la requête envoyée par courriel comporte, quant à elle, constitution de la SELARL DLGA, représentée par [P] [B], ainsi qu'élection de domicile à [Localité 10]';
- si la première requête était entachée d'une irrégularité, celle-ci a été régularisée par la seconde, comportant modification sur ce point, régularisation qui est intervenue non au moment de la signification de l'ordonnance et de la requête, mais avant que le juge ne statue';
- il n'existe aucun grief, la société Mesdames ayant connaissance du nom et de l'adresse du conseil de M. [S] [X].
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 121 du même code précise que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Selon l'article 874 du même code, s'agissant des ordonnances sur requête, le président du tribunal de commerce est saisi dans les cas spécifiés par la loi. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat en matière de stocks et de gage sans dépossession.
L'article 853 du même code précise que, devant le tribunal de commerce, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. La constitution d'avocat emporte élection de domicile.
Il a été jugé, concernant le président du tribunal judiciaire, que la'requête'doit être présentée par un'avocat, c'est-à-dire plus précisément par un'avocat'postulant'(V.'Cass. 2e civ., 13 nov. 1985':'Bull. civ. II, n° 171).
La Cour de cassation a, par ailleurs, après avoir rappelé que, hors les cas où elle est présentée par un officier public ou ministériel, la requête est présentée au président du tribunal par un avocat postulant qui la signe, énoncé, au visa de l'ancien article 813 du code de procédure civile, relatif à la procédure sur requête devant le tribunal de grande instance, et de l'article 117 du même code, que l'absence de signature de l'avocat postulant au pied de la requête est une irrégularité affectant d'une nullité de fond l'acte litigieux, dont les mentions ne pouvaient servir à établir la réalité de la postulation (2e Civ., 24 février 2005, pourvoi n° 03-11.718, Bull. 2005, II, n° 49).
En premier lieu, des pièces du dossier on peut retenir que':
- une première requête a été adressée le 7 juillet 2023 portant une signature et la mention suivante au côté de cette dernière': «'Charles Delavenne, avocat, représentant de M. [S] [X]'»';
- un courriel a été adressé le 7 juillet 2023 à 10h18 au greffe du tribunal de commerce, avec en pièce jointe une requête identique à la première, mais portant en exergue une mention plus précise concernant l'avocat, puisqu'il est rappelé son identité précise, la constitution et la forme sociale dans laquelle il exerce';
- l'ordonnance sur requête a été signée et datée par le président du tribunal le 28 juillet 2023';
S'il est fait état d'une seconde requête datée également du 7 juillet 2023, jointe par courriel du même jour à 10h18 au greffe, portant cette fois-ci en exergue la mention «'ayant pour avocat la SELARL DLGA, représentée par Charles Delavenne, avocat au barreau de Lille, y demeurant [Adresse 7], à [Adresse 11]'» et une signature, il n'est cependant pas démontré que le juge des référés ait statué, au vu de cette dernière requête, dès lors que le requérant a lui-même fait signifier à Mmes [H] et [X] l'ordonnance précitée ainsi que la requête initialement déposée, portant cachet d'enregistrement du greffe, comme en atteste la pièce 16 de la société Mesdames.
Compte tenu de ces éléments factuels, il ne peut être soutenu que la seconde requête, déposée avant que le juge ne statue, aurait été pris en compte par le juge des requêtes et aurait en tout état de cause régularisé la première.
En second lieu, il convient de noter que les textes sont peu diserts sur les formes de la requête, acte saisissant le juge sans être signifié à l'adversaire, l'article 494 du code de procédure civile précisant uniquement que la requête est présentée en double exemplaire, doit être motivée, et doit comporter indication précise des pièces invoquées.
Aucun texte n'encadre les mentions devant figurer sur ladite requête en ce qui concerne la constitution de l'avocat, ou encore l'élection de domicile, dès lors que les éléments y figurant permettent d'identifier l'avocat constitué.
Or, la requête initiale adressée le 7 juillet 2023 portait bien une signature, outre la mention d'identification suivante': «'[P] [B], avocat, représentant de M. [S] [X]'», nul ne contestant que la signature apposée appartienne à cet avocat.
Cette apposition de la signature sur la première requête du 7 juillet 2023 établit bien la réalité d'une constitution d'un avocat au bénéfice du requérant, constitution qui engendre automatiquement élection de domicile, selon l'article 873 précité, sans qu'il soit nécessaire de le préciser sur la requête.
En dernier lieu, le fait que les éléments d'identification de l'avocat postulant n'aient pas été repris en exergue de la première requête ou encore qu'il ait été omis d'y être précisé que ce dernier exerçait sous une forme sociétale ne sont pas des irrégularités affectant l'acte d'une nullité de fond, mais tout au plus des irrégularités de forme qui ne sont susceptibles d'entraîner la nullité de l'acte que sous réserve d'apporter la preuve d'un grief, lequel n'est en l'espèce ni invoqué ni prouvé.
D'ailleurs, l'acte de signification de la requête et de l'ordonnance portait précision de la société dans laquelle l'avocat postulant, signataire de la requête, exerçait ainsi que de son domicile, ce qui permettait d'écarter tout doute sur l'identité et la localisation de l'avocat constitué.
Ainsi, une constitution existait bien au nom et pour le compte du requérant et les précisions apposées aux côtés de la signature de l'avocat, sur la première requête, étaient suffisantes pour permettre une identification de l'avocat constitué.
Aucune nullité de l'acte, de fond comme de forme, n'était dès lors encourue.
La décision entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée par l'intimé.
II- Sur l'absence de qualité de l'auteur de la requête
La société Mesdames estime que':
- la requête aux fins d'être autorisée à ne pas procéder à la retranscription litigieuse n'a pas été déposée par la société titulaire du registre, mais par M. [S] [X], avec spécification de son adresse personnelle';
- l'ordonnance a donc été rendue au seul bénéfice du requérant, et non au nom de la société, seule détentrice du registre des mouvements de titres'; que le requérant n'avait aucun intérêt à agir à titre personnel, de sorte que la requête est irrecevable par nature';
- que l'autorisation a été donnée à M. [S] [X], et non à la société [L] [X] personne morale.
L'intimé soutient que c'est bien en qualité de président que M. [S] [X] a déposé la requête.
Il précise que mention de son adresse personnelle n'a rien de surprenant, puisque c'est l'adresse personnelle du président qui figure sur l'extrait K-Bis de la société et qu'agissant en sa qualité de mandataire social, il avait qualité pour déposer la requête au nom et pour le compte de la société.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 228-1 du code de commerce, les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre.
Les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, qui confèrent des droits identiques par catégorie.
Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs, sauf pour les sociétés pour lesquelles la loi ou les statuts imposent la seule forme nominative, pour tout ou partie du capital [..].
Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues aux articles'L. 211-3 et L. 211-4'du code monétaire et financier.
L'article R 228-8, alinéa 1, précise que les registres de titres nominatifs émis par une société sont établis par cette société ou par une personne qu'elle habilite à cet effet.
Selon l'article L. 227-6 du même code, le président d'une société par actions simplifiée est investi «'des pouvoirs les plus étendus'», pour agir au nom de la société à l'égard des tiers, ce que les statuts de la société [L] [X] reprennent en leur article 15-4.
En l'espèce, la société Mesdames soutient que non seulement la requête, mais également l'ordonnance à sa suite ont été rendues au bénéfice de M. [S] [X] pris en son nom personnel.
Or, il ressort des mentions figurant sur la requête adressée le 7 juillet 2023, dans sa première version, que cette requête a été présentée par «'M. [S] [X], né le [Date naissance 4] 1985 de nationalité française, demeurant à [Adresse 9], Président de la société [L] [X], agissant en cette qualité de Président de la société [L] [X]'».
Il s'induit de ces mentions, quand bien même il serait fait mention du domicile personnel du dirigeant, mentionné sur le K-bis, que M. [S] [X] a agi non en son nom personnel, mais bien en sa qualité d'organe de la société, à savoir de président de la société [L] [X], qu'il représente conformément aux statuts et à l'article L. 227-6 précité.
En qualité de président de la société [L] [X], il lui appartenait de porter les mouvements de titres dans les registres ouverts, ce qui avait d'ailleurs justifié que la société Mesdames lui adresse une mise en demeure d'avoir à porter lesdits mouvement sur les registres.
Estimant se trouver devant une difficulté pour exécuter cette mise en demeure, M. [S] [X] avait qualité et intérêt pour déposer la requête litigieuse.
Aucune fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité et d'intérêt ne peut, dès lors, lui être opposée.
La décision entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette fin de non-recevoir.
III- Sur les conditions de la procédure sur requête
La société Mesdames estime que la rétractation de l'ordonnance est nécessaire, aucune des conditions sur requête n'étant remplie'puisque :
- s'agissant de la dérogation au principe du contradictoire, les motifs invoqués par le requérant sont erronés, en ce qu'ils ne correspondent pas à la réalité et occultent qu'un débat existait entre les parties sur la régularité de l'apport et sa retranscription et ses conséquences';
- s'agissant de l'urgence, cette condition n'est pas plus détaillée et établie';
- il n'existait aucune urgence à être autorisée à ne pas faire, sauf à chercher à échapper au débat judiciaire contradictoire dont était menacée la société [L] [X]';
- l'urgence à déposer la requête querellée ne consistait qu'à chercher ainsi à bloquer par anticipation une action en justice que la société [L] [X] et son président savaient imminente et ainsi éviter un débat contradictoire.
L'intimé revient sur la chronologie des faits et considère l'urgence comme caractérisée.
Concernant les circonstances justifiant l'absence de débat contradictoire, il indique que si un tel débat avait été accordé à la société Mesdames, par voie d'assignation, la mesure sollicitée risquait de ne pas être accordée avant que le tribunal saisi de la demande de nullité des opérations ne se soit prononcé.
Il précise que l'instance sur le fond est toujours pendante, mais que compte tenu du caractère manifestement irrégulier des opérations d'apports effectuées, il est légitime de suspendre la mise à jour des registres et fiches d'associés de la société tant qu'une décision de justice ne s'est pas prononcée sur les opérations d'apports contestées.
Il ajoute que le premier juge a d'ailleurs relevé qu'aucun élément n'est apporté par la société Mesdames pour justifier d'avoir respecté la procédure d'agrément des apports litigieux.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 875 du code de procédure civile, le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
L'article 493 du même code précise que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Il appartient au requérant de démontrer que toutes les conditions d'une mesure sur requête étaient réunies.
Le juge de la rétractation doit rechercher, au besoin d'office, si la requête et l'ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances qui justifient que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement (Civ. 2e, 30 avr. 2009, n° 08-15421, publié ; Civ. 2e, 11 févr. 2010, n° 09-11342 ; Civ. 2e, 13 mai 2015, n° 14-17610 ; 1re Civ., 5 juill. 2017, n° 16-19825, publié). Ces circonstances doivent être caractérisées par la requête ou par l'ordonnance rendue sur celle-ci (v. par ex. : 2e Civ., 11 mars 2010, n° 09-66338, publié'; Civ. 2e, 22 mars 2018, n° 17-14500 ; Com. 30 mai 2018, n° 16-16708 ; Civ. 2e, 14 nov. 2019, n° 18-22937).
La caractérisation des circonstances excluant le respect du principe de la contradiction doit être précise, ce qui exclut les motifs vagues, abstraits ou stéréotypés, tels ceux se bornant à reprendre les termes de l'article 493 (V. par ex. : Civ. 2e, 19 mars 2015, n° 14-14389, publié ; Civ. 2e, 22 sept. 2016, n°'15-22393 ; Civ.'2e, 10 juin 2021, n° 20-13803).
Le juge des requêtes peut, le cas échéant, procéder par adoption des motifs de la requête s'agissant des circonstances qui exigent que la mesure d'instruction sollicitée ne soit pas prise contradictoirement (2e Civ., 29 sept. 2022, n° 21-14552).
Cette exigence de motivation de la dérogation au principe de la contradiction n'est pas régularisable, le juge de la rétractation ne pouvant suppléer la carence de motivation du juge des requête, ou de la requête elle-même (2e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-19.671, Bull. 2016, II, n° 170).
En l'espèce, après un rappel du litige, la requête consacre seulement deux paragraphes'aux conditions imposées par l'article 875 précité, à savoir l'urgence, qui existerait «'compte tenu du délai déjà consenti par la société Mesdames pour régulariser le registre des mouvements des titres et les fiches individuelles'» et la dérogation au principe de la contradiction, en ce qu' «'il n'y a pas lieu à appliquer le principe du contradictoire, s'agissant de la seule mise à jour du registre des mouvements de titres et des fiches individuelles d'associés, mise à jour qui ne conditionne pas la validité de l'apport des titres de la société à la société Mesdames'».
L'ordonnance du président du tribunal de commerce du 28 juillet 2023 ne comportant aucun motif spécifique pour caractériser les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction, elle est présumée adopter le motif précité sur ce point.
Or, le motif invoqué dans la requête n'est que pure affirmation de la nécessité de ne pas appliquer le principe de la contradiction, mais ne caractérise aucune circonstance précise, objective et sérieuse, propre aux faits de l'espèce, de nature à justifier que la mesure réclamée soit prise à l'insu de la partie adverse.
Au demeurant, le juge de la rétractation ne pouvait, sans se contredire, écarter le grief invoqué par la société Mesdames d'une absence de motivation sur ce point, après avoir constaté dans son ordonnance, d'une part, que «'s'agissant de la nécessité de passer du débat contradictoire, peu d'arguments étaient développés dans la requête présentée'», les estimant même erronés, d'autre part, avoir conclu que «'M. [S] [X] aurait dû assigner la société Mesdames en référé aux fins d'obtenir la mesure demandée'».
Par ailleurs, les circonstances justifiant la dérogation au principe de la contradiction devant exister au jour de la requête, il ne saurait être question de se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l'ordonnance pour justifier la dérogation au principe de la contradiction (Civ. 2e, 3 mars 2022, n° 20-22349, publié). Cela rend donc inopérants les développements de M. [S] [X] sur la longueur de la procédure au fond et sur la nullité de l'apport.
En conséquence, la décision entreprise ne peut qu'être infirmée et l'ordonnance sur requête rétractée, compte tenu de l'absence de justification de circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction.
IV- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] [X], agissant en qualité de président de la société [L] [X], succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés.
M. [S] [X], ès qualités, supportant les dépens, il convient de le condamner à payer à la société Mesdames la somme de 3'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel, et de le débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS'
La cour,
INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Douai du 16 avril 2024 en ce qu'elle a':
- rejeté la demande de rétractation';
- condamné la société Mesdames à supporter les dépens de l'instance';
- condamné la société Mesdames à payer à M. [S] [X], agissant en qualité de président de la société [L] [X] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONFIRME l'ordonnance pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE la rétractation de l'ordonnance sur requête du 28 juillet 2023';
CONDAMNE M. [S] [X], agissant en qualité de président de la société [L] [X], aux dépens de première instance et d'appel';
CONDAMNE M. [S] [X], agissant en qualité de président de la société [L] [X], à payer à la société Mesdames la somme de 3'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
LE DEBOUTE de sa demande d'indemnité procédurale';
DIT que la SCP Processuel est autorisée à recouvrir directement les frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot